Tribunal Administratif de Toulouse, 30 octobre 2024. 2404439
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2404439
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 11 septembre 2024, M. B A formule auprès du tribunal une " demande de clémence ", ensuite de la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, par arrêté du préfet de la Haute-Garonne n° 313.1782.24 du 8 juillet 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est, à titre principal, irrecevable et, subsidiairement, qu'elle n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative ou la condamnation d'une administration au paiement d'une somme d'argent. En l'espèce, M. A, qui explique ne pas maîtriser encore les capacités de son nouveau véhicule, se borne à demander, de la part du tribunal, le prononcé d'une " mesure de clémence ". Il indique, par ailleurs, reconnaître pleinement la gravité de l'infraction qu'il a commise et les risques que présente son comportement, pour lui-même et pour les autres. Ce faisant, il ne formule pas de demande explicite d'annulation d'une décision administrative, et n'articule, à cette fin, aucun moyen propre à démontrer l'irrégularité de la décision de suspension de son titre de conduite. Ainsi, cette requête dépourvue des conclusions et moyens exigés par les dispositions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 octobre 2024.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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