Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 juin 1988. 87-14.310

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.310

Date de décision :

8 juin 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Madame Régine A... née Z..., demeurant ..., à La Madeleine (Nord), 2°) La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et Employés de l'Etat et des Services Publics (GMF), dont le siège social est à Paris (17ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1987 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre), au profit : 1°) de Monsieur Xavier B..., demeurant à La Madeleine (Nord), résidence Les Muses, entrée Cellipe, 2°) de la compagnie LE LANGUEDOC, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., 3°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est à Lille (Nord), rue Gambetta, défendeurs à la cassation Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arret ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. X..., Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Blanc, avocat de Mme A... et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. B... et de la compagnie d'assurances Le Languedoc, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie de Lille ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 mars 1987), que, dans une agglomération, une collision se produisit entre l'automobile de M. B... et celle de Mme A..., née Y... ; que M. B... blessé a assigné en réparation de ses dommages Mme A... et son assureur, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires ; que celles-ci ont formé une demande reconventionnelle ; que la compagnie Le Languedoc, assureur de M. B..., et la caisse primaire d'assurance maladie de Lille sont intervenues à l'instance ; Attendu que l'arrêt, pour accorder à M. B... l'indemnisation de son entier dommage, retient que les déclarations des parties sont contradictoires, que l'état des véhicules ne permet pas de déterminer les circonstances de l'accident et que le témoignage invoqué ne permet pas de reconstituer le mécanisme de la collision ; Qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'aucune faute n'était établie à la charge de M. B... de nature à exclure ou à limiter son indemnisation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-06-08 | Jurisprudence Berlioz