Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00828 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XVUH
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[G] [E]
Me Noémie CHARTIER
GROUPE HOSPITALIER [F] GUIRAUD
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 11 Février 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [G] [E]
Actuellement hospitalisée au groupe hospitalier
[F] [Z]
Non comparante, représentée par
Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, commis d'office
APPELANTE
ET :
GROUPE HOSPITALIER [F] GUIRAUD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, non présent à l'audience, ayant rendu un avis écrit
à l'audience publique du 11 Février 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[G] [E], née le 3 mars 1973 à [Localité 3] (97), fait l'objet depuis le 29 janvier 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au sein du groupe hospitalier [F] Guiraud de [Localité 4] (92) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 30 janvier 2026, Monsieur le directeur du groupe hospitalier [F] Guiraud de Clamart (92) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 3 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 5 février 2026 par [G] [E].
Le 9 février 2026, [G] [E] et l'hôpital [F] Guiraud de [Localité 4] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 9 février 2026, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 11 février 2026 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [G] [E] et l'hôpital [F] Guiraud de [Localité 4] n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [G] [E] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Par courrier du 10 février 2026, [G] [E] indique renoncer à son appel.
Des lors, il sera pris acte de son désistement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [G] [E] recevable,
Prenons acte du désistement d'appel de [G] [E],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mercredi 11 février 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
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