Cour de cassation, 12 septembre 2019. 18-20.779
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.779
Date de décision :
12 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10290 F
Pourvoi n° G 18-20.779
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires [...] [...] , représenté par son syndic la société Foncia Massena, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires [...] [...] , représenté par son syndic la société N... R..., [...] ,
2°/ à la société Pasqualini-March, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires [...] [...] , de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires [...] [...] , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Pasqualini-March ;
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [...] [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires [...] [...] ; le condamne à payer au syndicat des copropriétaires [...] [...] et à la SCP Pasqualini-March la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires [...] [...]
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fait défense aux copropriétaires de l'immeuble [...], passé le délai de six mois suivant la signification de l'arrêt, de passer, en accédant à l'immeuble au niveau du [...] , sur la parcelle cadastrée à Nice, [...], section [...] et [...], par référence au plan topographique du cabinet de géomètres experts « Penso Geotopo » en date du 1er juillet 2016, sous astreinte de 500 € par infraction constatée,
AUX MOTIFS QU' il est constant que les parcelles aujourd'hui cadastrées [...] et [...] sont issues d'une même propriété d'origine, celle de Mme E..., divisée en 1909 ; qu'il résulte des pièces du dossier que les consorts M... ont acquis successivement, par actes des 6 mai et 5 octobre 1909, deux terrains de 515 m2 et de 149,60 m2 ainsi qu'une bande de terrain de 42 m2 de 21 m sur 2m formant la moitié du sol d'un chemin de 4 m de large selon le plan annexé à l'acte du 6 octobre 1909 dont l'autre moitié restait alors appartenir à Mme E... ; que lorsque celle-ci a vendu, par acte du 4 juillet 1911, à M et Mme D... le surplus de sa propriété, soit un terrain de 417,80 m2, elle leur a nécessairement vendu l'autre moitié du sol du chemin de 4m de large permettant l'accès à [...] et il est clairement indiqué dans l'acte du 16 septembre 1912, par lequel M. et Mme D... ont vendu à M. X... qui y a ensuite fait édifier une villa avec un petit garage, que dans la surface de 417,80 m2 se trouve incluse la moitié du chemin d'accès, le plan annexé à l'acte faisant apparaître les deux parties du chemin, chacune de 2 m de large, dont celle incluse dans la parcelle de terrain acquise de 417,80 m2 et formant la limite nord de la propriété D... ; que le cahier des charges-règlement de copropriété du 26 mai 1970 qu'a fait établir la Sci [...] en vue de l'édification d'un immeuble de huit étages sur un terrain de 615 m2 environ alors cadastré section E n° [...], [...], [...], correspondant (du moins en partie) à l'ancienne propriété M..., mentionne que le terrain confronte au nord un passage privé indivis avec Q... et U... ; que la société Markheath a, de son côté, acheté le terrain ayant appartenu à M. X... auprès de la société Hôtelière Immobilière de Nice, laquelle en avait fait l'acquisition des consorts H..., sachant que L... H... en était lui-même devenu propriétaire pour l'avoir acquis de P... Q... par acte du 5 janvier 1971, l'acte du 30 janvier 1985 aux termes duquel la société Markheath est devenue propriétaire du terrain indiquant que la propriété destinée à la construction d'un immeuble d'habitation comporte un accès au niveau du n° 12, de [...], par un chemin privé de 4 m de largeur ; qu'il résulte de ce qui précède que l'axe médian du chemin de 4 m de large dont la moitié appartenait à l'origine aux consorts M... (aujourd'hui les copropriétaires de l'immeuble [...]) l'autre moitié à M. et Mme D..., (aujourd'hui les copropriétaires de l'immeuble [...]) correspond à la limite nord des propriétés respectives des parties du chemin de 2 m de large appartenant à l'époque à M et Mme D... constituait la limite de propriété du terrain de 417,80 m2, soit la parcelle aujourd'hui cadastrée [...] pour 414m2 ; que cette situation correspond d'ailleurs à la configuration des lieux telle qu'elle découle du cadastre, le plan topographique à l'échelle de 1/200 établi le 1er juillet 2016, par le cabinet de géomètres experts « Pensa Géotopo » que le syndicat des copropriétaires [...] produit aux débats, montrant que la bande de terrain de 2 m de large soit la partie du [...] dépendant de l'ancienne propriété D..., est comprise entre la limite des parcelles Ky 253 et 252, d'une part, et la limite des parcelles Ky 252 et [...], d'autre part ; que certes le plan topographique du cabinet « Pensa Geotopo » fait application de limites dites « fiscales non garanties » en l'absence de bornage, mais il est évident si l'on considère que la limite Est de la parcelle ressort à 19,80 m (9,9 cm x 200 cm) ; qu'il apparaît clairement au vu des énonciations du procès verbal de constat dressé le 11 juillet 2012, par Me F..., huissier de justice, que les copropriétaires de l'immeuble [...] utilisent la bande de 2 m dépendant de leur parcelle [...], comme lieu de stationnement de véhicules (quatre véhicules sont stationnés à cet endroit qui correspondent à des lots privatifs en nature d'emplacement de parking créés sur l'assiette du passage privé) et qu'ils utilisent sur la parcelle [...] de la copropriété [...], un passage de plus de 2 m puisque la barrière automatique permettant l'accès aux véhicules s'ouvre sur un passage occupant la totalité de l'espace restant entre 3,67 m et 3,74 m de large) ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] qui a qualité pour agir en justice tant en demandant qu'en défendant au nom de la collectivité des copropriétaires en vertu de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas vocation à défendre sur l'action exercée contre lui, qui tend à faire cesser l'utilisation par les copropriétaires d'un passage au delà de l'assiette prévue dans les titres ;
qu'il est en revanche fondé à prétendre que le syndicat des copropriétaires [...] qui est un tiers n'est pas recevable à demander la rectification du règlement de copropriété contenant l'état descriptif de division reçu par acte de Me S... du 19 juillet 1985, afin que soit supprimé la mention d'un passage de 4 m de largeur ; que la seule mesure réparatrice que le syndicat des copropriétaires [...] peut obtenir afin de faire cesser les passages sur la parcelle [...], est qu'il soit fait défense aux copropriétaires de l'immeuble [...] sur ladite parcelle hors la bande de 2m décomptée à partir de la limite nord des parcelles [...] et [...], par référence au plan topographique du cabinet de géomètres experts « Pensa Geotopo » en date du 1er juillet 2016 ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] ne fournit strictement aucun élément permettant d'établir, comme il le prétend, qu'il est devenu propriétaire par usucapion de la bande de terrain, que les copropriétaires utilisent au delà du passage de 4 m prévu initialement, sachant que cet espace contre la façade nord de l'immeuble, est également utilisé comme lieu de passage par les copropriétaires de l'immeuble [...] ;
ALORS QUE, dans ses conclusions (pages 6, 7 et 9), le syndicat des copropriétaires [...] a fait valoir qu'il ressort du plan annexé à l'acte du 16 septembre 1912 (vente D... / X...) que la limite de propriété du fonds M..., soit [...], était matérialisée par un double trait, le chemin d'accès de quatre mètres appartenant pour moitié au fonds M... et au fonds X..., soit [...], à cheval sur la limite de propriété, et qu'en sus de ce chemin commun aux deux fonds, la parcelle X... devenue [...] disposait d'une bande de terre de deux mètres située en limite Est de propriété, distincte de l'assiette du chemin commun ; qu'en énonçant, pour faire défense aux copropriétaires de la [...] de passer hors la bande de deux mètres, que les copropriétaires du syndicat des copropriétaires [...] utilisaient une bande de deux mètres pour le stationnement de leurs voitures et que cette bande empiétait sur la moitié du chemin commun de quatre mètres ouvert par une barrière de la même largeur, la cour d'appel a dénaturé le plan susvisé, et méconnu le principe de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
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