Cour Administrative d'Appel de Nancy, 27 juin 2024. 24NC00754
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
24NC00754
Date de décision :
27 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A E a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2400146 du 28 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme E, représentée par Me Sabatakakis, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français le 7 mars 2023 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 juin 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure accélérée sur le fondement du 1°de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 novembre 2023. Par un arrêté du 13 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme E fait appel du jugement du 28 février 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que la préfète du Bas-Rhin, après avoir rappelé le rejet de la demande d'asile de Mme B par l'OFPRA statuant selon la procédure accélérée compte tenu de la nationalité de l'intéressée, a examiné l'ensemble de sa situation et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette motivation permet de démontrer que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. En particulier, il n'est pas contesté que l'arrêté en litige ne mentionne pas la présence, auprès de la requérante, de son fils majeur, de sa belle-fille et de son petit-fils, entrés en France avant elle. Cette seule circonstance, alors que le caractère indispensable de la présence de la requérante auprès des membres de sa famille, qui aurait justifié un examen global de leur situation, n'est pas démontré, n'est pas de nature à établir que la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B.
4. En second lieu, Mme D se prévaut de la présence en France de son fils, de sa belle-fille et de son petit-fils dont elle s'occupe eu égard à l'état de santé de sa belle-fille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'était présente en France que depuis moins d'un an à la date de la décision contestée. Si sa belle-fille s'est vu délivrer, postérieurement à la décision en litige, une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ses soins, ce droit au séjour n'est que temporaire et Mme D ne produit aucune pièce de nature à démontrer que sa présence auprès de son fils et sa belle-fille serait indispensable ni même de ce qu'elle serait seule susceptible de leur apporter l'aide nécessaire pour s'occuper de leur enfant. Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir en France d'autres liens d'une ancienneté ou intensité particulières et ne justifie d'aucune intégration sociale et économique dans la société française. Dans ces conditions, Mme D n'établit pas que la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme E est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et à Me Sabatakakis.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 27 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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