Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00159
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5EO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 22 Décembre 2021 RG n° 20/00138
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 04 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
S.A.S.U. ERCA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me BIGET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 16 février 2023
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 04 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 janvier 2000, M. [H] [M] a été engagé par la société ERCA en qualité de manutentionnaire-cariste ;
La société ERCA dont l'activité est l'étude, la construction et la vente de machines et d'ensembles de machines pour l'emballage et le conditionnement automatiques a mis en 'uvre un projet de réorganisation de la société impliquant un licenciement collectif pour motif économique de moins de 9 salariés ;
Après un entretien du 12 avril 2019, M. [M] a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 24 avril 2019 et a accepté le contrat de sécurisation professionnelle ( CSP) mettant fin à son contrat de travail le 30 avril 2019 ;
Contestant la rupture de son contrat, il a saisi le 25 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 22 décembre 2021 a :
- condamné la société ERCA à lui payer à une somme de 4000 € pour manquement à son obligation de sécurité et celle de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a rejeté ses autres demandes ;
- rejeté la demande de la société ERCA fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société ERCA aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 20 janvier 2022, il a formé appel de cette décision ;
Par conclusions n°3 remises au greffe le 6 janvier 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [M] demande à la cour de :
- réformer le jugement y compris sur le quantum des dommages et intérêts accordés pour manquement à l'obligation de sécurité, sauf sur les indemnités de procédure et les dépens ;
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société ERCA à lui payer les sommes suivantes :
*10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité ;
* 200.000 € nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement
* 3.975,78 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 397,58 € au titre des congés payés y afférents,
- à titre subsidiaire, condamner la société ERCA à lui verser la somme de 70.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation par l'employeur, des critères d'ordre du licenciement ;
- débouter la société ERCA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société ERCA à lui verser la somme de 2.500 € visa l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;
Par conclusions n°2 remises au greffe le 23 janvier 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société ERCA demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ses dispositions relatives au manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et relatives aux dépens et aux frais de procédure, et le confirmer pour le surplus ;
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [M] à lui payer à une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [M] aux dépens ;
MOTIFS
I - Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Le salarié reproche à l'employeur de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques psychosociaux entre l'annonce du projet de restructuration et la notification du licenciement qui a créé un climat anxiogène, estimant la dispense d'activité insuffisante, et indique qu'il a suivi un traitement anti-dépresseur en suite de la suppression de son emploi et ce jusqu'à ce jour ;
L'employeur rappelle que la prise en compte de ces risques est facultative s'agissant d'un licenciement de moins de 10 salariés, que ce risque a été néanmoins évalué et des mesures ont été prises (information individualisée et dispense d'activité rémunérée), que le préjudice n'est au demeurant pas établi, les éléments médicaux étant postérieurs au licenciement, et fait valoir que son obligation de sécurité ne s'étend pas au-delà de la relation de travail ;
L'insécurité de la situation de travail (peur de perdre son emploi, peur des restructurations) constitue un facteur de risques psychosociaux ;
En l'occurrence, le projet de réorganisation implique le licenciement de 8 salariés, et l'employeur soutient exactement que dans cette hypothèse, au vu de l'article L1233-10 du code du travail, l'indication dans le projet des conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail est facultative ;
Sur ce point, l'employeur a indiqué lors de la réunion du comité social économique central du 14 mars 2019 qu'il n'avait pas identifié de risque significatif « compte tenu du nombre limité de suppression de postes et d'un projet porteur pour l'entreprise et les collaborateurs sans bouleversement des équipes et des métiers », puis a indiqué lors d'une seconde réunion que les salariés auxquels un reclassement n'a pas été proposé ou a été refusé se verront accorder une dispense d'activité rémunérée durant le délai de réflexion de 21 jours, et que les salariés concernés seront informés individuellement et avant l'annonce collective de la suppression de leur poste ;
Il n'est pas contesté que ces mesures ont été appliquées, la lettre du 12 avril 2019 de présentation des motifs du licenciement et communication du CSP mentionne que le salarié bénéficie d'une dispense d'activité rémunérée à l'issue de l'entretien et durant le délai de réflexion de 21 jours ;
Si M. [M] justifie par un certificat médical du 22 mai 2020 prendre un traitement antidépresseur, il n'indique toutefois pas d'une part le lien entre ces éléments médicaux et le climat anxiogène qu'il invoque, et d'autre part en quoi les mesures prises par l'employeur ont été insuffisantes ;
Dès lors il sera par infirmation du jugement débouté de sa demande ;
II - Sur le reclassement
Même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement ;
L'employeur doit rechercher les emplois compatibles avec les capacités professionnelles du salarié, notamment ceux qui seraient accessibles grâce à une formation ou à une adaptation au poste ;
Le salarié conteste le reclassement interne en ce que deux postes disponibles ne lui ont pas été proposés : un poste d'employé expédition et un poste de manutentionnaire atelier, et en ce que des recrutements sont intervenus pour l'exercice de fonctions similaires à celui de l'emploi supprimé ;
L'employeur indique que les postes créés, soit magasinier préparateur de commande et manutentionnaire atelier de production ne sont pas des postes similaires à celui exercé par le salarié et nécessitent des compétences et qualifications que M. [M] ne possède pas ;
En l'espèce, au vu du projet de réorganisation communiqué au Comité social et économique en février 2019, plusieurs postes étaient à pourvoir ou à créer notamment : un poste de manutentionnaire atelier, et également un poste d'employé expéditions (magasinier préparateur de commandes) ;
Au moment du licenciement, M. [M] occupait les fonctions de réception expédition à la direction achats. Selon la fiche de poste annexée à son dernier entretien d'évaluation, sa mission principale est la réception et l'expédition du matériel ;
Concernant le poste d'employé logistique préparateur de commandes, la mission principale est préparer les commandes de pièces détachées à expédier aux clients basés en France ou à l'étranger ;
L'employeur soutient que s'agissant de l'expédition de pièces à l'étranger, il est nécessaire de connaître les normes d'expédition à l'étranger, d'adapter les expéditions en fonction des pays, de vérifier les documents d'exportation, de fabriquer au besoin des colis sur mesure, et de maîtriser le logiciel SAP ;
Or, au vu de la fiche de ses dernières fonctions, le salarié devait, pour l'expédition du matériel, procéder à la préparation, la vérification et à l'emballage du matériel pour expéditions à destinations des clients (Ulis et fournisseurs), dont rien ne dit que certains clients n'étaient pas à l'étranger, également à la préparation du bordereau de transport et saisie sur internet et s'assurer de la prise en charge du matériel par transporteur ;
Par ailleurs les entretiens d'évaluation démontrent une formation au logiciel SAP dans la version 2017 lui permettant d'effectuer la tâche de saisie informatique des commandes ;
Dès lors, alors que M. [M] effectuait régulièrement des tâches d'expédition de matériel, l'employeur ne démontre pas que les tâches spécifiques liées à l'expédition de pièces à l'étranger ne puissent faire l'objet d'une formation ou d'une adaptation au poste ;
Compte tenu de ces éléments, l'employeur en ne lui proposant pas ce poste, a manqué à son obligation de reclassement ;
Dès lors, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Il n'y a pas lieu d'examiner ni les autres moyens invoqués pour fonder l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, ni la demande formée à titre subsidiaire fondé sur la méconnaissance des critères d'ordre des licenciements ;
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 19 années complètes et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 15 mois de salaire brut (soit une indemnité comprise entre 5973.30 € et 29 866.50 €) ;
C'est en vain que le salarié sollicite que cette disposition soit écartée en application de l'article 24 de la Charte et de l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail ;
En effet, d'une part, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ;
D'autre part, aux termes de l'article 10 de la Convention n°158 de l'organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l'article 8 de la convention doivent, s'ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d'effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d'administration de l'OIT le terme 'adéquat' visé à l'article 10 signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi ;
Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l'article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles ;
C'est également en vain que le salarié sollicite que cette disposition soit écartée en application de l'article 1er du Protocole n°1 de la convention européenne des droits de l'homme, compte tenu de l'espérance légitime d'une créance d'indemnité. En effet, à supposer même que ce soit le cas, le salarié n'explique pas en quoi l'application de l'article L1235-3 rappelé ci-dessus et qui prévoit l'octroi d'une indemnité en cas de licenciement injustifié porte atteinte à son droit ;
C'est également en vain que le salarié invoque la décision du Comité européen des droits sociaux (CEDS) compte tenu que les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers de sorte que le moyen tiré des effets de la décision du CEDS du 23 mars 2022 est inopérant ;
En conséquence, le salarié est fondé à réclamer une indemnité comprise entre 3 et 15 mois de salaire brut ;
Au vu des éléments produits, M. [M] âgé de 60 ans au moment de son licenciement, n'a pas retrouvé d'emploi, a perçu une allocation mensuelle de 1400 € puis de 1100 € à compter du mois de juin 2020, puis une pension de retraite de 1186 € ; En considération de ces éléments il lui sera allouée une indemnité de 28 000 € ;
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut également prétendre à une indemnité de préavis. La somme réclamée à ce titre n'est pas discutée y compris subsidiairement et il sera allouée à M. [M] une indemnité de 3975.78 € outre la somme de 397.58 € au titre des congés payés afférents;
III - Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées ;
En cause d'appel, la société ERCA qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 1800 € à M. [M] ;
Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 22 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
Déboute M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société ERCA à payer à M. [M] les sommes suivantes :
3.975,78 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 397,58 € au titre des congés payés y afférents,
28 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société ERCA à payer à M. [M] la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société ERCA à rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
Condamne la société ERCA aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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