Cour de cassation, 17 décembre 1992. 90-40.918
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.918
Date de décision :
17 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Régie Linge La Laverie, dont le siège social est ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de M. Luc X..., demeurant La Croix d'Argent, bâtiment T8, appartement 641, à Montpellier (Hérault),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 octobre 1989) que M. X... engagé le 13 juin 1986 par la société Régie Linge La Laverie, en qualité de livreur, a été licencié pour fautes par lettre du 10 avril 1987 ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait pas écarter les avertissements notifiés au salarié avant l'engagement de la procédure de licenciement sans examiner leur contenu, ni viser les textes prévoyant une amnistie des sanctions disciplinaires et ainsi estimer que les griefs invoqués lors du licenciement étaient sans rapport avec ceux énoncés lors de ces précédentes sanctions et alors, d'autre part, que la cour d'appel a estimé à tort que la lettre de licenciement fixait de façon exhaustive les griefs déterminants du licenciement ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a écarté à bon droit les motifs de licenciement qui n'ont pas été invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en second lieu, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a relevé que les faits postérieurs aux avertissements n'étaient pas établis ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Régie Linge La Laverie, envers M. Y... payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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