Cour de cassation, 18 décembre 2000. 99-60.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-60.507
Date de décision :
18 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Valéo vision, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1999 par le tribunal d'instance de Bobigny, (élections professionnelles), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre D..., demeurant ...,
2 / de Mme Saadia Y..., demeurant ...,
3 / de M. Bruno F..., demeurant ...,
4 / de Mme Véronique A..., demeurant ... Vacherie,
5 / de Mme Michèle P..., demeurant ..., zone d'activité commerciale des Meuniers, 27000 Evreux,
6 / de Mme Evelyne C..., demeurant ...,
7 / de M. José J...
H..., demeurant ..., appartement 19, 27000 Evreux,
8 / de M. Gilles K..., demeurant ..., 27120 Le N... David,
9 / de M. Bruno M..., demeurant 16, rue des trois communes, 27930 Cierrey,
10 / de M. Jean-Jack E..., demeurant ...,
11 / de M. Jean-Paul I..., demeurant ...,
12 / de M. Olivier G..., demeurant ...,
13 / de M. Pascal O..., demeurant ...,
14 / de M. Christian Z..., demeurant ...,
15 / de Mme Marianne B..., demeurant ...,
16 / de Mme Khaddouj X..., demeurant ..., appartement 827, immeuble Thuyas, 27000 Evreux,
17 / de M. Marc L..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Valéo vision, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. D..., F..., J...
H..., K..., M..., E..., I..., G..., O..., Z..., L..., et de Mmes Y..., A..., P..., C..., B... et X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail ;
Attendu que les salariés de l'entreprise sont électeurs et éligibles ; qu'un accord collectif ne peut déroger à cette règle qui est d'ordre public absolu ;
Attendu que, selon jugement attaqué, postérieurement à la fermeture du site d'Evreux, à la signature le 12 juin 1997 d'un accord prévoyant la prorogation des mandats des représentants du personnel de l'établissement d'Evreux jusqu'à mutation effective des salariés élus sur d'autres sites Valéo ou rupture définitive de leur contrat et au constat, le 15 octobre 1998 par le directeur départemental du travail de la perte par le site d'Evreux de la qualité d'établissement distinct, la société Valéo a inscrit sur la liste électorale dressée au siège social de la société à Bobigny, en vue des élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel, les dix-sept salariés titulaires de mandats de représentation demeurés à Evreux ;
Attendu que, pour annuler leur inscription sur la liste électorale du siège social de la société à Bobigny, le jugement attaqué énonce que selon un accord collectif du 12 juin 1997, les mandats de représentants élus du personnel ont été prorogés jusqu'à leur mutation définitive dans d'autres sites Valéo ou jusqu'à la rupture de leur contrat, qu'ils n'avaient toujours pas été mutés, que leurs contrats de travail étant toujours en cours et aucune des conditions prévues à l'accord collectif n'étant remplie, ils étaient toujours titulaires de mandats et n'étaient pas privés d'exprimer leur voix pour élire leurs représentants puisqu'ils étaient eux-mêmes porteurs de mandats à différentes instances représentatives ;
Attendu, cependant, que la qualité d'électeur s'apprécie indépendamment du mandat dont un salarié peut être titulaire et qu'un accord collectif ne peut avoir pour effet de priver un salarié de son droit d'être électeur ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille.
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