Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mairie d'Argenteuil, domiciliée ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1993 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section activités diverses), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la commune d'Argenteuil reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 29 juin 1993) de l'avoir condamnée à payer une prime de précarité à M. X..., alors que, selon le moyen, l'intéressé était un agent public, en sorte que le conseil de prud'hommes était incompétent pour statuer sur la demande;
Mais attendu que, bien que régulièrement convoquée, la commune d'Argenteuil n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ;
que le moyen qu'elle soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mairie d'Argenteuil, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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