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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/02126

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02126

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/02126 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4AZ AFFAIRE : SYTRAL MOBILITES C/ Société FONCIA [Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE SYTRAL MOBILITES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Gilles LE CHATELIER de la SELEURL GLC AVOCAT, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE Société FONCIA [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 23 Décembre 2024 Notification le à Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE - 332, Expédition Maître Gilles LE CHATELIER - 658, Expédition FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Par assignation en date du 04 Novembre 2024, Etablissement public SYTRAL MOBILITES a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON Société FONCIA aux fins de voir . Par message RPVA du 17 décembre 2024, Maître Gilles LE CHATELIER a, pour SYTRAL MOBILITES, déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation. Par message RPVA du 18 décembre 2024, Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE a, pour la société FONCIA [Localité 3], déclaré accepter le désistement. Il convient de constater ce désistement et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, sauf meilleur accord des parties ; PAR CES MOTIFS Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES, CONSTATONS le désistement d’instance. DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, sauf meilleur accord des parties. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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