Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
20 Février 2026
N° RG 21/00278 - N° Portalis DB3U-W-B7F-L7KY
89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Société [1] D’OISE
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Monsieur Jean CASAL, Assesseur
Monsieur Akim BOUNABI, Assesseur
Date des débats : 29 Décembre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
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DEMANDERESSE
Société [2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Jiqing ZHENG, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution selon les dispositions des articles R 142-10-4 du Code de la Sécurité Sociale
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EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
La société [3] a pour activité le transport en commun de voyageurs dans le Val d’Oise.
Le 22 mai 2019, Monsieur [A], employé en qualité de contrôleur de service pour le compte de la société [4], déclarait une maladie sous l’intitulé “une dépression sévère”auprès de la CPAM de [Localité 1] (ci-après désignée la Caisse).
Le certificat médical initial établi par le docteur [W] le 17 mai 2019 faisait état d’un “Syndrome anxio-dépressif”, dont la date de première constatation était fixée au 26 décembre 2017.
Par décision du 23 juin 2020, après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), la Caisse a reconnu le caractére professionnel de cette pathologie. La consolidation des troubles et lésions afférents à cette maladie était fixée au 31 août 2019. Après avis du service médical, la Caisse a informé, le 29 juillet 2020, la société [5] de sa décision d’attribuer à son préposé, un taux d’incapacité permanente partielle de 30%, en réparation des séquelles de sa maladie.
Faisant suite au recours de l’employeur, par décision notifiée le 24 février 2021, la Commission Médicale de Recours Amiable, a confirmé la décision de la Caisse en maintenant à 30% le taux d’incapacité de l'assuré-victime.
Par requête en date du 15 avril 2021, la société [3] saisissait le Tribunal de céans, en son Pôle social, aux fins de contestation de ces décisions.
Par courriel en date du 1er septembre 2025, la société [3], par le biais de son conseil, se désistait de l’instance en cours, précisant qu’il s’agissait d’un désistement d’instance. Par courriel en date du
09 septembre 2025, la CPAM du Val d’Oise acceptait ce désistement d’instance.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du
14 octobre 2025, date à laquelle le renvoi de l’affaire était sollicité par le nouvel conseil de la société [3] qui souhaitait reprendre l’instance.
La CPAM s’opposait à ce renvoi.
Le Tribuna décidait du renvoi de l’affaire à l’audience du 29 décembre 2025, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
La société [3], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite du Tribunal de :
A titre liminaire,
- Juge que la contestation soulevée par la CPAM au titre de la validité de la constitution d'avocat de la societe [6] est sans objet et mal fondée et rejeter les moyens et demandes de la CPAM au titre de la validite de la constitution d‘avocat de la societe [6].
A titre principal,
- juger que l’etat de Monsieur [A] ne justifie pas l'octroi d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30%,
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 10% dans les rapports Caisse-Employeur.
A titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit une expertise medicale judiciaire ou de consultation confiée à tel medecin expert psychiatre qu'il plaira a la juridiction de designer
- surseoir à statuer sur les demandes des parties,
- annuler la decision de rejet de la Commission Medicale de Recours Amiable d’Ile-de-France en date du 22 decembre 2020 notfiée le 24 février 2021 ayant confirmé la decision de notification d’un taux d'incapacité permanente de Monsieur [A] du 29 juillet 2020 par la Caisse; le taux d'incapacité pemanente de 30% attribué par la CPAM a Monsieur [A] est, en l'etat des éléments comrnuniqués, injustfie;
- juger que dans les rapports Caisse — Employeur, la décision de la Caisse du 29 juillet 2020 est inopposable à [6] ;
En tout état de cause,
- débouter la Caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- rappeler que l’éxecution provisoire de la decision à intervenir est de
droit ;
- condamner la CPAM au paiement, entre les mains de la societe [6], d'une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir, s’agissant de l’irrecevabilité soulevée par la caisse, que cette demande n’avait pas été reprise dans le dispositif de ses conclusions écrites et que le désistement antérieurement formalisé n’avait pas été repris ni acté par la juridiction qui pouvait ainsi statuer sur le fond.
Sur le fond, elle faisait valoir que l’avis favorable du CRRMP du 28 mai 2020 est irrégulier et mal fondé, faisant état de l’absence du rapport circonstancié de l’employeur et n’étant pas signé par le Médecin régional du travail ou son représentant. Elle affirmait que cet avis étant vicié, la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [A] ne pouvait lui être opposable. Elle ajoutait que le taux de 30% retenu par la Caisse n’était nullement justifié et que la [7] n’avait nullement répondu à l’argumentaire précis et détaillé que lui avait opposé le médecin qu’il avait mandaté.
Enfin, elle estimait que la CPAM ne démontrait pas avoir satisfait à ses obligations d’information et de communication au médecin conseil mandaté par la société [6] et que cette absence de communication lui préjudiciant, la fixation du taux de 30% devait lui être inopposable.
2/ En défense :
La CPAM de [Localité 1], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, concluait:
- à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande de la société [3],
- à titre subsidiaire, à la confirmation de l’avis rendu par la [7] quant à la fixation du taux de 30%, tenant compte notamment de son licenciement pour inaptitude professionnelle.
Elle concluait en tout état de cause au débouté de l’ensemble des demandes de la société [8], en ce compris la demande d’expertise judiciaire, de condamnation des frais irrépétibles et des dépens. Reconventionnellement, elle sollicitait la condamnation de la société [8] à lui verser la somme de 2000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que, s’agissant de l’irrecevabilité, elle avait accepté le désistement d’instance de la société [8] et par son acceptation, l’instance était éteinte. Elle estimait ainsi que cette extinction de l’instance entraînait le dessaisissement du Tribunal, lequel ne pouvait plus statuer sur le fond ni poursuivre la procédure initiale.
Sur le fond, elle sollicitait la confirmation de sa décision, l’estimant précise et argumentée. Elle mettait notamment en avant que le taux de 10% préconisé par le médecin de l’employeur ne saurait être retenu en raison du lien direct et essentiel avec le travail reconnu par le CRRMP du syndrome dépressif sévère persistant malgré traitement. Elle ajoutait qu’au vu du licenciement pour inaptitude professionnelle, il existait un retentissement professionnel non négligeable dont il fallait nécessairement tenir compte dans la fixation du taux d’IPP définitif.
Enfin, une discussion contradictoire ayant pu avoir lieu, notamment par les médecins interposés, elle sollicitait le rejet de la demande d’expertise sollicitée.
Le tribunal a retenu l'affaire et mis son jugement en délibéré au 20 février 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, le Tribunal rappelle que la demande d’irrecevabilité a été renouvelée, avant toute défense au fond, lors de l’audience, par le conseil de la CPAM, et ce dans le cadre d’une procédure orale et que le conseil de la société [3] a pu parfaitement y répondre, cette demande irrecevabilité figurant dans les conclusions écrites qui lui ont été transmises. Il importe peu dès lors que cette demande ait été reprise dans le dispositif des conclusions écrites.
1/Sur la demande d’irrecevabilité tirée du désistement accepté
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, “l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs”
Aux termes des articles 394 et 395 du même code, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.” et “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Et selon l’article 398 du même code, “le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.”
Selon la jurispruence, dès lors que le débat est lié, le désistement ne produit effet que du jour où il est accepté, et jusque-là, le juge ne peut se dispenser de statuer sur la demande. (Notamment Civ. 2e, 5 janv. 1977), et le désistement ne peut être rétracté que tant qu'il n'a pas été accepté. (Civ. 2e, 28 mai 1973), signifiant ainsi que l’effet extinctif se produit au jour de l’acceptation par le demandeur et non au jour de la constatation par le Tribunal de l’acceptation du désistement.
En l’espèce, par courriel du 07 juillet 2025, la société [3] se désistait de l’action en cours en ces termes “une nouvelle étude de ce dossier conduit ma cliente à se désister de son recours. Il s’agit d’un désistement d’instance. Naturellement, j’en informe la CPAM de [Localité 1] qui me lit en copie du présent mail”.
Par courriel en date du 09 septembre 2025, la Caisse acceptait le désistement d’instance de la société [2].
Ainsi, en application des textes et de la jurisprudence ci-dessus cité, le désistement était parfait dès l’acceptation par la CPAM du désistement de la société [4] et le désistement ne pouvait plus être rétracté. Le juge ne peut donc plus statuer sur le fond, en l’absence d’introduction d’une nouvelle requête, et un renvoi judiciaire, mesure d’administration judiciaire, ne peut être assimilé à une nouvelle requête.
En conséquence, le désistement étant parfait et en l’absence d’une nouvelle requête, les demandes de la société [4] sont irrecevables.
2/ Sur l’exécution provisoire, sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, aucune convention contraire n’ayant été présentée au Tribunal, la société [9] est condamnée à payer les frais de la présente instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société [9] succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, il y a lieu de la condamner à verser à la CPAM de [Localité 1] la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 20 février 2026,
DECLARE irrecevables les demandes formulées par la société [9] ,
CONDAMNE la société [9] à verser à la CPAM du Val d’Oise la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la société [9] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Dominique LE MEITOUR, Nathalie COURTEILLE