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Cour de cassation, 30 octobre 1991. 87-42.516

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.516

Date de décision :

30 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Celduc, dont le siège social est rue Ampère à Sorbiers (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Raymond A..., demeurant "Le Cellier" à Vif (Isère), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle B..., M. Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Celduc, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mars 1987), que M. A..., employé depuis 1962 par la société Celduc, fabrique d'appareillage électrique, en qualité de VRP exclusif, notamment dans le département de l'Isère, avait apporté la clientèle d'une entreprise Merlin Gerin Meylan, sise à Meylan, localité proche de Grenoble, filiale de la société Merlin Gérin, dont le siège est à Grenoble ; que, n'ayant plus reçu, à partir de 1977, de commissions sur les commandes passées par la société Merlin Gérin Meylan, il a, après diverses réclamations infructueuses, saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Celduc fait grief à l'arrêt, rendu après expertise, de l'avoir condamnée à verser à l'intéressé une somme à titre de commissions dues sur les achats facturés à la société Merlin Gérin Meylan, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seules les commandes passées par un client dont le siège social est situé dans le secteur géographique concédé au représentant de commerce ouvrent droit à rémunération ; que, pour faire droit à la demande en paiement de commissions de M. A..., la cour d'appel retient que la société Merlin Gérin était un client du secteur géographique de M. A... ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si, en raison des restructurations intervenues, il s'agissait de la société Merlin Gérin Meylan, dont le siège social était à Grenoble, ou de la société Merlin Gérin Provence, dont le siège était à Avignon, soit hors du secteur géographique de M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que seules les commandes passées par un client dont le siège social est situé dans le secteur géographique concédé au représentant de commerce ouvrent droit à rémunération ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que seule la société Merlin Gérin Provence traitait directement avec la société Celduc, dont M. A... était le représentant ; qu'en énonçant, cependant, que ce dernier avait droit à des commissions sur les achats facturés à la société Merlin Gérin Meylan par la société Celduc, sans constater que la société Merlin Gérin Meylan avait elle-même passé les commandes correspondant à la facturation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le représentant avait apporté à la société Celduc la clientèle de la société Merlin Gérin Meylan, a pu décider, par une interprétation souveraine de la convention des parties, que le seul fait que cette société se trouvait dans son secteur conférait au représentant, malgré des restructurations internes de la société cliente, un droit à commissionnement sur les commandes indirectes facturées par la société Celduc à la société Merlin Gérin Meylan ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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