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Cour de cassation, 21 mai 1990. 89-10.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.621

Date de décision :

21 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (18ème), représenté au jour de l'arrêt par son syndic, le cabinet Bellenger, dont le siège est ... (16ème), et aujourd'hui par le cabinet Michel Billy, syndic, dont le siège est ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre section A), au profit de la Prévoyance Mutuelle MACL, venant aux droits des AGP, dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Prévoyance Mutuelle MACL, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le syndicat des copropriétaires du ..., assuré contre les dégâts des eaux auprès de la compagnie des Assurances du Groupe de Paris, aux droits de laquelle vient La Prévoyance Mutuelle MACL, a déclaré à cet assureur une fuite d'eau dans le sous-sol de l'immeuble sur rue, provenant de la rupture d'une canalisation d'eaux usées et provoquant des fissures dans les fondations dudit immeuble ; que la compagnie d'assurances a refusé sa garantie en invoquant une clause de la police selon laquelle étaient exclus les dommages causés par l'humidité, la condensation, les glissements ou affaissements de terrain ; que le syndicat des copropriétaires l'a alors assignée en paiement du coût des travaux de réfection ; que le tribunal de grande instance l'a débouté de cette demande au vu du rapport complémentaire d'un expert précédemment commis en référé ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1988) d'avoir confirmé ce jugement alors que, d'une part, en retenant que la rupture de la canalisation était la conséquence et non la cause du sinistre, bien que l'expert ait estimé que la cause première de celui-ci résidait dans la vétusté des canalisations d'assainissement et dans l'absence de ventilation du sous-sol, la cour d'appel aurait dénaturé ce rapport, et que, d'autre part, elle aurait privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher si, comme il lui était demandé, l'aggravation des désordres par suite de la rupture de la canalisation ne constituait pas un sinistre couvert par le contrat d'assurance ; Mais attendu que, interrogé par le tribunal sur le point de savoir quelle était la cause réelle du sinistre, l'expert judiciaire a répondu que les infiltrations et humidifications prolongées du sol d'assise des fondations, constitué de remblai en gypse, avaient désorganisé les maçonneries, que cette humidité était due à la vétusté des canalisations d'assainissement et à l'absence de ventilation du sous-sol, et que les mouvements des maçonneries entraînaient les canalisations anciennes en grès scellées dans les murs, détériorant leurs joints et pouvant provoquer leur rupture ; que les juges du second degré ont pu en déduire, par motifs propres et adoptés, sans dénaturer cet avis et en répondant implicitement, pour les rejeter, aux conclusions du syndicat, que ladite fuite n'était pas la cause de la fissuration des fondations ; que leur décision est ainsi légalement justifiée ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... de Paris 18ème, envers la Prévoyance Mutuelle MACL, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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