Texte intégral
N° X 17-86.752 F-N
N° 3518
VD1
13 DÉCEMBRE 2017
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu l'appel interjeté par :
- Mme Sylvie Z...,
- M. Michaël A...,
de l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 4 octobre 2017, qui, pour vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés pour la première, vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort, recel pour le second, a condamné la première à vingt ans de réclusion criminelle et le second à douze ans de réclusion criminelle ;
Vu l'appel incident du ministère public ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du BAS-RHIN ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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