Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10566 F
Pourvoi n° K 15-20.562
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Les Hauts du neuvième, société civile immobilière de construction vente, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. [X] [E], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Les Hauts du neuvième, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [E] ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Hauts du neuvième aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Les Hauts du neuvième
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCCV les Hauts du Neuvième de ses demandes relatives au surcoût du terrain et d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la SCCV les Hauts du Neuvième du surplus de ses demandes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le principe de la responsabilité du notaire est acquis et n'est plus contesté ; qu'il est jugé de façon définitive depuis le jugement premier ressort du 11 décembre 2008 que ce préjudice est constitué par la valeur du terrain permettant la construction telle qu'initialement prévue et la valeur du terrain grevée de la servitude telle que prévue au cahier des charges ou à l'arrêté préfectoral du lotissement ; qu'il est constitué en outre par les frais avancés par la société les Hauts du Neuvième, pour la conception et la commercialisation de l'immeuble ; que la clarté de cette décision définitive n'est pas sans poser problème dans son application, et s'impose à la cour au titre de l'autorité de la chose jugée, sans que pour autant cette logique ne soit tout le temps respectée lorsque l'on examine les demandes des Hauts du Neuvième, qui part du principe que le notaire a rendu impossible l'opération initiale, et qu'ainsi il convient de le condamner à rembourser par exemple la différence de prix entre le terrain tel qu'il a été acheté et un terrain ne pouvant supporter qu'une opération de promotion moindre, ainsi que l'intégralité des frais exposés, en postulant pour ces derniers que même si le promoteur conserve le terrain, il n'en demeure pas moins qu'il ne pourra répercuter à l'occasion de l'opération redimensionnée à la baisse les coûts exposés pour l'opération de plus grande ampleur projetée initialement ; qu'à l'évidence, ce raisonnement participe de proche en proche d'une logique tout à fait compréhensible de promotion immobilière, où le préjudice subi aurait pu être calculé en comparant la marge escomptée sur l'opération initiale, et celle résultant d'un projet redimensionné à la baisse ; que telle n'a pas été la mission de l'expert, la cour en prenant acte au motif de l'autorité de la chose jugée, mais devant bien prendre soin en conséquence de contrôler la démonstration qui incombe aux Hauts du Neuvième d'un lien direct entre les chefs de préjudice sollicités et la faute du notaire, sachant que le terrain est conservé et qu'ainsi des frais de recherche, des frais d'acquisition, de formalités et d'études auraient été nécessairement exposés, et feront au moins en partie double emploi avec les frais que nécessitera une opération future, dont la cour ignore les contours, en l'absence de tout prévisionnel et de toute étude comparative entre le projet abandonné et celui toujours possible, toujours dans la logique du mode de calcul résultant de la mission de l'expert ; que dans ce cadre reprécisé, le notaire appelant ne conteste nullement les sommes accordées par le juge de la mise en état, qui ne sont donc plus litigieuses puisque l'intimée les réclame aussi ; qu'il s'agit des honoraires de Mod Alpille aménagement (104 166 € ), des honoraires d'architecte (133 255 € ), des honoraire Var Ouest (71 272 euros) et des frais de publicité (864,74 euros), soit au total 309 560 € ; que l'appelant conteste ensuite la valeur du terrain retenue par l'expert et donc la perte alléguée, au moment de l'achat, d'un surcoût de 108 486 € tel qu'évalué par l'expert sur la base de la constructibilité résiduelle incontestable ; que la vente du 25 juillet 2005 a porté sur un terrain à bâtir 1790 m², pour 259 163 € dont il conviendrait par conséquent de déduire la somme de 108 486 €, selon un calcul de l'expert qui a estimé que l'opération initiale portait sur 516 m² à vendre, et que la seule Shon résiduelle incontestable minimale est de 300 mètres carrés ; qu'il suffit de lire l'expertise avec attention et de façon exhaustive, en page 12,13 et 14, pour constater que de façon non sérieusement contestée, l'expert a procédé d'abord à une évaluation de la valeur actuelle du terrain, en prenant en compte particulièrement les servitudes le grevant, sur la base d'une limitation de hauteur à 7 m, d'une faible largeur exploitable 18 m et d'une Shon maximale envisageable de 300 mètres carrés, ce qui donne une valeur de 254 000 €, sur la base d'une négociation du mètre carré de Shon à 5 500 € ; ttendu que l'expert s'est ensuite livré à un calcul en fonction du prix au mètre carré pouvant être obtenu à partir de transactions réelles qu'il recense en page 13, pour parvenir un prix de 150 € le mètre carré, soit 268 500 € (150 € multipliés par 1790 m²) ; qu'une première observation sans doute prosaïque démontre que s'il était fait droit au surcoût revendiqué de 108 486 €, sur le coût global de 259 163 € acquitté en réel, le foncier reviendrait à 84 € le mètre carré (259 163 – 108 486 divisés par 1790 m²), ce qui revient à la moitié de la base retenue en réel par l'expert en observant les quatre exemples retenus en page 13 ; que l'examen fait ensuite en page 14 à partir de la constructibilité escomptée revient en réalité, sur la base d'une surface totale des appartements pouvant être vendus de 300 m² à comparer à celle de 516 m² escomptée, à estimer que « la partie de la charge foncière liée à la participation du terrain » aurait connu un « surcoût » de 108 486 €, puisque
le coût du foncier acquitté serait à répartir sur 516 m² et non sur 300 m² ; que la cour ne trouve nullement dans ces calculs la démonstration irréfutable que le terrain, même grevé des servitudes ne permettant qu'un projet à 300 m², ne valait pas lors de son achat le prix qui a été payé, ce qui est corroboré au plan probatoire par l'étude [I], pièce 32 de l'appelant, ce dernier n'ayant pas la charge de la preuve mais introduisant un sérieux doute sur la constructibilité résiduelle du terrain, et donc sur la notion de surcoût aujourd'hui réclamé par le promoteur, au motif que l'expert judiciaire, compte tenu de la complexité et de nombreux aléas en matière de constructibilité, aurait eu raison de s'en tenir aux éléments objectifs et tangibles actuels, c'est-à-dire à une constructibilité « actuelle et incontestable du terrain » ; que même à admettre ce raisonnement, l'intimé a la charge de la preuve de ce que, compte tenu de cette constructibilité résiduelle, il a payé trop cher le terrain, ce qui ne résulte nullement des deux premiers calculs opérés par l'expert et ci-dessus repris, seul le troisième calcul démontrant au mieux que dans le cadre d'une opération de promotion immobilière de ce type, le foncier payé aurait constitué un ratio plus important dans le financement global, ce qui laisse entière la question soumise à la cour de la valeur du terrain au moment de l'achat ; que la formule de l'expert en page 14 accrédite cette approche, de façon quelque peu alambiquée, en indiquant : « Nous sommes donc dans le cas où un propriétaire de terrains escompte une rentabilité maximale basée sur une participation minimale du coût du terrain dans l'opération de construction et que la constructibilité résiduelle, conséquemment amoindrie, augmente conséquemment la participation du terrain dans le projet résiduel » mais laisse entière la démonstration à faire d'un marché qui aurait permis en juillet 2005 un achat de 1790 m², même avec une constructibilité résiduelle de 300 m², pour un prix inférieur à celui consenti en réel ; qu'une telle démonstration n'aurait été permise dans l'absolu que par la mise à plat et la comparaison du projet d'origine et de celui rendu possible par la constructibilité résiduelle, sur des bases comparées et précises de Shon, dont le moins qu'on puisse dire est que l'expertise judiciaire n'est pas éclairante à cet égard, mais méthode dont l'intimé estime que l'expert n'était pas saisi, et dont l'absence de mise en oeuvre lui fait subir les conséquences au plan probatoire en matière civile ; que le premier juge sera donc réformé sur ce volet, qui a retenu une « différence de valeur du terrain » qui n'est pas démontrée, la cour n'estimant pas que l'on puisse qualifier de « circonstancié » le raisonnement de l'expert judiciaire sur ce point, lorsque l'on met en perspective l'ensemble des propres évaluations de cet expert,
ET QUE les motivations du premier juge seront adoptées s'agissant de la demande de remboursement de la somme de 104 849,50 euros au titre de la commission d'apport d'affaires, dès lors que l'intimé conserve le terrain, sauf à le suivre sur son argumentation sur ce point contenue en page cinq de ses conclusions, et qui retombe dans la problématique d'une comparaison du projet escompté, qui aurait permis selon l'intimé d'absorber de tels frais importants, et le projet qui reste réalisable, comparaison sur laquelle l'expert judiciaire ne s'est pas penché et qui interdit donc de retenir le raisonnement ainsi sous-entendu, à savoir que seule l'opération projetée mais rendue impossible permettait l'avance de tels frais ; qu'en toute hypothèse, et dès lors que le terrain est conservé, il est justifié que l'intimé supporte ce type de commission, la cour relevant avec le premier juge que la pièce justificative, numéro 32, facture de Pythagore conseil (125 400 € TTC, soit 104 849 € hors-taxes) concerne essentiellement la recherche foncière, puisque l'obtention du permis a été facturée par Alpilles aménagement, et que rien ne démontre l'assiette de calcul des frais de recherche foncière et donc le montant à envisager pour une telle recherche foncière s'agissant d'un terrain de moindre constructibilité ; que le même raisonnement s'applique aux frais de géomètre, Vrd sécurisation, qui ont été rejetés par le premier juge puisque le terrain qui est constructible est conservé, de même s'agissant des frais de notaire, d'enregistrement, d'huissier, béton, frais de dossier bancaire, taxes foncières et commission d'engagement, pour 65 368,02 euros sous le vocable frais d'acquisition, de formalités et d'études ; que seules seront retenus les honoraires de bureau thermique (4 330 €) qui sont directement liés à l'opération projetée,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les frais de recherche foncier, de géomètre, des travaux VRD sécurisation, de notaire, d'enregistrement d'huissiers, de béton, de dossier bancaire, de taxe foncière et de commission d'engagement sont liés à l'achat d'un terrain constructible, terrain qui reste en possession de la SCCV les Hauts du Neuvième et qu'ils ne peuvent en conséquence être considérés comme perdus du fait de l'impossibilité de mener à bien le projet de construction initial ; que la SCCV les Hauts du Neuvième demande le remboursement de la somme de 104 849 € 50 TTC au titre de commission d'apport d'affaires ; que non seulement cette somme ne ressort pas des documents produits, sauf à considérer qu'il s'agit du montant hors taxe de la facture de 125 400 € émise le 20 juillet 2005 par la société Pythagore, mais encore qu'elle ne peut correspondre qu'à la facturation des recherches foncières, les frais liés à l'obtention du permis ayant fait l'objet d'une facture de la société Alpille aménagement dont le remboursement a été ordonné au paragraphe précédent ; qu'il est incontestable que la SCCV les Hauts du Neuvième conserve le bénéfice du terrain ainsi trouvé ; qu'elle ne peut dès lors demander le remboursement des frais de recherche au seul motif que le projet immobilier initial ne pourra être réalisé sur la parcelle acquise,
1- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître la chose antérieurement jugée ; qu'en l'espèce, le jugement du 11 décembre 2008 ayant autorité de la chose jugée avait condamné le notaire à « réparer le préjudice subi par la SCCV les Hauts du Neuvième du fait de l'impossibilité d'édifier l'immeuble tel que prévu dans les permis de construire actuellement déposés sur le terrain objet de la vente conclue le 25 juillet 2005 » et nommé un expert avec mission notamment d'évaluer ce poste de préjudice ; que le rapport d'expertise, dont l'homologation était demandée par l'exposante sur ce point, s'il avait, d'une part, constaté que le terrain n'avait pas perdu de valeur du fait des servitudes d'urbanisme tardivement révélées, avait, d'autre part, estimé que le poste de préjudice subi du fait des « pertes subies par la SCCV les Hauts du Neuvième du fait de l'impossibilité d'édifier l'immeuble tel que projeté dans les permis de construire visés à l'acte de vente » s'élevait à 108 486 € ; qu'en se bornant à juger que l'exposante ne démontrait aucune perte de valeur du terrain pour rejeter la demande d'allocation de cette somme, motif impropre à exclure la réparation du poste de préjudice résultant des « pertes subies par la SCCV les Hauts du Neuvième du fait de l'impossibilité d'édifier l'immeuble tel que projeté dans les permis de construire visés à l'acte de vente », la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 et 1382 du code civil.
2- ALORS QUE le juge ne peut pas refuser d'évaluer un préjudice dont l'existence est acquise ; qu'en l'espèce, le jugement du 11 décembre 2008 ayant autorité de la chose jugée avait condamné le notaire à « réparer le préjudice subi par la SCCV les Hauts du Neuvième du fait de l'impossibilité d'édifier l'immeuble tel que prévu dans les permis de construire actuellement déposés sur le terrain objet de la vente conclue le 25 juillet 2005 », poste de préjudice que l'expert avait évalué à 108 436 € ; qu'en se fondant dès lors sur le fait que l'expertise ordonnée, dont l'exposante demandait l'homologation sur ce point, n'était « pas éclairante » pour statuer sur ce préjudice et en concluant à la défaillance corrélative de l'exposante dans l'administration de la preuve, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer elle-même le préjudice dont l'existence était acquise, a violé l'article 4 du code civil.
3- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître la chose antérieurement jugée ; que le jugement du 11 décembre 2008 ayant autorité de la chose jugée avait condamné le notaire à « réparer le préjudice subi par la SCCV les Hauts du Neuvième du fait de l'impossibilité d'édifier l'immeuble tel que prévu dans les permis de construire actuellement déposés sur le terrain objet de la vente conclue le 25 juillet 2005 » ; que l'exposante soutenait avoir subi des pertes, venant en supplément de celles arrêtées par l'expert à la somme de 108 436 €, du fait de l'impossibilité de réaliser le projet initial, à hauteur de 104 849,50 € pour les frais de recherche foncière, de 86 797,50 € pour des frais de géomètre, de travaux VRD sécurisation, d'honoraires de dossier thermique et de 65 368,02 € pour les frais d'acquisition, de formalités et d'études, exposant qu'elle n'aurait jamais engagé ces frais si elle n'avait pas pensé le projet initial réalisable et soulignant au surplus qu'un certain nombre de ces dépenses n'avaient plus aucune utilité dans le cadre d'un hypothétique nouveau projet ; qu'en se bornant à constater que l'exposante conservait la propriété du terrain constructible pour refuser d'indemniser ces pertes, motif radicalement insuffisant à exclure que ces frais constituent des « pertes subies par la SCCV les Hauts du Neuvième du fait de l'impossibilité d'édifier l'immeuble tel que projeté dans les permis de construire visés à l'acte de vente », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCCV les Hauts du Neuvième de ses demandes relatives aux honoraires de commercialisation,
AUX MOTIFS QUE s'agissant des frais de commercialisation, les pièces justificatives de l'intimé consistent tout d'abord en huit contrats préliminaires de vente en l'état futur d'achèvement, au nom de : [G], en date du 24 juillet 2007, pour une vente devant intervenir au plus tard le 24 juillet 2007, - [Q], en date du 16 mai 2007, pour une vente devant intervenir au plus tard le 16 août 2007, - Escande, pour deux contrats en date du 25 mai 2007, de vente devant intervenir au plus tard le 25 août 2007, - [Y], en date du 27 juin 2007, pour une vente devant intervenir au plus tard le 27 septembre 2007, - [K], en date du 11 juillet 2007, pour une vente devant intervenir au plus tard le 11 juillet 2007, ce qui résulte à l'évidence d'une erreur, - [H], en date du 22 mai 2007, pour une vente devant intervenir aux plus tard le 22 août 2007, - [U], en date du 16 mai 2007, pour une vente devant intervenir au plus tard le 16 août 2007 ; que le deuxième lot de pièces justificatives est constitué par les factures d'une société Apollonia, toutes datées du même jour à savoir le 1er octobre 2007, qui pour chacun des contrats ci-dessus rappelés, outre un sieur [Z], a sollicité un montant de 15 % du montant toutes taxes comprises que chaque réservataire avait consenti pour l'achat de son appartement, Apollonia appliquant au surplus sur ce montant la TVA à 19,6 % ; qu'il est pas contesté que ces factures ont été payées avant la passation d'un quelconque acte authentique, la cour ne pouvant que relever que les réservataires sont pas au débat, que la première obligation contractuelle leur incombant en termes de financement était de 30 % à l'acte authentique, le reste étant payable en fonction de l'avancement des travaux, ce qui veut dire qu'en payant avant l'acte authentique 15 % à l'intermédiaire, le risque encouru était évident ne serait-ce qu'en cas de défection de l'un des réservataires pour toute raison, sachant qu'au vu des contrats produits préliminaires à la vente, in fine, et faute pour le réservataire d'avoir signé l'acte de vente à la date fixée par le réservant, sommation par acte d'huissier serait faite de se présenter devant le notaire, « le défaut de régularisation de l'acte de vente rendant au réservant sa pleine et entière liberté », sans qu'il soit prévu un quelconque dédommagement au vu de chaque contrat régulièrement communiqué ; que la question ne consiste pas en droit civil à se prononcer sur l'accomplissement de sa mission par l'intermédiaire qui serait de nature à entraîner automatiquement obligation à paiement, mais du lien direct entre la faute du notaire qui a rendu impossible la passation de l'acte authentique et le dommage constitué par le paiement intégral de cet intermédiaire avant la passation de l'acte authentique ; qu'à cet égard, force est de constater qu'aucun contrat n'est produit qui révélerait la teneur des accords entre Apollonia et les Hauts du Neuvième, qui ont ensuite donné lieu aux réservations ci-dessus listées, tout simplement parce qu'il n'en existe pas d'écrit, ainsi que l'admet le conseil Minguet dans un courrier adressé le 30 décembre 2010 à l'expert judiciaire, qui est annexé au rapport d'expertise, et dont il résulte qu'il existait « un accord général » avec les sociétés franchisées Norman Parker, et que Apollonia a été réglée, ayant rempli l'intégralité de sa mission ; que la cour ignore donc ce qui a été convenu entre Apollonia et l'intimé en termes d'exigibilité du paiement, les modalités observées en l'espèce étant inopposables au notaire qui, notamment en matière de commission due à l'intermédiaire, peut légitimement penser que seule la passation de l'acte authentique fait naître le droit à commission ; qu'en toute hypothèse, et sans avoir à qualifier la gestion des Hauts du Neuvième sur ce point, dans la cour ne doute pas qu'elle ait eu d'excellentes raisons d'avoir payé, propres aux relations commerciales qu'elle entretient avec Apollonia, et sans doute à la nécessité de produire des contrats de réservation pour obtenir des financements bancaires, il n'en demeure pas moins que la nécessité d'une exigibilité contractuelle du paiement de l'intermédiaire avant l'acte authentique n'est pas démontrée, et qu'ainsi les paiements intervenus avant ces actes authentiques ne sauraient constituer l'assiette de dommages indemnisables par le notaire, en l'absence de lien direct entre la faute de ce dernier et les paiements tels qu'intervenus ; que le premier juge sera donc réformé sur ce point, étant observé d'ailleurs que le périmètre de la mission, confiée à Apollonia et qu'elle aurait remplie, n'est pas défini faute de contrat qui soit en toute hypothèse produit, et que rien ne démontre donc qu'elle se limitait à la présentation d'un candidat réservataire, et que la signature d'un contrat préliminaire par ce réservataire impliquait contractuellement le paiement de la prestation, sans attendre l'acte authentique,
1- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître la chose antérieurement jugée ; qu'en l'espèce, le jugement du 11 décembre 2008 avait définitivement jugé impossible l'édification de l'immeuble telle que prévue dans le projet initial et, à titre de préjudice, avait visé les « dépenses engagées par le maître de l'ouvrage pour commercialiser le projet » ; qu'en refusant pourtant d'indemniser l'exposante au titre des dépenses de commercialisation engagées par ses soins, dès lors que ces dépenses avaient été engagées avant la signature des actes authentiques, la cour d'appel, qui a ajouté une condition (le paiement des dépenses de commercialisation après la signature des actes authentiques) à l'indemnisation visée par le jugement ayant autorité de la chose jugée, a violé l'article 1351 du code civil.
2- ALORS, en tout état de cause, QU'un événement joue un rôle causal dans la réalisation d'un dommage dès lors que, sans cet événement, le dommage ne se serait pas produit ; qu'en jugeant pourtant que la faute du notaire n'avait pas joué de rôle causal dans le préjudice constitué par les paiements effectués par l'exposante au profit de la société Appolinia chargée de la commercialisation des lots, sans rechercher si, sans la faute du notaire, le projet immobilier envisagé aurait été commercialisé et aurait occasionné des dépenses à ce titre, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
3- ET ALORS QUE l'existence d'un autre fait causal ayant concouru au dommage n'exclut pas la responsabilité du défendeur dont la faute a participé à la réalisation de ce dommage ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposante de sa demande d'indemnité correspondant aux paiements effectués pour la mission de commercialisation réalisée par la société Appolinia, la cour d'appel s'est fondée sur le seul fait que l'exposante avait payé cette société Appolinia avant la signature des actes authentiques ; qu'en statuant par un tel motif, impropre à exonérer de toute responsabilité le notaire ayant, par sa faute, permis la commercialisation du projet, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
4- ALORS, plus subsidiairement, QU'il appartient à celui qui se prévaut d'un fait de la victime venant réduire le droit à indemnisation, d'en rapporter la preuve ; qu'en reprochant dès lors à l'exposante de ne pas prouver qu'elle avait l'obligation de payer la société Appolinia avant même la réalisation des actes authentiques, et donc en lui imposant de prouver qu'elle n'avait pas commis de faute en payant cette société, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil.
5- ET ALORS QU'en matière délictuelle, le responsable doit réparer l'intégralité du dommage causé par sa faute, peu important qu'il ait ou non prévu, en amont, ce dommage ; qu'en se bornant à juger que le notaire pouvait « légitimement penser que seule la passation de l'acte authentique fait naître le droit à commission », la cour d'appel a statué par un motif inopérant tiré des légitimes prévisions du responsable, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.