Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01513 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAI
Jugement du 07 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01513 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAI
N° de MINUTE : 24/00488
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne et assisté de son épouse Madame [D]
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01513 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAI
Jugement du 07 MARS 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [E] [R] la prise en charge de sa maladie profesisonnelle du 30 mai 2020, “lésions chroniques du ménisque” inscrite au tableau 79, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre du 22 novembre 2022, la CPAM de Seine-Saint-Denis lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3% et une indemnité en capital attribuée à la date du 1er octobre 2022.
Monsieur [E] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) laquelle a, par décision du 8 février 2023, maintenu le taux d’incapacité de 3%.
Par lettre recommandée reçue le 14 août 2023 au greffe, Monsieur [E] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation de son taux d’incapacité permanente.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Monsieur [E] [R] comparant en personne et assisté de Madame [D], son épouse, demande au tribunal d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise aux fins de réévaluer son taux d’incapacité.
A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’il a été mis à la retraite le 1er octobre 2022, qu’il a exercé le métier de couvreur pendant 40 ans dans la même société et que l’IRM du genou droit a mis en évidence une fissure du ménisque droit.
Par courrier reçu le 16 janvier 2024 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité de 3%.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale “La procédure est orale.Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
En l’espèce, par courrier reçu le 16 janvier 2024 au greffe, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience, la confirmation de la décision et indique avoir informé la partie adverse de cette demande.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la contestation du taux d’incapacité
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...)”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte de la décision de la CPAM du 22 novembre 2022, que le taux d’incapacité permanente de 3% a été fixé et une indemnité en capital a été attribuée à la date du 1er octobre 2022 pour des “séquelles indemnisables d’une lésion méniscale du genou droit traitée médicalement consistant en une légère limitation de la flexion du genou droit et gêne fonctionnelle”.
Par décision du 8 février 2023, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d’incapacité permanente de 3% retenant que “l’assuré de 62 ans, couvreur en retraite depuis le 01/10/2022, qui a présenté une lésion chronique à caractère dégénératif du ménisque interne corne postérieure du genou droit objectivée par IRM, reconnue en maladie professionnelle et traitée médicalement”. La commission se fonde sur “les constatations du médecin conseil, l’examen clinique retrouvant une légère limitation de la flexion du genou droit et une absence d’amyotrophie et sur l’ensemble des documents analysés”.
Contestant ce taux, Monsieur [E] [R] verse aux débats des éléments médicaux notamment un compte rendu d’une IRM du genou droit qui conclut à “une méniscopathie médiale avec fissuration communicante et des signes de désinsertion ménisco tibiale, une présence d’un épanchement intra articulaire et d’un kyste poplité de 2 cm”et un avis complété par le médecin du travail le 12 septembre 2022 concluant à une inaptitude au poste de couvreur.
En réponse, la CPAM ne produit aucun nouvel élément médical permettant de justifier le taux de 3% et se contente de sollicite la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant ce taux.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [R] n’apparaît manifestement pas mal fondé à soutenir que son taux d’incapacité est supérieur à 3%, notamment s’agissant de la reconnaissance d’un coefficient professionnnel, et met en évidence un litige d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher qu’en ordonnant une mesure d’expertise afin d’être mieux éclairé sur le taux le plus conforme aux séquelles de la maladie de Monsieur [E] [R].
Sur les frais d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Il convient en conséquence de mettre les frais d’expertise à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les dépens
Il convient de les réserver.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [P] [O],
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 7]
Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l'expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de Monsieur [E] [R] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assuré, Examiner Monsieur [E] [R],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [E] [R] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 30 mai 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Monsieur [E] [R],Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 3 % fixé par la CPAM confirmé par la CMRA, en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ;
Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le Monsieur [E] [R] doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 7 juin 2024;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au Monsieur [E] [R] ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 4 juillet 2024, à 15 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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