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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-18.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.083

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre civile), au profit : 1 / de l'Association de prévoyance interprofessionnelle lyonnaise, (APRIL), dont le siège est ..., 2 / de la société Allianz Via Vie, dont le siège est ..., 3 / du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Association de prévoyance interprofessionnelle lyonnaise, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Allianz Via Vie, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de son désistement envers le Groupement des ASSEDIC de la région parisienne ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 29 mai 1996), que, par un contrat du 31 octobre 1989, avec prise d'effet à compter du 1er avril, la société Socab, dont M. X... était cadre depuis le 4 janvier, a adhéré à une convention de prévoyance conclue entre l'association APRIL et la compagnie Rhin et Moselle, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Allianz Via, garantissant à ses employés, en cas d'accident du travail, le paiement d'indemnités journalières égales à 90 % de leur salaire de base sous déduction des prestations de sécurité sociale ; que M. X... ayant été victime, le 13 mai 1989, d'un accident à la suite duquel APRIL a versé ces indemnités avant d'en cesser le règlement en raison des déclarations inexactes de l'employeur concernant le montant des salaires de M. X..., celui-ci a assigné en paiement des prestations contractuelles l'association APRIL et la compagnie Allianz, cette dernière également appelée en garantie par APRIL ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, en estimant que l'article 4 de la convention imposait à l'entreprise de fournir à la compagnie d'assurance le bordereau de régularisation de salaire en tout état de cause avant la survenance du sinistre, précision non contenue dans ledit article, la cour d'appel aurait dénaturé par adjonction le document litigieux, et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation, imposée par la combinaison nécessaire des stipulations que portait la convention, que la cour d'appel a estimé que l'article 4 de cette convention, dont l'objet était seulement de fixer les obligations de l'entreprise adhérente envers l'assureur, impliquait, au vu de l'article 21 de cette même convention qui stipulait que "l'indemnité journalière de base (était) déterminée à la date de l'arrêt de travail suivant les indications figurant sur le certificat d'admission de l'entreprise en fonction du salaire défini à l'article 6 et du montant de l'indemnité journalière normale de la sécurité sociale", que ses exigences devaient s'inscrire dans le cadre des obligations de l'entreprise lors de l'adhésion ou de son renouvellement, en tout état de cause antérieurement à la survenance du sinistre et qu'il convenait donc, pour la fixation de l'indemnité d'assurance, de prendre en considération les déclarations faites avant celui-ci ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Allianz Vie et à l'Association de prévoyance interprofessionnelle lyonnaise la somme de 10 000 francs, chacune ; rejette la demande formée par M. X... sur le fondement de ce texte ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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