Texte intégral
N°23/3886
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt deux Novembre deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/03057 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWDE
Décision déférée ordonnance rendue le 20 NOVEMBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [I] [V] [Y]
né le 09 Février 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Non comparant, représenté par Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA CORREZE, avisé,
MINISTERE PUBLIC, avisé,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en cabinet,
*********
Vu l'ordonnance rendue le lundi 20 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Corrèze
- ordonné la prolongation de la rétention de X SE DISANT [I] [V] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de quarante-huit heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le lundi 20 novembre 2023 à 11 heures 56.
Vu la déclaration d'appel motivée, formée par X SE DISANT [I] [V] [Y] et transmise par la CIMADE au greffe par courriel le mardi 21 novembre 2023 à 12 heures 31.
Vu la demande d'observations transmise à X SE DISANT [I] [V] [Y], son conseil, au préfet de la Corrèze et au procureur général par application des articles R. 743-10, R. 743-14 et L. 743-23 du CESEDA.
Vu l'absence d'observations du préfet de la Corrèze.
Vu le courriel de Maître DUMAZ ZAMORA, conseil du retenu, indiquant ne pas avoir d'observations à formuler dans ce dossier.
SUR CE
Aux termes de l'articles R. 743-10 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Notamment, le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L'article R. 743-14 du CESEDA prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
En l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention de Bayonne a été notifiée au retenu le lundi 20 novembre 2023 à 11 heures 56. Le délai d'appel expirait donc le mardi 21 novembre 2023 à 11 heures 56. La déclaration d'appel est parvenue au greffe de la Cour le 21 novembre 2023 à 12 heures 31.
Dès lors, elle doit être déclarée irrecevable comme hors délai.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS irrecevable l'appel de X SE DISANT [I] [V] [Y].
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, au préfet de la Corrèze.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt deux novembre deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 22 novembre 2023
Monsieur X SE DISANT [I] [V] [Y], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître DUMAZ ZAMORA, par mail,
Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment