Cour d'appel, 15 janvier 2008. 06/01472
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01472
Date de décision :
15 janvier 2008
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ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le 15 JANVIER 2008,
PREMIERE CHAMBRE - SECTION B
No de rôle : 06/01472
Madame Sylvie X...
c/
LA S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP,
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 15 JANVIER 2008,
Par Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,
en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :
Madame Sylvie X..., née le 26 Mars 1958 à SAINT QUENTIN (02), de nationalité française, demeurant ...,
Représentée par la S.C.P. FOURNIER, Avoués à la Cour, et assistée de Maître Pierre-Louis Y..., avocat au barreau de BORDEAUX,
Appelante d'un jugement rendu le 5 janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 17 Mars 2006,
à :
LA S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis ...,
Représentée par la S.C.P. Claire-Marie TOUTON-PINEAU et Rémi FIGEROU, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Emmanuel Z..., Avocat au barreau de BORDEAUX,
Intimée,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique, le 19 Septembre 2007 devant :
Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Bernard A..., Adjoint d'Administration Principal assermenté faisant fonction de Greffier,
Monsieur le Conseiller conformément aux dispositions du dit article en a fait rapport à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés :
Le 3 juillet 2002, Sylvie X... a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP deux contrats de crédit-bail relatifs à la location de matériel professionnel d'un coût respectif de 18.233,02 € et 13.156, 00 €, chaque contrat étant conclu pour une durée de quatre ans avec obligation pour le crédit-preneur de s'acquitter de 48 loyers mensuels.
Sylvie X... ayant cessé d'honorer le règlement des loyers, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP l'a faite assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX.
Par jugement du 5 janvier 2006, devant lequel Sylvie X..., bien que régulièrement assignée à sa personne, n'avait pas constitué avocat, le tribunal de grande instance de BORDEAUX a :
- condamné Sylvie X... à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP les sommes de 28.958,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2005, date de réception de la mise en demeure, et 178, 75 € représentant les frais de sommation de payer,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté la demande formée par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et condamné Sylvie X... aux dépens.
Sylvie X... a relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité non contestées.
Par conclusions signifiées le 24 août 2007, elle demande à la Cour de :
- réformer la décision entreprise,
- au visa de l'article 1110, alinéa 1er du Code civil, prononcer pour vice du consentement la nullité des contrats de crédit-bail,
- débouter en conséquence la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de ses demandes,
- la condamner à rembourser à l'appelante la totalité des sommes qu'elle lui a versées en vertu des contrats,
- condamner l'intimée au paiement des sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- subsidiairement, dire et juger que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a commis des fautes à son préjudice, et la condamner à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la compensation entre la créance contractuelle de la banque et la créance de dommages et intérêts de Sylvie X...,
- condamner la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées le 5 septembre 2007, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demande à la Cour :
- à titre principal, de constater que Sylvie X... disposait d'un délai suffisant pour répondre à ses précédentes écritures avant l'ordonnance de clôture,
- rejeter ses pièces et conclusions signifiées les 24, 27 et 30 août 2007 comme trop tardives,
- constater que l'appel formé par Sylvie X... n'est ni fondé, ni justifié,
- débouter Sylvie X... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX,
- à titre subsidiaire, ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
- constater que le consentement de Sylvie X... n'était pas vicié lors de la conclusion des contrats de crédit-bail,
- dire et juger que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle,
- débouter Sylvie X... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de BORDEAUX le 5 janvier 2006,
- en tout état de cause, condamner Sylvie X... au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2007.
Par conclusions d'incident signifiées le 19 septembre 2007, Sylvie X... sollicite le débouté de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP quant à sa demande de rejet des conclusions signifiées le 24 août 2007, auxquelles elle a pu répondre par ses conclusions signifiées le 5 septembre 2007.
Elle sollicite le renvoi de l'affaire de l'audience de plaidoirie du 19 septembre 2007 à la mise en état ou à une audience ultérieure, et dans cette dernière hypothèse, demande la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2007, ainsi que le prononcé d'une nouvelle.
MOTIFS :
- Sur la recevabilité des conclusions déposées par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP le 5 septembre 2007 :
La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, qui a répondu le 5 septembre 2007, jour de l'ordonnance de clôture, aux conclusions signifiées le 24 août 2007, soit douze jours auparavant, par Sylvie X..., n'est pas fondée à solliciter le rejet des dernières écritures de l'appelante en invoquant leur caractère tardif.
Après avoir déposé le 17 juillet 2006 des conclusions dans lesquelles elle se bornait à soutenir, pour solliciter la réformation de la décision entreprise, que les premiers juges avaient " mal apprécié les éléments qui leur avaient été soumis", Sylvie X..., qui était avisée de la date de l'ordonnance de clôture depuis le 26 janvier 2007, a attendu le 24 août 2007 pour déposer de nouvelles écritures dans lesquelles elle développe pour la première fois une argumentation technique fondée sur le vice du consentement et la responsabilité contractuelle de la banque.
Les conclusions en réponse déposées par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP le jour même de l'ordonnance de clôture ont été prises en réplique de cette argumentation et ne soulèvent ni moyens nouveaux, ni prétentions nouvelles.
Elles seront donc déclarées recevables sans qu'il y ait lieu à réouverture des débats, le principe du contradictoire ayant été respecté.
- Sur la demande de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP :
* Sur le vice du consentement invoqué par Sylvie X... :
Sylvie X... soutient qu'elle a été induite en erreur par le préposé de la société FORME ET PERFORMANCES qui lui a loué du matériel médical ou d'esthéticienne qui ne lui a été d'aucune utilité pour son activité d'infirmière libérale, et qu'en outre elle avait cru faussement, sur la foi des indications qui lui avaient été données, que le contrat pouvait être interrompu à tout moment.
Mais alors que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet, l'appelante ne précise pas en quoi la "colonne B LIFT" et la "colonne pressothérapie" qui lui ont été louées pouvaient ne pas correspondre à ce qu'elle était en droit d'en attendre quant à la matière dont ce matériel était composé et à ses qualités substantielles.
Par ailleurs seule l'erreur excusable peut être cause de nullité de la convention; telle n'est pas le cas de celle invoquée par Sylvie X... quant aux propriétés du matériel loué, dont il lui appartenait, avant de s'engager, de s'assurer qu'il répondait à ses besoins professionnels, ce qu'elle eût été en mesure de faire en sa qualité d'infirmière libérale.
Les stipulations contractuelles informaient Sylvie X... des conditions de résiliation des conventions, de sorte qu'elle ne peut être admise à se prévaloir d'une erreur de droit sur leurs modalités d'interruption.
Quant au dol auquel les écritures de Sylvie X... font référence, bien que la Cour ne soit expressément saisie que sur le fondement de l'article 1110, alinéa 1er du Code civil, il repose sur les seules affirmations de l'appelante et ne se trouve étayé par aucun élément positif du dossier.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité pour vice du consentement.
* Sur la responsabilité de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP :
A titre subsidiaire, Sylvie X... considère que la banque a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité, et en premier lieu celle qui a consisté à déléguer à un tiers, en l'occurrence le vendeur de la société FORME ET PERFORMANCES, le mandat de souscrire en son nom les contrats de crédit-bail.
Néanmoins, Sylvie X... ne démontre pas l'illégalité de la pratique qu'elle dénonce, consistant, pour un commercial mandaté à cet effet, à faire souscrire des contrats de crédit-bail au moyen de formulaires remis par l'organisme financier.
L'appelante fait grief en second lieu à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de ne pas avoir satisfait à son obligation de mise en garde et de conseil l'égard d'un client profane et peu averti, et de lui avoir ainsi fait souscrire un engagement disproportionné par rapport à ses facultés de remboursement.
Mais d'une part, la location portait sur du matériel à destination professionnelle dont l'utilisateur était le mieux placé pour juger de l'aptitude à répondre à ses besoins, la banque ne pouvant être tenue d'aucune obligation de conseil à cet égard.
D'autre part, le choix du recours au crédit-bail comme mode de financement ne peut être reproché à la banque, laquelle n'est tenue d'un devoir de mise en garde qu'envers les clients profanes effectuant des opérations spéculatives sur le marché à terme, dont la technicité et le caractère aléatoire imposent effectivement à l'organisme bancaire de s'assurer au préalable que le client non averti a acquis les connaissances minimales requises pour se risquer à effectuer des opérations de ce type.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, où la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a seulement consenti un crédit-bail à une infirmière libérale pour lui permettre de financer du matériel professionnel.
Au demeurant, le document contractuel signé par l'appelante comportait toutes informations utiles sur le mécanisme du financement auquel elle souscrivait et sur les obligations qui en découlaient pour elle.
Quant à l'atteinte au principe de proportionnalité, Sylvie X... ne précise pas sur quel fondement juridique elle se fonde pour l'invoquer, étant rappelé que les dispositions du Code de la consommation qui sanctionnent la violation de ce principe ne sont pas applicables au présent litige, et qu'elles s'appliquent en toute hypothèse à la seule caution.
L'appelante n'établit pas, de surcroît, qu'elle n'avait pas les capacités financières, au moment où elle s'est engagée, de régler les loyers des contrats de crédit-bail, pas plus qu'elle ne justifie que la banque aurait eu sur sa situation financière des informations qu'elle même aurait ignorées.
Il s'ensuit qu'aucune faute ne peut être reprochée à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, et que le jugement, qui ne fait l'objet d'aucune critique sur l'évaluation qu'il a faite de la créance de l'intimée qu'il a, à bon droit, estimée justifiée sur la foi des pièces qui lui étaient soumises, doit être purement et simplement confirmé.
Sylvie X..., tenue aux dépens, sera condamnée au paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare recevables les conclusions déposées par Sylvie X... le 24 août 2007 et les conclusions déposées par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP le 5 septembre 2007.
Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats,
Déclare l'appel de Sylvie X... recevable en la forme, mais non fondé,
La déboute de ses demandes,
Confirme en conséquence le jugement prononcé le 5 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX,
Y ajoutant :
Condamne Sylvie X... à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Condamne Sylvie X... aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la S.C.P. Claire-Marie TOUTON-PINEAU et Rémi FIGEROU, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
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