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Tribunal Administratif de Montreuil, 06 février 2024. 2306684

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2306684

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 4 octobre 1988 en Algérie, conteste l'arrêté en date du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire. Un courrier en recommandé avec demande d'accusé de réception, adressé par le tribunal au requérant le 13 décembre 2023, à l'adresse figurant en en-tête de la requête, a été retourné par les services postaux revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et est revenu au tribunal, le 22 décembre 2023. A défaut de toute autre adresse à laquelle la procédure engagée devant le tribunal administratif pourrait être communiquée au requérant, le jugement de l'affaire apparaît, en l'état, dépourvu d'utilité. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Il résulte de ce qui précède que le tribunal ne peut statuer sur la requête de M. A. Il y a lieu, en l'état, de prononcer un non-lieu. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 février 2024. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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