Cour administrative d'appel de Versailles, 28 juin 2023. 23VE00655
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
23VE00655
Date de décision :
28 juin 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2201067 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 24 décembre 2021 du préfet du Val-d'Oise par lequel il a refusé de délivrer à Mme A B un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée () ". Aux termes de l'article R. 751-4-1 de ce code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai (). Enfin, aux termes de l'article 642 du code de procédure civile : " () Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 février 2023 a été mis à disposition du préfet du Val-d'Oise le vendredi 17 février 2023 à 17 h 45, par le moyen de l'application Télérecours, avec mention des voies et délais d'appel. En application des dispositions citées au point 3, à défaut de consultation dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date précitée de mise à disposition du jugement dans l'application, le préfet du Val-d'Oise est réputé en avoir reçu notification à l'issue de ce délai, alors même qu'il en a accusé réception le jeudi 2 mars 2023, à 8 heures 43.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet du Val d'Oise, qui a été enregistrée le 30 mars 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, après l'expiration du délai d'appel d'un mois, est tardive et, par suite, irrecevable. Elle doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et à Mme C A B.
Fait à Versailles, le 28 juin 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Paul-Louis Albertini
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique