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Cour de cassation, 23 septembre 2020. 18-24.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.978

Date de décision :

23 septembre 2020

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 722 F-D Pourvoi n° X 18-24.978 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 La société [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-24.978 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à Mme P... T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [...], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme T..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 septembre 2018), Mme T..., engagée le 27 avril 2000 en qualité de conditionneuse par la société [...], devenue [...] (la société), a été placée en arrêt de travail à compter du 18 septembre 2006 et a été classée dans la deuxième catégorie des invalides à compter du 2 décembre 2010. 2. Le 19 février 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamner la société au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de la condamner au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés, de l'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts alors : « 1°/ que si le classement du salarié en invalidité de deuxième catégorie ne dispense pas l'employeur de son obligation d'organiser la visite de reprise, il n'est tenu d'y procéder que lorsque le salarié remplit les conditions pour en bénéficier, en fait la demande, et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; qu'en retenant qu'il appartenait à l'employeur d'organiser une visite de reprise dès lors que le salarié n'avait pas manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de l'employeur, si la salariée s'était tenue à la disposition de l'employeur pour qu'il y procède (cf. prod n° 2, p. 9), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que des faits antérieurs de plusieurs mois à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne peuvent constituer un manquement de nature à justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; que le seul et unique fait reproché par Mme T... à l'employeur résultait de la seule absence d'organisation d'une visite de reprise à la suite de la notification par la salariée de son placement en invalididité deuxième catégorie ; qu'en considérant que l'employeur avait commis un manquement à ses obligations légales et contractuelles, quand elle avait constaté que Mme T... n'avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail que le 19 février 2014, soit plus d'un an après le prétendu manquement reproché à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 3°/ que tant que le salarié bénéficie d'arrêts de travail, l'employeur n'est pas dans l'obligation de le convoquer à la visite de reprise ; qu'en considérant que l'employeur avait commis un manquement à ses obligations légales et contractuelles en s'abstenant d'organiser une visite médicale de reprise sans rechercher, comme le faisait expressément valoir l'employeur dans ses écritures d'appel, si la salariée, qui avait adressé des arrêts de travail jusquà la saisine du juge prud'homal, était fondée à prétendre que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles et légales pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail (cf. prod n° 2, p. 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 4. Ayant relevé que par lettre du 20 janvier 2013, la salariée, sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, avait informé l'employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie depuis le 2 décembre 2010, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de faire d'autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la société aurait dû organiser une visite de reprise et a pu décider qu'en l'état de ce manquement, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société au paiement de diverses sommes au titre des salaires et des congés payés échus à compter du 28 février 2013 Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement des salaires échus à compter du 28 février 2013, outre les congés payés alors « qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail reste suspendu de sorte que le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire pour la période considérée ; qu'en considérant que l'employeur aurait dû reprendre le paiement des salaires à compter du 28 février 2013 jusqu'à la date de la présente décision, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme de 105 190 euros à titre de rappel de salaire, lorsqu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail était resté suspendu et que la salariée ne pouvait prétendre à un rappel de salaire pour la période considérée, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et suivants dudit code. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La salariée conteste la recevabilité du moyen. 8. Cependant, le moyen est né de l'arrêt et n'est pas incompatible avec les écritures de l'employeur. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1226-4 du code du travail : 10. Aux termes de ce texte, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. 11. Pour condamner l'employeur au paiement des salaires et des congés payés échus du 28 février 2013 jusqu'au jour de la décision, l'arrêt retient que la salariée aurait dû voir reprendre le paiement de sa rémunération trente jours après l'avis supposé du médecin du travail, lequel devait intervenir dans un délai maximum de huit jours. 12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas fait convoquer la salariée à un examen de reprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les cinquième et sixième branches, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [...] à payer à Mme T... les sommes de 105 190 euros au titre des salaires échus du 28 février 2013 jusqu'au jour de l'arrêt, outre celle de 2 983 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 26 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne Mme T... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société [...] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme P... T... aux torts de la société [...], dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société [...] à payer à Mme P... T... les sommes de 105 190 euros au titre des salaires échus du 28 février 2013 jusqu'au jour du présent arrêt, outre 2 983 euros au titre des congés payés afférents tels que réclamés, 3 140 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 314 euros au titre des congés payés afférents, 5 652 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, et 18 840 euros à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE Mme T... fait valoir que, suite à son accident du travail du 18 septembre 2006, son contrat de travail a été suspendu jusqu'au 1er décembre 2007 et qu'à cette date, la Cpam l'a déclarée consolidée, de sorte qu'alors, l'employeur, qui en avait eu notification, aurait dû la réintégrer et la soumettre à un examen médical de reprise dans un délai maximum de 8 jours, ce dont il ne justifie pas. En conséquence, elle estime qu'elle se trouvait alors à la disposition de son employeur qui avait l'obligation de la réintégrer dans l'entreprise et d'organiser la visite médicale de reprise après accident dans un délai maximal de 8 jours, ce dont il ne justifie pas après la date de consolidation. Elle ajoute que l'employeur a ensuite eu connaissance de la décision de la Cpam la plaçant en invalidité définitive le 10 décembre 2010 et estime qu'il aurait dû en tirer les conséquences en la soumettant à l'examen médical de reprise, Elle estime qu'elle est réputée avoir été à la disposition de l'employeur, au plus tôt à la date de sa consolidation le 1er décembre 2007 ou à la date de notification par la Cpam de la décision de mise en invalidité, au plus tard, à la date à laquelle elle a notifié à l'employeur sa décision de mise en invalidité, par son courrier du 20 janvier 2013, Faute d'avoir procédé soit au reclassement soit au licenciement de la salariée après le délai supposé de l'examen médical de reprise, l'employeur est censé assumer l'obligation de régler trente jours après l'avis du médecin du travail les salaires échus au profit de la salariée, Dès lors, elle demande : - le paiement des salaires 38 jours après la date de sa consolidation ou de celle de notification de sa mise en invalidité ou enfin de la notification à l'employeur de sa mise en invalidité soit dans le premier cas du 8 janvier 2008 jusqu'à ce jour, dans le second cas du 19 novembre 2011 à ce jour, dans le 3ème cas, du 28 février 2013 à ce jour, - la somme de 37 680 euros correspondant au préjudice qu'elle a subi du fait de la carence de l'employeur de refuser de la soumettre sans motif légitime à l'examen médical de reprise, avec telles conséquences qu'elle a subi un manque important à gagner en termes de salaires : cette somme correspondant à la perte de chance de percevoir son salaire brut de 1 570 euros par mois de mars 2013 jusqu'à mars 2015, Les demandes au titre des salaires échus sont reprises dans le dispositif à hauteur de la somme de 29 830 euros du 20 mai 2013 au 31 décembre 2014, avec par ailleurs une demande de paiement du salaire mensuel du 16 janvier 2015 jusqu'à la réintégration, si la résiliation judiciaire prononcée emportait les effets d'un licenciement nul, La demande au titre de la perte de chance formulée à hauteur de 37 860 euros, faute de prétendre dans l'un des trois cas, à la rémunération proprement dite, n'est pas reprise au dispositif de la décision et apparaît être faite à titre subsidiaire, Mme T... demande en outre : - la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, - la requalification de cette résiliation en licenciement nul s'agissant des obligations inexécutées à son détriment, à défaut d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, La société [...] estime que la demande de résiliation judiciaire formée par Mme T... ne repose sur aucun manquement caractérisé : ainsi, l'absence de visite médicale de reprise suite à la reconnaissance d'une invalidité de 2ème catégorie que Mme T... reproche à l'employeur ne peut fonder la résiliation judiciaire dès lors que la salariée, qui se fonde sur un revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation le 25 janvier 2011, ne démontre pas sa volonté de reprendre son travail, En effet, l'employeur rappelle que Mme T..., qui a été en arrêt de travail pendant plus de trois ans et qui, le 20 janvier 2013, l'a informé de sa mise en invalidité 2ème catégorie, n'a ni demandé une visite de reprise ni interrogé son employeur sur son avenir, de sorte qu'il est clair qu'elle avait l'intention claire et non équivoque de ne pas reprendre le travail, Elle ne saurait donc reprocher le moindre manquement de son employeur dans ses obligations contractuelles, empêchant la poursuite du contrat de travail, Elle allègue également avoir été de parfaite bonne foi et avoir géré et suivi de façon assidue la situation de sa salariée depuis son embauche en 2000, En revanche, elle considère que Mme T... a été de mauvaise foi : - en ne lui ayant pas annoncé qu'elle se tenait à sa disposition et souhaitait reprendre le travail avant la fin de ses arrêts de travail, - en n'ayant jamais demandé des informations sur son avenir, A toutes fins, elle relève qu'en tout état de cause, Mme T... ne justifie d'aucun préjudice né de l'absence de visite médicale de reprise dès lors qu'elle n'a en réalité jamais souhaité reprendre le travail et au cours de la période de suspension du contrat a bénéficié de la rente invalidité et du complément de rente mis en place par l'employeur, La société [...] considère par ailleurs que : - la demande de réintégration n'est pas envisageable puisque Mme T... n'a jamais quitté les effectifs de l'entreprise, - les demandes de rappel de salaires quelle que soit la date à laquelle ils doivent reprendre sont infondées, - la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail n'est justifiée par aucun élément pas plus que celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Il incombe au salarié, qui demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail, d'apporter la preuve de manquements suffisamment graves commis par son employeur rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle, En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que, suite à son accident du travail du 18 septembre 2006 dont elle a été déclarée consolidée le 10 décembre 2007, Mme T... a été en arrêt de travail continu au titre d'une rechute d'accident du travail mais également pour maladie simple et pour suivi de grossesse jusqu'au 24 octobre 2010. Par ailleurs, un courrier du 7 juillet 2010 fait état du congé maternité de Mme T... du 28 septembre 2010 au matin au 31 janvier 2011 au soir. A la fin de son congé maternité, il n'est pas contesté que Mme T... n'a fait aucune demande aux fins de reprendre le travail, Il est par ailleurs justifié d'un placement en invalidité 2ème catégorie de Mme T..., une décision rectificative du 9 septembre 2010 plaçant le point de départ de la pension au 6 août 2010, Selon courrier du 20 janvier 2013, Mme T... a indiqué à son employeur : "Suite à mon arrêt de travail continu depuis le 31.07.2007, je vous informe que je suis en invalidité catégorie 2 depuis le 2.12.2010. Veuillez trouver ci-joint le rapport médical de mon invalidité", Il résulte de ces documents que, dès lors que la salarié informe son employeur de son classement en invalidité 2ème catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail, A la date de la notification de cette situation soit le 21 janvier 2013 (réception de la lettre recommandée avec avis de réception) et alors que la salariée était en arrêt de travail pour divers motifs depuis le 18 septembre 2006 et en dernier lieu pour maladie simple, l'employeur aurait dû faire convoquer sa salariée à l'examen de reprise, Il apparaît ainsi que l'employeur a commis un manquement à ses obligations légales et contractuelles en ne procédant pas à cette visite de reprise, seule à même de mettre fin à la suspension du contrat de travail, de sorte que la demande de résiliation judiciaire formée par la salariée aux torts de l'employeur apparaît justifiée, par réformation de la décision déférée, Dès lors, Mme T... aurait dû, comme elle le soutient, voir reprendre le paiement de sa rémunération trente jours après l'avis supposé du médecin du travail, lequel devait intervenir dans un délai maximum de 8 jours, l'arrêt maladie étant supérieur à trente jours, L'employeur aurait donc dû reprendre le paiement des salaires à compter du 28 février 2013 jusqu'à la date de la présente décision, comme Mme T... le demande dans le corps de ses conclusions, Il est donc redevable de la somme de 105 190 euros à ce titre sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 1 570 euros, non contestée par lui, La société [...] sera condamnée à payer à Mme T... cette somme outre celle de 2 983 euros au titre des congés payés, aucune autre somme n'étant réclamée par la salariée à ce titre, L'invalidité de Mme T... n'est pas liée à ses précédents accidents du travail mais à une maladie ordinaire de longue durée (syndrome anxio-dépressif majeur), pour laquelle la salariée a été placée en arrêt de travail continu depuis le 31 juillet 2007. La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur produit dès lors les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et non d'un licenciement nul, Dans ces conditions, Mme T... peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis qu'elle chiffre à deux mois de salaire soit 3 140 euros outre 314 euros au titre des congés payés afférents. Elle a également droit à l'indemnité légale de licenciement qu'elle chiffre à 5 652 euros, Il convient de lui allouer les sommes sollicitées, lesquelles ne sont pas critiquées par l'employeur, Par ailleurs, Mme T... demande la somme de 18 840 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Au regard de son ancienneté dans l'entreprise, des périodes de suspension du contrat de travail, de sa situation actuelle d'invalidité, la société [...] sera condamnée à payer à Mme T... le montant susvisé à titre de dommages et intérêts, 1° ALORS QUE si le classement du salarié en invalidité de 2ème catégorie ne dispense pas l'employeur de son obligation d'organiser la visite de reprise, il n'est tenu d'y procéder que lorsque le salarié remplit les conditions pour en bénéficier, en fait la demande, et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; qu'en retenant qu'il appartenait à l'employeur d'organiser une visite de reprise dès lors que le salarié n'avait pas manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de l'employeur, si la salariée s'était tenue à la disposition de l'employeur pour qu'il y procède (cf. prod n° 2, p. 9), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, 2° ALORS QUE des faits antérieurs de plusieurs mois à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne peuvent constituer un manquement de nature à justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; que le seul et unique fait reproché par Mme T... à l'employeur résultait de la seule absence d'organisation d'une visite de reprise à la suite de la notification par la salariée de son placement en invalididité 2ème catégorie ; qu'en considérant que l'employeur avait commis un manquement à ses obligations légales et contractuelles, quand elle avait constaté que Mme T... n'avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail que le 19 février 2014, soit plus d'un an après le prétendu manquement reproché à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, 3° ALORS QUE tant que le salarié bénéficie d'arrêts de travail, l'employeur n'est pas dans l'obligation de le convoquer à la visite de reprise ; qu'en considérant que l'employeur avait commis un manquement à ses obligations légales et contractuelles en s'abstenant d'organiser une visite médicale de reprise sans rechercher, comme le faisait expressément valoir l'employeur dans ses écritures d'appel, si la salariée, qui avait adressé des arrêts de travail jusquà la saisine du juge prud'homal, était fondée à prétendre que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles et légales pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail (cf. prod n° 2, p. 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, 4° ALORS QU'en toute hypothèse en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail reste suspendu de sorte que le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire pour la période considérée ; qu'en considérant que l'employeur aurait dû reprendre le paiement des salaires à compter du 28 février 2013 jusqu'à la date de la présente décision, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme de 105 190 euros à titre de rappel de salaire, lorsqu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail était resté suspendu et que la salariée ne pouvait prétendre à un rappel de salaire pour la période considérée, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et suivants dudit code, 5° ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé par les parties ; que Mme T... sollicitait la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 29 830 euros à titre de rappel de salaire à compter du 20 mai 2013 jusqu'au 30 mars 2018, soit jusqu'au jour de la décision (cf. prod n° 4, p. 3, 4, 10, 15 et 16) ; qu'en condamnant la société [...] à verser à la salariée la somme de 105 190 euros au titre des salaires échus du 28 février 2013 jusqu'au jour de la décision, quand Mme T... sollicitait la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 29 830 euros à titre de rappel de salaire de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, 6° ALORS QU'en toute hypothèse si le fait pour l'employeur de ne pas solliciter de visite de reprise à la suite de l'information par le salarié de son placement en invalidité 2ème catégorie constitue une faute ouvrant droit pour lui à l'indemnisation du préjudice réellement subi, il appartient au juge de prendre compte dans la réparation du préjudice subi les revenus de remplacement servis au salarié ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée sans même rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de l'employeur, s'il n'y avait pas lieu de déduire des sommes réclamées par Mme T... les revenus de remplacement qui lui avaient été servis (cf. prod n° 2, p. 17), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1184 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.

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