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Cour de cassation, 04 avril 1991. 87-17.993

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.993

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Tranchant, demeurant ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1987 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre civile), au profit de M. Bruno X..., demeurant ... (Oise), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Fernand Z... a acquis une voiture automobile d'occasion auprès de M. Bruno X..., au prix de 5 000 francs ; qu'estimant que ce véhicule présentait des défectuosités, il a assigné son vendeur en désignation d'expert, puis, après le dépôt du rapport d'expertise, en résolution de la vente pour vices cachés ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 12 juin 1987) de l'avoir débouté de son action en résolution, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil, en ne recherchant pas si, compte tenu de la manière dont la voiture litigieuse avait été décrite par le vendeur dans son annonce, comme "entièrement refaite à neuf", les défauts qu'elle présentait n'avaient pas été rendus occultes, de telle sorte que, malgré son âge (20 ans), ils n'avaient certainement pas pu avoir le caractère de vices apparents à l'égard de l'acheteur ; alors, d'autre part, que les juges du second degré n'ont pas répondu à ses conclusions faisant valoir qu'il avait été sciemment trompé par M. X... sur la qualité du véhicule, eu égard aux circonstances mêmes de la vente, et notamment au libellé de l'annonce et au fait que le kilométrage indiqué dans le certificat de vente était erroné ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si, des éléments du débat, ne résultait pas le fait qu'il avait été victime d'un dol susceptible d'entraîner l'annulation de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, au vu du rapport d'expertise, que les défectuosités invoquées par M. Z... ne revêtaient pas le caractère de vices cachés, mais étaient des vices apparents qui pouvaient être constatés lors de l'essai du véhicule, excluant par là même l'existence d'une tromperie constitutive d'un dol ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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