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Cour de cassation, 10 novembre 1987. 85-44.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-44.574

Date de décision :

10 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par le CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est ..., et ... (Haute-Garonne), en cassation des arrêts rendus le 14 juin 1985 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit : 1°/ de Monsieur Gilles A..., demeurant ... (Haute-Garonne), 2°/ de Mademoiselle Jeanine B..., demeurant ... (Haute-Garonne), 3°/ de Mademoiselle C... Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), 4°/ de Madame Danièle X..., ayant demeuré ..., bâtiment B, Le Madiran, Toulouse (Haute-Garonne), actuellement sans domicile connu, 5°/ de Mademoiselle Z... Anita, demeurant 2, impasse A. Dumas à Villeneuve (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mademoiselle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Goudet, conseiller, M. Gauthier, avocat général, Madame Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mademoiselle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Vier-Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-44.574, 85-44.575, 85-44.578, 85-44.593 et 85-44.623 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 59, alinéa 2, de la convention collective nationale du travail du personnel des banques du 20 août 1952 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, "les jours chômés en raison des fêtes légales, usages locaux, de ponts ou lendemains de fêtes légales mobiles, tombant un dimanche, ne donnent pas lieu, en principe, à récupération, sauf accord entre les parties signataires de la présente convention. Sont en outre chômées sans récupération les demi-veilles de fêtes légales" ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux intéressés leur salaire au titre des après-midi des 30 avril, 7 mai et 10 novembre 1982 pendant lesquels ils n'avaient pas travaillé, ainsi que pour le condamner à payer à chacun des salariés une somme à titre de dommages-intérêts et une somme en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la décision attaquée énonce qu'en application de l'article L. 122-1 du code du travail, dans l'énumération des fêtes légales déterminant l'application des dispositions finales de l'article 59 de la convention collective aux demi-journées les précédant figurent bien le 1er mai, le 8 mai et le 11 novembre ; que les dispositions de l'article 59 constituent une clause claire et non équivoque, la référence aux fêtes légales impliquant pour les demi-veilles chômées et non récupérées l'inclusion de toutes celles précédant les fêtes créées par la volonté du législateur et non pas seulement celles existant lors de la conclusion de la convention collective des banques ou celles retenues comme seules susceptibles de tels avantages pour le personnel ; qu'une convention collective ne peut être interprétée en application d'un usage antérieur et le non-usage par les salariés du droit créé en leur faveur ne sauraient constituer une contradiction à l'expression d'une volonté commune explicite des parties signataires de la convention collective ; Attendu, cependant, que le second alinéa de l'article 59 dela convention collective a pour seul objet de poser le principe de la non-récupération des jours chômés en raison des fêtes légales, usages locaux, de ponts ou de lendemains de fêtes légales mobiles tombant un dimanche, mais ne détermine pas les jours qui sont chômés à ces divers titres ; que sa disposition finale relative aux demi-veilles de fêtes légales n'a pas davantage pour objet de déterminer les fêtes légales dont les demi-veilles sont chômées, mais seulement d'appliquer le même principe de non-récupération à ces demi-veilles ; qu'en étendant cette disposition à des demi-veilles de fêtes légales qui ne font pas partie des demi-veilles qu'il était d'usage de chômer, les juges du fond ont faussement appliqué et donc violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE les arrêts rendus le 14 juin 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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