Cour de cassation, 05 février 1991. 88-17.784
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.784
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant à Brinville, La Fresnaye-sur-Chedouet (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1988 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre), au profit :
1°) de M. le maire de Marpent (Nord),
2°) de M. le directeur de l'Hôpital de Maubeuge,
3°) de M. le préfet du Nord,
4°) de M. le procureur général près la cour d'appel de Douai,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient
présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Y..., Zennaro, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 974, 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition spéciale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat à la Cour de Cassation ;
Attendu que, le 30 juillet 1988, M. Philippe X... a adressé au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Douai une lettre recommandée par laquelle il déclare se pourvoir contre l'arrêt rendu par cette juridiction le 20 juillet 1988 et rejetant la demande tendant à voir ordonner la sortie de M. Michel Z... du centre hospitalier de Maubeuge, unité de soins psychiatriques ;
Attendu qu'aucune disposition spéciale ne dispense les parties du ministère d'un avocat à la Cour de Cassation pour les pourvois formés contre les décisions statuant sur les demandes de cette nature et qu'en conséquence, le pourvoi formé par M. X... doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
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