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Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-19.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.927

Date de décision :

16 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Douanes et Droits indirects, domicilié en ses bureaux, ...Université à Paris (7ème), venant aux droits de M. le directeur des services fiscaux de la Vendée, lui-même domicilié cité administrative, rue du 93ème RI à La Roche-sur-Yon (Vendée), en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1993 par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon (1re chambre), au profit de la société anonyme Guyomarc'h Maillezais, dont le siège social est La Porte de l'Ile à Maillezais (Vendée), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Douanes et Droits indirects, ès qualités, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Guyomarc'h Maillezais, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Guyomarc'h Maillezais a adressé, le 11 décembre 1986, au directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (l'ONIC) une demande de remboursement de la taxe de stockage des céréales qu'elle avait acquittée au titre des campagnes céréalières 1976-1977 à 1984-1985 ; que n'ayant pas reçu de réponse, elle a formé un recours devant le juge administratif, lequel s'est déclaré incompétent ; que, le 20 mars 1991, elle a assigné le directeur des services fiscaux de La Vendée devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon en remboursement des sommes versées ; Sur le premier et le deuxième moyen, pris chacun en sa première branche : Vu les articles L 190, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, et R 190-1 du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 7 et 8 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, 25, modifié, du décret du 31 juillet 1959 relatif au prix et aux modalités de paiement de stockage et de rétrocession de céréales et 21-III de la loi du 6 janvier 1986 ; Attendu qu'en vertu des deux premiers textes susvisés, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ; que de même, est subordonnée à une réclamation préalable auprès de ce service l'action en restitution d'un impôt indûment payé qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 ; Attendu que pour déclarer recevable la demande en remboursement de la société Guyomarc'h Maillezais, le jugement énonce que la contestation des taxes parafiscales dont l'assiette n'est pas commune avec les impôts ou taxes perçues au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité publique doit faire l'objet d'une réclamation portée devant le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire et retient que la demanderesse a valablement formulé sa demande préalable auprès de l'Onic et que, d'ailleurs, cette action est recevable s'agissant d'une action en répétition de l'indu ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 ne s'applique pas aux taxes qui ont été instituées au profit de l'Office interprofessionnel des céréales et qui étaient constatées et recouvrées selon le régime des contributions indirectes, soit en vertu des textes institutifs, soit en vertu de l'article 21-III de la loi du 6 janvier 1986, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'Administration et les usagers ; Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de réclamation préalable de la société Guyomarc'h Maillezais, le jugement retient qu'il appartenait au directeur de l'ONIC de transmettre la réclamation qui lui avait été adressée à l'autorité compétente ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ni l'article 7 du décret du 28 novembre 1983, ni aucun autre texte ou principe n'imposait au directeur de l'ONIC, établissement public à caractère industriel commercial, de transmettre à l'autorité compétente de l'Etat une demande dont il avait été saisi à tort, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Sur l'application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la demande de la société Guyomarc'h Maillezais étant irrecevable, il ne reste rien à juger ; qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'action de la société Guyomarc'h Maillezais irrecevable ; Condamne la société Guyomarc'h Maillezais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met en outre à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-16 | Jurisprudence Berlioz