Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00852 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WFY6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00852 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WFY6
DEMANDERESSE :
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Manuella GUERRE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE :
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [3] a sous-traité une partie de son activité à la société à la SARL [2].
La société [2] a fait l'objet d'un contrôle organisé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé sur la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2018, lequel a conclu à la caractérisation du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l'encontre de la société [2] le 28 mars 2019.
Par courriers recommandés du 20 décembre 2018 et du 28 février 2019, l'URSSAF [Localité 5] a demandé à la société [3] la fourniture de documents dans le cadre des vérifications de la situation de la société [2], afin de vérifier le respect par le donneur d'ordre de son obligation de vigilance, respectivement au titre de l'année 2018 et de l'année 2017.
L'URSSAF [Localité 5] a adressé à la société [3], prise en sa qualité de donneur d'ordre, deux lettres d'observations distinctes par courriers recommandés datés du 15 avril 2019.
La lettre d'observations envoyée par le pli n° 2C 145 998 5742 6, relative à la mise en œuvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, a été distribuée le 17 avril 2019.
La lettre d'observations envoyée par le pli n° 2C 145 998 5741 9, relative à l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant suite à constat de travail dissimulé du sous-traitant, a été distribuée le 18 avril 2019.
La société [3] a répondu à chacune des lettres d'observations par courriers du 9 mai 2019. Par courriers du 16 juillet 2019, l'URSSAF a répondu à la société.
Par courrier recommandé du 6 août 2019, distribué le 12 août 2019, l'URSSAF [Localité 5] a notifié à la société [3] la mise en œuvre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-1 du code du travail. A ce titre, l'organisme a mis la société en demeure de lui payer la somme de 24 310 euros - dont 17 850 euros de cotisations et 6 460 euros de majorations de redressement de 40 % - pour l'année 2017.
Par courrier recommandé du 8 août 2019, distribué le 9 août 2019, l'URSSAF [Localité 5] a mis en demeure la société [3] de lui payer la somme de 73 676 euros, soit - 75 000 euros de rappel de cotisations et 6 254 euros de majorations de retard, dont à déduire un versement de 7 578 euros du 15 mai 2019 - pour la période du 15 juin 2017 au 31 décembre 2017.
Par deux courriers du 7 octobre 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 5] aux fins de contester ces deux mises en demeure.
Par deux décisions rendues en séance du 13 janvier 2022, notifiée par courrier recommandé du 14 mars 2022, distribué le 18 mars 2022, la commission de recours amiable a :
confirmé le redressement relatif à la mise en œuvre de la solidarité financière (24 310 euros),
confirmé l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant suite au constat de travail dissimulé imputable au sous-traitant (75 000 euros).
Par deux lettres recommandées avec accusé réception expédiée le 11 mai 2022, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester les deux décisions de rejet explicite de la commission de recours amiable rendues le 13 janvier 2022.
Ces deux requêtes ont été enregistrées sous le même numéro de répertoire général (22/00852).
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
La clôture de la mise en état est intervenue le 14 mai 2024.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 18 juin 2024.
À l'audience, la société [3] s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
*sur le redressement au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière :
A titre principal, sur la forme :
annuler la décision de la commission de recours amiable du 13 janvier 2022, la mise en demeure du 6 août 2019 et plus généralement l'ensemble du redressement, avec toutes conséquences de droit ;
ce faisant, ordonner le remboursement par l'URSSAF [Localité 5] de la somme de 24 310 euros dont elle s'est acquittée,
A titre subsidiaire, sur le fond :
réformer la décision de la commission de recours amiable du 13 janvier 2022 en ce qu'elle a maintenu le redressement contesté et ce faisant :
annuler la mise en demeure du 6 août 2019 et plus généralement l'ensemble du redressement avec toutes conséquences de droit,
ordonner le remboursement par l'URSSAF [Localité 5] de la somme de 24 310 euros dont elle s'est acquittée,
En tout état de cause :
ordonner la remise de la totalité des majorations de retard réclamées par l'URSSAF,
*sur le redressement au titre de l'annulation des réductions de cotisations :
A titre principal, sur la forme :
annuler la décision de la commission de recours amiable du 13 janvier 2022, la mise en demeure du 8 août 2019 et plus généralement l'ensemble du redressement, avec toutes conséquences de droit ;
ce faisant, ordonner le remboursement par l'URSSAF [Localité 5] de la somme de 81 254 euros (73 676 + 7 578) dont elle s'est acquittée,
A titre subsidiaire, sur le montant du redressement :
ramener le montant du redressement à la somme de 37 500 euros au titre des cotisations et 3 127 euros au titre des majorations de retard,
ce faisant, ordonner le remboursement par l'URSSAF [Localité 5] de la somme de dont elle s'est indument acquittée au titre de ce redressement,
En tout état de cause :
ordonner la remise de la totalité des majorations de retard réclamées par l'URSSAF,
*en tout état de cause, pour les deux redressements :
condamner l'URSSAF [Localité 5] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF [Localité 5] s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
valider les redressements litigieux,
valider les mises en demeure du 6 août 2019 et du 8 août 2019,
condamner la société [3] à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [3] aux dépens.
Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens des parties seront repris ci-dessous.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité des procédures de redressement
D'une part, au soutien de sa demande d'annulation du redressement relatif à la mise en œuvre de la solidarité financière, la société [3] fait valoir, à titre principal, que le redressement et la mise en demeure afférentes sont nuls, aux motifs, premièrement, que la lettre ayant porté le redressement à sa connaissance n'a pas été signée par le directeur de l'URSSAF.
Sur ce point, à titre liminaire, la requérante soutient qu'en matière de travail dissimulé, l'organisme est tenu de choisir entre les deux cadres procéduraux qui s'offre à lui et doit s'y tenir, s'agissant d'une part du contrôle de droit commun sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et régi par l'article R. 243-59 du même code, et d'autre part, du contrôle spécifique à la recherche et au constat du travail dissimulé qui obéit aux règles procédurales édictées par les articles R. 133-8 et R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale.
Elle expose que dans le second cadre procédural, le directeur de l'organisme a seul qualité et capacité pour signer les lettres d'observations portant sur la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre comme sur les conséquences en découlant, relatives à l'annulation des exonérations dont a bénéficié le donneur d'ordre. Elle précise que l'obligation de signature par le directeur de l'URSSAF est une garantie de fond essentielle dont le non-respect entraine la nullité du contrôle et du redressement.
La société fait valoir qu'en l'espèce, quoique porteuse de l'objet " travail dissimulé, lettre d'observations concernant la mise en œuvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 du code du travail ", la lettre d'observations n'est pas signée du directeur de l'URSSAF mais par les seuls inspecteurs ; que contrairement à ce qu'a pu affirmer l'URSSAF, la procédure de contrôle engagée par l'organisme n'est pas celle de droit commun ; que la lettre était donc soumise à l'exigence de signature spécifique de l'article R. 133-8, alinéa 1er du code de la sécurité sociale ; que le non-respect de ces dispositions doit entraîner l'annulation du redressement et de la mise en demeure afférente.
La société ajoute que dans l'hypothèse où le tribunal estimerait la procédure de contrôle opérée dans le cadre des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, celle-ci devrait également être annulée faute d'avoir été précédée de l'envoi d'un avis préalable à contrôle.
D'autre part, au soutien de sa demande d'annulation du redressement relatif à l'annulation des réductions de cotisations, la société [3] soutient qu'à la différence de la lettre d'observations relative à la mise en œuvre de la solidarité financière, qui vise l'article L. 8222-1 du code du travail, celle sur l'annulation des réductions de cotisations s'inscrit bien dans un contrôle régi par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale.
La société [3] fait grief à l'URSSAF de ne pas lui avoir adressé d'avis de contrôle comme l'impose pourtant l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale sous peine de nullité pour les contrôles de droit commun opérés en application de l'article L. 243-7 du même code.
*
En défense, sur l'absence d'envoi d'un avis préalable au contrôle, l'URSSAF soutient que cet avis n'est pas obligatoire dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ; que tel était le cas en l'espèce, le contrôle visant à rechercher si la société donneuse d'ordre avait recouru ou non " sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exercice un travail dissimulé ".
Concernant la signature de la lettre d'observations, s'agissant de la mise en œuvre de la solidarité financière, l'URSSAF réplique que la lettre d'observations sur la solidarité financière vise l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui traite explicitement de la procédure prévue à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ; que l'article R. 243-59 prévoit que la lettre d'observations est datée et signée par les inspecteurs du recouvrement.
S'agissant de l'annulation des exonérations de cotisations, elle affirme que l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale est applicable ; que si les articles L. 133-4-5 et R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale prévoient que la lettre d'observations doit être signée par le directeur de l'URSSAF, ces textes n'interdisent pas au directeur de déléguer son pouvoir de signature ; qu'en l'espèce, elle justifie d'une délégation de signature au profit des deux agents de contrôle.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 243-7, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes [les URSSAF]. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d'employeur lorsque les inspecteurs peuvent faire état d'éléments motivés permettant de présumer, du fait d'un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l'employeur contrôlé initialement des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
L'article L. 243-7-1 A du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, précise qu'à l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l'organisme avant l'expiration du délai initial, à l'exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l'article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.
L'article L. 8222-2 du même code précise que toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
Il résulte de l'article L 8222-3 du même code que les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Enfin, aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige :
I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
(...)
III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
(...)
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
IV.-A l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.
Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.
*
En l'espèce, la société [3] cite des décisions rendues par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation et des juridictions du fond, selon lesquelles en matière de travail dissimulé, deux cadres procéduraux coexistent :
d'une part, lorsque le contrôle visant à la recherche du travail dissimulé est engagé sur les dispositions du code du travail, il obéit aux règles procédurales de l'article R. 133-8 du code du travail,
d'autre part, les agents de l'URSSAF agréés et assermentés peuvent, ab initio, rechercher des infractions constitutives d'un travail dissimulé dans le cadre d'un contrôle comptable d'assiette engagé sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, aux seules fins de recouvrement des cotisations et contributions afférentes, et qui aboutit incidemment ou fortuitement à la découverte d'une situation de travail dissimulé ; lorsque la recherche du travail dissimulé est engagée sur les dispositions de droit commun du code de la sécurité sociale, il obéit aux règles procédurales de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Néanmoins, cette jurisprudence, qui impose à l'URSSAF de se positionner clairement sur le cadre procédural qu'elle applique et d'en suivre les règles jusqu'à l'issue du contrôle, n'est applicable qu'en matière de recherche et de constat du délit de travail dissimulé.
La procédure de mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre est une procédure distincte de la recherche du travail dissimulé, lequel a par définition d'ores et déjà été découvert et caractérisé par l'organisme lorsqu'il cherche à vérifier si le donneur d'ordre a respecté son obligation de vigilance.
Or, il ressort des dispositions précitées que le législateur n'a pas précisé le régime procédural particulier que doit suivre l'engagement de la solidarité financière du donneur d'ordre défaillant.
Pour les deux redressements contestés, l'URSSAF affirme avoir engagé un contrôle sur les dispositions de droit commun du code de la sécurité sociale, en vue de rechercher si la société donneuse d'ordre avait recouru ou non sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exercice un travail dissimulé.
Certes, dans les deux procédures, plusieurs éléments viennent corroborer le fait que l'URSSAF a entendu appliquer les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à savoir :
l'organisme a adressé à la société [3] deux lettres d'observations, observations auxquelles la cotisante a été invitée à répondre dans un délai de trente jours ; les inspecteurs du recouvrement ont répondu de façon motivée aux observations de la cotisante, par courriers du 16 juillet 2019 visant l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; autrement dit, l'URSSAF a appliqué les dispositions des articles L. 243-7-1 A et R. 243-59, III et suivants du code de la sécurité sociale,
dans la procédure relative à l'annulation des exonérations de cotisations, la mise en demeure en date du 8 août 2019 indique clairement : " Motif de mise en recouvrement : CONTRÔLE - CHEFS DE REDRESSEMENT NOTIFIES PAR LETTRE D'OBSERVATIONS DU 15/04/19 ARTICLE R. 243-59 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ".
Néanmoins, les pièces versées aux débats établissent que l'objectif du contrôle n'était pas la recherche du délit prévu à l'article L. 1881-1 3° du code du travail et que l'organisme a d'emblée axé son contrôle sur le terrain de la mise en œuvre de la solidarité financière.
Or, la procédure de mise en œuvre de la solidarité financière et l'annulation des exonérations de cotisations subséquentes sont distinctes d'un contrôle visant à la recherche du travail dissimulé, lequel a au préalable pu être imputé à la société [2].
A cet égard, en premier lieu, les deux courriers du 20 décembre 2018 et du 28 février 2019 adressés à la société [3] ont pour objet une " demande de documents dans le cadre de la mise en œuvre de la SOLIDARITE FINANCIERE prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail ".
Ces courriers démontrent que l'objet des vérifications n'était donc pas de rechercher l'infraction prévue à l'article L. 8221-1, 3° du code du travail mais de vérifier le respect, par le donneur d'ordre, de son obligation de vigilance, comme le démontre tant les explications portées au recto de ces courriers sur les dispositions des articles L. 8222-1, R. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail, que la sollicitation formulée au verso de ces courriers, l'URSSAF y demandant à la société de lui communiquer divers documents " afin de vérifier le respect de [ses] obligations " de donneur d'ordre.
En sollicitant la communication de pièces comptables, juridiques et commerciales du donneur d'ordre en vue de vérifications, l'URSSAF procède à un contrôle, non pas en vue de la recherche de l'infraction prévue à l'article L. 8221-1, 3° du code du travail mais en vue de l'engagement éventuel de la solidarité financière du donneur d'ordre.
Il ressort de ces éléments que l'URSSAF a entendu appliquer la procédure de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale non pas en vue de la recherche de l'infraction prévue à l'article L. 8221-1, 3° du code du travail, mais dès l'origine pour la mise en œuvre éventuelle de la solidarité financière du donneur d'ordre.
Elle était fondée à le faire, faute de procédure spécifiquement prévue par le législateur, dès lors que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne vise pas uniquement à régler la procédure du seul contrôle comptable d'assiette mais qu'il s'applique à " tout contrôle ".
Pour justifier de l'absence d'avis de contrôle adressé à la société [3], l'organisme se prévaut des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-59, selon lesquelles " l'organisme n'est pas tenu à cet envoi [d'un avis de contrôle] dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ".
Néanmoins, le contrôle litigieux n'a pas été effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées aux points 1°, 2° ou 3° de l'article L. 8221-1 du code du travail, mais pour vérifier si la société [3] a respecté les formalités prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
Alors que l'absence d'envoi d'avis de contrôle en matière de recherche des infractions de travail illégal se justifie par la nécessité d'éviter toute déperdition des preuves du délit, en matière de mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, le délit de travail dissimulé imputable au sous-traitant a déjà été constaté, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de ménager un quelconque " effet de surprise " pour vérifier l'exécution de ses obligations par le donneur d'ordre.
Si l'URSSAF doit pouvoir disposer de prérogatives importantes pour s'acquitter de sa mission de service public et d'intérêt général, ces pouvoirs restent limités par les droits que le législateur a souhaité accorder au cotisant contrôlé. Ces droits doivent être respectés et l'article R. 243-59 appliqué.
Si la Cour de cassation a pu se positionner différemment au gré d'arrêts relativement anciens (Civ 2ème, 10 décembre 2009, n° 09-12.173 ; Civ 2ème, 13 octobre 2011, n°10-24.861), ces deux décisions ont été rendues sous l'empire d'un article R. 243-59 autrement rédigé et beaucoup moins étoffé et, surtout, avant le décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 sur le renforcement des droits du cotisant et la décision du Conseil constitutionnel du 31 juillet 2015, n°2015-479, QPC.
Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a jugé que l'alinéa 2 de l'article L. 8222-2 du code du travail est conforme à la Constitution, sous les réserves énoncées au considérant 14, lequel énonce :
" Considérant que les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que les pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu ; que, sous cette réserve, les griefs tirés de la méconnaissance de la garantie des droits et du principe d'égalité devant la justice doivent être écartés ".
Le Conseil constitutionnel exige donc que le cotisant recherché sur le terrain de la solidarité financière puisse contester utilement la procédure et le bien fondé des sommes qui lui sont réclamées.
Alors qu'il va faire l'objet d'un contrôle, qui n'est pas un contrôle tendant à la recherche d'une infraction de travail dissimulé, mais qui vise à l'engagement de sa solidarité financière et partant qui peut entraîner des conséquences financières et administratives potentiellement importantes, le cotisant doit voir ses droits respectés et il doit à tout le moins être informé des droits accordés au cotisant contrôlé et de la possibilité qu'il a de se faire assister par un avocat au cours de la procédure.
Le législateur a prévu que cette information soit donnée au cotisant par l'avis de contrôle prévu au I de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, avis de contrôle qui, s'il est omis ou irrégulier, entraîne l'annulation de la totalité de la procédure de redressement.
En l'occurrence, les procédures de contrôle contestées - qui ne visaient pas la recherche d'infractions à la législation sur le travail dissimulé - n'ont débuté que par le courrier du 20 décembre 2018 sus-évoqué. L'URSSAF n'a pas adressé à la société [3] d'avis de contrôle et ne l'a pas informée des droits qu'elle tenait de la Charte du cotisant contrôlé et de la possibilité de se faire assister par un avocat tout au long de la procédure.
L'omission de l'avis de contrôle et le défaut d'information de la cotisante sur les droits dont elle disposait au cours de la procédure ont porté atteinte au principe du contradictoire de la procédure de contrôle et le redressement subséquent doit être annulé sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ou d'un grief.
Dans ces conditions, il convient de dire la procédure de contrôle irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d'annuler les redressements relatifs à la mise en œuvre de la solidarité financière et l'annulation subséquente des exonérations du cotisant et partant, les mises en demeure du 6 août 2019 et du 8 août 2019.
Dès lors, les demandes de remise des majorations de retard formées en tout état de cause par la requérante sont sans objet.
Sur les demandes de remboursement
Aux termes du premier alinéa de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l'espèce, les mises en demeure du 6 août 2019 et du 8 août 2019 sont annulées.
La société [3], qui demande le remboursement des sommes versées à ce titre, justifie avoir payé à l'URSSAF [Localité 5] :
la somme de 24 310 euros correspondant au montant de la mise en demeure du 6 août 2019 (mise en œuvre de la solidarité financière), par virement du 30 août 2019,
la somme de 73 676 euros correspondant au montant de la mise en demeure du 8 août 2019 (mise en œuvre de la solidarité financière), par virement du 29 août 2019.
En outre, la mise en demeure du 8 août 2019 mentionne un versement d'un montant de 7 578 euros en date du 15 mai 2019, imputé sur la dette issue du redressement.
Au regard de ces éléments, l'URSSAF [Localité 5] sera condamnée à rembourser à la société [3] :
la somme de 24 310 euros indument payée au titre de la mise en demeure du 6 août 2019,
la somme de 81 254 euros (73 676 + 7 578) indument payée au titre du redressement relatif à l'annulation des exonérations de cotisations et de la mise en demeure du 8 août 2019.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'URSSAF [Localité 5], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'URSSAF [Localité 5], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société [3] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, l'URSSAF sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT la procédure de contrôle irrégulière ;
En conséquence,
ANNULE les mises en demeure du 6 août 2019 et du 8 août 2019 ;
CONDAMNE l'URSSAF [Localité 5] à rembourser à la SAS [3] :
la somme de 24 310 euros indument acquittée au titre de la mise en demeure du 6 août 2019,
la somme de 81 254 euros indument acquittée au titre du redressement relatif à l'annulation des exonérations de cotisations et de la mise en demeure du 8 août 2019 ;
CONDAMNE l'URSSAF [Localité 5] à payer à la SAS [3] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l'URSSAF [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'URSSAF [Localité 5] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La Greffière La Présidente
Déborah CARRE-PISTOLLET Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le
1 CE Me Guerre
1 CCC Société, urssaf, Me Deseure