Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13085 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27FK
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1288
DÉFENDEUR
ETAT FRANÇAIS REPRÉSENTÉ PAR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES BÂTIMENT CONDORCET TELEDOC 353
- [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [O] [Z],
Premier Vice-Procureur
Décision du 13 Novembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13085 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27FK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
En raison de l’empêchement du président, la présente décision est signée par Madame Marjolaine GUIBERT, magistrat ayant pris part au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2020, Monsieur [N] [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 13 octobre 2020.
L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 7 avril 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 19 mai 2021.
Le 9 juin 2021, Monsieur [V] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris.
Par avis du 27 décembre 2022, le juge de la mise en état de la cour d'appel a fixé la date de clôture de la procédure au 19 décembre 2023, et l'audience de plaidoirie au 20 février 2024.
C'est dans ce contexte que, par acte du 12 octobre 2023, Monsieur [N] [V] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Monsieur [N] [V] sollicite la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la somme de 10.001,00€ à titre principal et 4.100,00 € à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
-la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [X] [P].
Monsieur [N] [V] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice.
Suivant conclusions signifiées le 2 septembre 2024, l'agent judiciaire de l'État sollicite :
- la réduction de demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 3.000,00€;
- le débouté de la demande formée au titre du préjudice matériel ;
- la réduction de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 20 mois, s'agissant de la procédure d'appel, et que le demandeur ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de la somme demandée. En outre, il relève que le préjudice matériel allégué est insuffisamment caractérisé, de sorte qu'il y a lieu de débouter Monsieur [V] de sa demande fondé sur celui-ci.
Le 12 mars 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 16 septembre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
Les parties, qui avaient antérieurement donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience ont été invitées à déposer leurs dossiers de plaidoirie et l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruoto-lo c. Italie, 1992, § 17).
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
- le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif ;
- le délai de 5 mois entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie n'est pas excessif ;
- le délai de 1 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision n'est pas excessif ;
- le délai de 32 mois entre la déclaration d'appel et l'audience de plaidoiries du 20 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 20 mois.
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
Monsieur [N] [V] ne justifie cependant pas d'un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [N] [V] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3.000,00 €.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
S'agissant du préjudice financier invoqué, il convient de relever que Monsieur [V] n'étaye ni ne justifie sa demande.
La demande formée à ce titre est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L'agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [X] [P] peut recouvrer directement contre l'agent judiciaire de l'Etat les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l'instance et des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la partie demanderesse, l'agent judiciaire de l'État est condamné à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [N] [V]:
- la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État aux dépens ;
DIT que Maître [X] [P] peut recouvrer directement contre l'agent judiciaire de l'Etat les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2024
Le Greffier Magistrat ayant pris part au délibéré, en remplacement du Président, empêché
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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