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Cour de cassation, 16 avril 1991. 89-20.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.174

Date de décision :

16 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de la société l'Avenir (anciennement société hôtel du progrès), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (11ème), rue Bornet, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Y..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Hubert Henry, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu selon les énonciations des juges du fond, que par acte du 30 juillet 1981, M. B... a donné à bail à la société Hôtel du Progrès, devenue ultérieurement société l'Avenir, des locaux sis à Paris et destinés à l'exploitation d'un hôtel ; qu'en 1983, les associés de la société Hôtel du Progrès ont cédé leurs parts à de nouveaux associés, qui ont découvert par la suite l'existence de loyers arriérés ; que ces nouveaux associés se sont alors adressés à un conseil juridique, M. X..., et lui ont remis une somme de 10 432 francs à valoir sur le montant desdits loyers arriérés, lequel s'élevait à l'époque à 31 432 francs ; qu'à l'audience du 13 juin 1984, M. Z..., représentant de la société Hôtel du Progrès, a offert à la barre cette somme de 10 432 francs que lui avait transmise M. X... ; que, le 19 juin 1984, en cours de délibéré, M. A..., l'un des nouveaux associés, a remis un second chèque, d'un montant de 23 000 francs, libellé à l'ordre de M. X..., et que celui-ci a encaissé le 25 juin suivant ; que cette somme n'a pas été transmise immédiatement par M. X... à M. Z... ; que, le 11 juillet 1984, le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris a condamné la société Hôtel du Progrès à payer la somme de 21 432 francs en trois versements mensuels égaux, le premier devant intervenir le 30 du mois de la signification du jugement ; que celle-ci a été effectuée le 23 août 1984 ; que ce n'est que le 4 septembre 1984 que M. X... a adressé à M. Z... un chèque de 30 000 francs ; que ce dernier n'a transmis les fonds à son confrère adverse que le 29 septembre suivant ; que dans l'intervalle, le 17 septembre 1984, le bailleur a fait délivrer à ses locataires un commandement de déguerpir sur le fondement du jugement du 11 juillet 1984, qui avait ordonné l'expulsion à défaut de paiement d'un seul des versements mensuels fixés ; que, pour éviter l'expulsion, la société Hôtel du Progrès a été obligée de souscrire un nouveau bail à des conditions beaucoup plus onéreuses ; qu'elle a assigné M. X... et M. Z... en réparation du préjudice ainsi subi ; que l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1989) a constaté qu'une transaction était intervenue après le jugement ayant condamné in solidum les deux défendeurs à un million de dommages-intérêts, qu'en vertu de cette transaction la somme de 550 000 francs avait été allouée à la société locataire "pour solde de tout compte à l'encontre de maître Z...", mais que cette transaction n'avait pas éteint la dette de M. X... ; qu'en conséquence, ce dernier a été condamné à payer la somme de 450 000 francs à la société l'Avenir ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne constatant pas la date à laquelle M. X... avait reçu les fonds, et en ne mentionnant pas davantage celle à laquelle il les avait transmis à M. Z..., l'arrêt attaqué n'a pas mis la cour suprême en mesure d'apprécier s'il existait vraiment un retard à caractère fautif, de telle sorte que ledit arrêt doit être cassé pour violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1146 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser la date de réception des fonds par M. Z... et celle de leur transmission à l'avocat adverse, les juges du second degré n'ont pas davantage permis à la cour suprême d'exercer son contrôle sur le lien de causalité existant entre la faute relevée et le préjudice subi, celui-ci pouvant découler de la seule faute de l'avocat s'il avait reçu les fonds, même avec retard, mais dans un délai suffisant pour lui permettre d'effectuer le règlement en temps opportun, de telle sorte que l'arrêt attaqué a de nouveau violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1146 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué a constaté que l'un des nouveaux associés avait remis le 19 juin 1984 un chèque de 23 000 francs libellé à l'ordre de M. X..., chèque que ce dernier avait encaissé dès le 25 juin 1984, et que l'interessé avait attendu le 4 septembre 1984 pour transmettre les fonds à M. Z..., alors que le tribunal d'instance avait rendu son jugement depuis le 11 juillet 1984 ; Attendu, ensuite, que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que les fonds avaient été envoyés le 4 septembre 1984 à M. Z... qui n'avait donc pu les recevoir que postérieurement à cette date, et que M. Z... n'avait lui-même transmis ces fonds à son confrère adverse que le 29 septembre 1984 ; Qu'il s'ensuit que, pris en ses deux branches, le premier moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir décidé qu'en transigeant avec l'un des co-auteurs du dommage, le créancier n'avait pas entendu renoncer à se prévaloir de ses droits à l'encontre de l'autre co-auteur, privant ainsi le co-débiteur solidaire condamné de son recours à l'encontre du co-débiteur bénéficiaire de la transaction, et d'avoir ainsi violé l'article 1.213 du Code civil ; Mais attendu que la transaction intervenue n'a autorité de chose jugée que dans les rapports entre le créancier et le débiteur qui y a été partie, et non dans les relations entre les co-débiteurs solidaires ; Qu'il s'ensuit que le second moyen, qui opère une confusion entre la question de l'obligation à la dette, et celle de la contribution à cette même dette, n'est pas davantage fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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