Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/06/2023
Me Clémence LE MARCHAND
la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
ARRÊT du : 22 JUIN 2023
N° : 117 - 23
N° RG 21/01483
N° Portalis DBVN-V-B7F-GLZU
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLÉANS en date du 10 Février 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271506217291
Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayants pour avocat postulant Me Clémence LE MARCHAND, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Bérangère PLANCHON, avocat au barreau de VERSAILLES
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269084471738
S.A. BMCE - POINT P
La société BMCE exerçant sous l'enseigne POINT P,
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Mai 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 23 MARS 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 22 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
En 2015, les époux [G] ont créé la SARL LKM2C dont l'activité est la construction et la promotion de maisons individuelles, exerçant sous l'enseigne Villa Club. Dans le cadre de cette activité, la société LKM2C qui se fournit en marchandises auprès de la société BMCE exerçant sous l'enseigne Point P s'est vu accorder un crédit en fourniture de marchandises par cette dernière.
Par acte sous seing privé du 26 mai 2016 intitulé 'garantie à première demande', Mme [T] [X] épouse [G], gérante associée de la société LKM2C, s'est engagée à première demande de la société BMCE Point P à lui payer toute somme dans la limite de 100 000 euros, connaissance prise de l'ouverture d'un crédit en fourniture de marchandises accordé par cette dernière à la société LKM2C, et ce pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction d'année en année, sauf faculté de dénonciation par le garant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception moyennant un préavis de 60 jours avant la date anniversaire.
Par acte sous seing privé du 15 février 2018 intitulé 'garantie autonome à première demande d'un couple', Mme [T] [X] et M. [M] [G], également gérant associé de la société LKM2C, se sont engagés à payer à première demande de la société BMCE Point P à lui payer la somme de 200 000 euros, connaissance prise de l'obligation de paiement de la société LKM2C dans le cadre de relations commerciales récurrentes avec cette dernière, et ce pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction d'année en année, sauf faculté de dénonciation par les garants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception moyennant un préavis de 120 jours avant la date anniversaire.
A la suite de différentes commandes de marchandises effectuées par la société LKM2C, la société BMCE-Point P a émis des factures, lesquelles sont demeurées impayées pour un montant total de 470 356,09 euros.
Par jugement du 26 septembre 2018, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LKM2C et la société BMCE-Point P n'a pu recouvrer sa créance auprès de sa cliente.
Par lettres recommandées avec accusé de réception distinctes du 29 novembre 2018, M. [M] [G] et Mme [T] [X] épouse [G] ont été mis en demeure de payer pour Mme [T] [X] épouse [G] la somme de 300 000 euros au titre des garanties à première demande en date des 15 février 2018 et 26 mai 2016, pour M. [M] [G] la somme de 200 000 euros au titre de la garantie à première demande du 15 février 2018.
Ces mises en demeure ont été réitérées par le conseil de la société BMCE-Point P par courriers recommandés avec accusé de réception du 14 mars 2019, sans être suivies d'effet.
Par acte du 6 juin 2019, la société BMCE-Point P a fait assigner Mme [T] [X] et M. [M] [G] en leur qualité de garants à première demande devant le tribunal de grande instance d'Orléans en paiement, sur le fondement de l'article 2321 du code civil, par Mme [T] [X] de la somme de 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018 et solidairement par Mme [T] [X] et M. [M] [G] de la somme de 200 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018, outre la capitalisation des intérêts et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 février 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- condamné Mme [T] [X] à régler à la société BMCE exerçant sous l'enseigne Point P la somme de 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018,
- condamné solidairement Mme [T] [X] et M. [M] [G] à régler à la société BMCE la somme de 200 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018,
- dit que les intérêts seront capitalisés par année échue dans les conditions prévues à l'article 1154, ancien, du code civil,
- condamné Mme [T] [X] et M. [M] [G] à verser à la société BMCE exerçant sous l'enseigne Point P une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, en ce compris les sommes versées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- condamné Mme [T] [X] et M. [M] [G] aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 25 mai 2021, M. [M] [G] et Mme [T] [X] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 mars 2023, Mme [T] [X] épouse [G] et M. [M] [G] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1130, 1190, 1415, 2288, 2293 et 2321 du code civil,
Vu les dispositions des articles L.110-1 et L.110-2 et L.121-1 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.331-1, L.331-2, L.332-1, L.333-1, L.333-2, L.311-1 et suivants et L.314-19 du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 42, 48 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les jurisprudences visées,
In limine litis,
- dire et juger les clauses attributives de compétence insérées dans les actes sous seing privé des 26 mai 2016 et 15 février 2018 réputées non écrites et nulles à l'égard de Mme [T] [X] épouse [G] et M. [G] au motif qu'elles ont été souscrites par des personnes physiques non commerçantes,
- juger en conséquence que le tribunal judiciaire d'Orléans n'était pas territorialement compétent pour statuer sur cette affaire en première instance et déclarer en conséquence la cour d'appel de Versailles territorialement compétente,
Si par extraordinaire, la cour se déclarait territorialement compétente, dans l'éventualité d'un examen au fond de cette affaire,
- recevoir Mme [T] [X] épouse [G] et M. [M] [G] en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 10 février 2021,
En conséquence,
- dire et juger que la société BMCE ne peut se prévaloir de l'engagement souscrit par acte du 26 mai 2016 par Mme [G] à hauteur de 100 000 euros et de l'engagement souscrit par acte du 15 février 2018 par les époux [G] à hauteur de 200 000 euros compte tenu du dol commis par la société BMCE et de l'erreur commise par eux concernant la nature et la portée de ces deux engagements,
- dire et juger qu'en vertu des dispositions consuméristes (L.314-19 du code de la consommation) applicables aux époux [G], interdisant la souscription des garanties autonomes par les personnes physiques, les actes des 26 mai 2016 et 15 février 2018 souscrits par eux ne peuvent être qualifiés de garantie autonome. En conséquence, prononcer l'annulation des deux sûretés souscrites en infraction des dispositions consuméristes,
- dire et juger que la société BMCE ne peut se prévaloir des engagements souscrits par M. et Mme [G] à hauteur de 200 000 euros aux termes de l'acte sous seing privé du 15 février 2018 compte tenu des erreurs commises par la société BMCE dans l'état civil des époux [G]. En conséquence, rejeter ce moyen de preuve,
- dire et juger que les engagements pris les 26 mai 2016 et 15 février 2018 doivent en raison de leur défaut d'autonomie et d'objet distinct du contrat de base, être requalifiés en cautionnement,
- en conséquence de la requalification des actes des 26 mai 2016 et 15 février 2018 en cautionnement, dire et juger que la société BMCE ne peut se prévaloir des engagements souscrits par M. et Mme [G] à hauteur de 300 000 euros qui sont nuls en raison de défaut de respect des dispositions L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation,
- en conséquence de la requalification des actes des 26 mai 2016 et 15 février 2018 en cautionnement, dire et juger que la société BMCE ne peut se prévaloir des engagements souscrits par M. et Mme [G] à hauteur de 300 000 euros en raison du défaut de respect par le créancier professionnel de son devoir de mise en garde,
- en conséquence de la requalification des actes des 26 mai 2016 et 15 février 2018 en cautionnement, dire et juger que la société BMCE ne peut se prévaloir des engagements souscrits par M. et Mme [G] à hauteur de 300 000 euros au regard de leur caractère disproportionné à leurs revenus et à leur patrimoine,
En tout état de cause,
- dire et juger que l'absence de consentement de M. [G] à l'engagement souscrit par son épouse, Mme [G], rend inopposable l'engagement pris aux termes de l'acte sous seing privé du 26 mai 2016 à ce dernier, époux non consentant, et dire et juger, en conséquence, qu'aucune exécution ne pourra être faite sur la communauté des époux au titre de cet engagement,
- dire et juger qu'en raison du non-respect par la société BMCE de ses obligations d'informations légales à l'égard de M. et Mme [G], la société BMCE sera déchue tant des intérêts de retard que de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités,
- condamner la société BMCE à verser à Mme [T] [X] épouse [G] et M. [M] [G] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BMCE aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2023, la SA BMCE exerçant sous l'enseigne Point P demande à la cour de :
Vu l'article 2321 du code civil,
Vu l'article 1154 ancien du code civil (article 1343-2 du code civil),
Vu la garantie à première demande régularisée le 26 mai 2016 par Mme [T] [X] au bénéfice de la société BMCE Point P,
Vu la garantie à première demande régularisée le 15 février 2018 par Mme [T] [X] et M. [M] [G] au bénéfice de la société BMCE Point P,
Vu les causes ci-dessus énoncées,
- déclarer Mme [T] [X] épouse [G] et M. [M] [G] mal fondés en leur appel,
In limine litis,
- se déclarer compétente pour connaître de l'appel interjeté le 25 mai 2021 à l'encontre du jugement rendu le 10 février 2021,
Sur le fond,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2021 en ce qu'il a :
* condamné Mme [T] [X] à payer à la société BMCE Point P la somme de 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018,
* condamner solidairement Mme [T] [X] et M. [M] [G] à payer à la société BMCE Point P la somme de 200 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018,
* ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 ancien du code civil (article 1343-2 rédaction nouvelle),
* condamner Mme [T] [X] et [M] [G] à payer à la société BMCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonner l'exécution provisoire du présent jugement et en ce compris les sommes versées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Par conséquent,
- débouter M. [M] [G] et Mme [T] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [T] [X] et M. [M] [G] à régler à la société BMCE Point P une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] [X] et M. [M] [G] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 mars 2023.
MOTIFS :
Sur l'exception d'incompétence soulevée par les appelants :
M. [M] [G] et Mme [T] [X] épouse [G] soulève l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire d'Orléans du fait du caractère non écrit des clauses attributives de juridiction insérées dans les actes sous seing privé des 26 mai 2016 et 15 février 2018 au motif qu'elles ont été souscrites par des personnes physiques non commerçantes, et partant l'incompétence territoriale de cette cour au profit de la cour d'appel de Versailles.
La garantie à première demande du 26 mai 2016 stipule que 'pour l'interprétation et l'exécution de la présente, compétence est donnée au tribunal de commerce d'Orléans qui fera application du droit français', la garantie autonome à première demande du 15 février 2018 que 'pour l'exécution des présentes, la compétence est donnée aux juridictions françaises qui feront application du droit français. Il est précisé que le tribunal de commerce du lieu du siège social de BMCE-Point P à savoir Orléans sera compétent si les garants et le bénéficiaire dont déjà eux-mêmes commerçants à la date de signature de la présente'.
Il apparaît que la société BMCE-Point P a saisi, non pas le tribunal de commerce, mais le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire d'Orléans et n'a ainsi pas mis en oeuvre la clause attributive de compétence, de sorte que les développements des appelants sur le caractère non écrit et nul des clauses susvisées sont inopérants.
Ceux-ci font ensuite valoir que la juriction compétente ne peut être que celle qui dépend du lieu de leur domicile situé dans le département des Yvelines (78) depuis le 26 mars 2019.
Il apparaît toutefois que les mises en demeure adressées à M. [M] [G] et Mme [T] [X] à [Localité 10] le 14 mars 2019 sont revenues avec la mention 'pli avisé non réclamé', que la signification de l'assignation délivrée le 6 juin 2019 à [I] et remise en l'Etude de l'huissier indique 'au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : recherches télématiques, confirmation par le facteur' et que M. [M] [G] et Mme [T] [X] ont eu connaissance du courrier laissé par l'huissier puisqu'ils se sont constitués en premier instance. En outre, les certificats de travail versés aux débats par les appelants en date du 31 août 2020 les domicilient à [I]. Ainsi, M. [M] [G] et Mme [T] [X] épouse [G] ont été assignés par la BCME-Point P le 6 juin 2019 à leur domicile, du moins à leur dernière adresse connue à [Localité 10], de sorte que le tribunal judiciaire d'Orléans était compétent pour statuer sur les demandes et partant la cour d'appel d'Orléans sur l'appel interjeté par M. et Mme [G].
Sur la demande d'annulation des actes des 26 mai 2016 et 15 février 2018 pour dol ou erreur :
M. [M] [G] et Mme [T] [X] épouse [G] font valoir que ces actes ont été conclus en pensant qu'il s'agissait de cautionnements classiques, 'sur un coin de table' et 'sous la pression', la société BCME Point P leur laissant croire qu'à défaut de signer ces deux actes octroyant leur garantie, elle n'approvisionnerait plus la société LKM2C en matériaux ; qu'ils n'ont pas eu le temps de prendre attache auprès d'un conseil averti afin de prendre conscience de l'ampleur des engagements contenus dans ces actes, lourds de conséquences financières et patrimoniales.
Aux termes de l'article 1130 du code civil, 'l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.
Il convient de rappeler que le créancier bénéficiaire d'une garantie à première demande n'est débiteur d'aucune obligation de mise en garde à l'égard du garant autonome (Com. 30 janvier 2019, n° 17-21.279).
S'agissant de l'erreur, il convient de relever que deux engagements du même type ont été signés dans un intervalle de moins de deux ans, ce laps de temps pouvant être mis à profit pour prendre attache avec un conseil averti avant de signer le second -ce qui ne milite pas en faveur d'une prétendue erreur.
En outre, M. [M] [G] et Mme [T] [X] épouse [G] ont apposé sur les actes une mention manuscrite. Sur l'acte du 26 mai 2016 intitulé 'garantie à première demande', Mme [X] a écrit : 'Bon pour engagement de paiement à la société BMCE Point P, à première demande de cette société, toute somme dans la limite de cent mille euros TTC (100 000 euros), de façon inconditionnelle et autonome sans pouvoir opposer aucune exception de quelque nature que ce soit'.
Dans l'acte du 15 février 2018 intitulé 'garantie autonome à première demande d'un couple', M. [M] [G] et Mme [T] [X] ont chacun écrit : 'Bon pour engagement de paiement à première demande de la somme de 200 000 euros (deux cent mille euros), de façon inconditionnelle et autonome sans pouvoir opposer aucune exception, de quelque nature que ce soit'.
Ils ne peuvent donc valablement soutenir qu'ils pensaient s'engager dans le cadre d'un cautionnement classique, lequel au demeurant est également lourd de conséquences ainsi que le rappelle l'intimée. En outre, l'un comme l'autre peuvent être considérés comme des personnes avisées en la matière, en ce que M. [M] [G] est également dirigeant d'une société de promotion immobilière Foncière et Promotion Samael et Mme [T] [X] d'une société de commerce de véhicules automobiles, activités dans le cadre desquelles des crédits et des engagements personnels ont vraisemblement dû être souscrits.
Enfin, s'agissant des pressions qui les auraient amenés à contracter, M. [M] [G] et Mme [T] [X] épouse [G] n'en rapportent pas la preuve, pas plus qu'une quelconque manoeuvre ou réticence dolosive de la part de la société BMCE Point P.
En l'absence d'erreur ou de dol ayant vicié le consentement de M. [M] [G] et Mme [T] [X] épouse [G], les actes susvisés n'encourt pas la nullité.
Sur l'applicabilité des garanties autonomes aux personnes physiques :
M. [M] [G] et Mme [T] [X] épouse [G] soutiennent que les dispositions protectrices du code de la consommation interdisent la souscription de garantie autonome par les personnes physiques assimilées à des consommateurs, laquelle est réservée aux professionnels.
L'article L.314-19 du code de la consommation dispose que 'la garantie autonome définie à l'article 2321 du code civil ne peut être souscrite à l'occasion d'un crédit relevant des chapitres II et III du présent titre'. Le chapitre II traite du crédit à la consommation et le chapitre III du crédit immobilier. L'article L.311-1 du même code dont se prévalent les appelants définit l'emprunteur ou consommateur comme 'toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle'.
En l'espèce, les garanties à première demande ont été souscrites dans le cadre d'une ouverture de crédit en fourniture de marchandises accordé à une société pour les besoins de son activité et dont les appelants sont les dirigeants, ce qui ne correspond ni à un crédit à la consommation ni à un crédit immobilier.
Les actes des 26 mai 2016 et 15 février 2018 ne sauraient dont être annulés au motif que M. [M] [G] et Mme [T] [X] épouse [G] ne pouvaient pas souscrire de garanties autonomes à première demande et que la société BMCE Point P aurait dû leur appliquer les dispositions du code de la consommation.
Sur la demande de nullité de l'acte du 15 février 2018 pour défaut de conformité des mentions y figurant :
M. [M] [G] et Mme [T] [X] épouse [G] relèvent que cet acte comporte des erreurs en ce qu'il y est indiqué :
- que Mme [T] [X] est née le [Date naissance 1] 1980, alors qu'elle est née le [Date naissance 4] 1980,
- que M. [M] [G] est né le [Date naissance 5] 1974, alors qu'il est né le [Date naissance 1] 1980,
- qu'ils sont pacsés en vertu d'un pacte civil de solidarité conclu le 2 décembre 2008 alors qu'ils sont mariés depuis le [Date mariage 3] 2012 à la mairie de [Localité 9] (68), sans contrat de mariage préalable.
Contrairement à ce que soutiennent M. [M] [G] et Mme [T] [X] épouse [G], ces erreurs concernant leur état civil ne remettent pas en cause la validité de l'acte, et ce d'autant qu'ils ne contestent pas être les signataires de cet acte qu'ils ont paraphé et complété manuscritement et qu'il n'y a donc aucune erreur sur les personnes qui se sont engagées.
M. [M] [G] et Mme [T] [X] épouse [G] seront déboutés de leur demande de nullité de l'acte du 15 février 2018.
Sur la demande de requalification en cautionnement des deux actes des 26 mai 2016 et 15 février 2018 :
M. [M] [G] et Mme [T] [X] épouse [G] font valoir que ces deux actes sont contradictoires dans la mesure où il est clairement indiqué que les engagements souscrits sont irrévocables mais qu'ils peuvent être dénoncés chaque année par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, moyennant un préavis respectif de 60 jours et 120 jours ; que l'objet de la garantie n'est pas défini dans les deux actes de telle manière qu'il soit autre que la dette garantie, à savoir l'ouverture d'un crédit en fourniture de marchandises au bénéfice de la société LKM2C, et qu'il est patent qu'il
y est fait référence à la dette du débiteur principal qu'est la société LKM2C, ces références au contrat de base privant ces deux actes de leur caractère autonome ; qu'enfin, les deux actes mentionnent que les garants se portent 'solidairement', ce qui renvoie nécessairement aux obligations liées au cautionnement. Ils en déduisent que requalifiés en cautionnement, ces actes sont nuls faute de respecter les dispositions du code de la consommation.
En application de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette.
Aux termes de l'article 2321 du code civil, 'la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie'.
L'autonomie d'une telle garantie signifie que le garant prend un engagement nouveau, indépendant de celui constitutif de l'obligation garantie. Il ne s'oblige pas, à la différence du cautionnement, à payer la dette du débiteur principal. Il contracte un engagement de payer une certaine somme, qui est certes initialement déterminée en considération du contrat de base, mais qui est librement arrêtée par les parties et qui est sans rapport nécessaire avec l'objet ou l'étendue des obligations du débiteur garanti. Si l'existence d'un contrat de base constitue la raison d'être de la constitution de la garantie -car il ne peut y avoir de garantie sans obligation à garantir-, il n'y a autonomie de la garantie que si les obligations du donneur d'ordre et du garant ont des sorts distincts. Ni leur validité, ni leur durée, ni leur étendue, ni leur exécution ou inexécution ne doivent avoir d'incidence réciproque.
En l'espèce, l'acte du 26 mai 2016 prévoit que Mme [T] [X] épouse [G] 'déclare se porter garant à première demande aux termes du présent acte en faveur de BMCE Point P (...) Connaissance prise de l'ouverture d'un crédit en fourniture de marchandises accordé par la société BMCE Point P à son client LKM2C (...)
En conséquence, la soussignée Mme [T] [X] épouse [G] se porte solidairement de manière irrévocable et inconditionnelle garant à première demande du bénéficiaire.
Sans pouvoir faire valoir aucune obligation ou exception, le garant paiera à première demande du bénéficiaire, formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et sans qu'il soit besoin d'aucune autre formalité ou justification, le montant réclamé dans la limite de 100000 euros TTC.
Le présent engagement est autonome si bien que la disparition des rapports de droit ou de fait existant entre les garants et la personne garantie ne saurait en rien affecter sa portée ni sa mise en jeu'.
L'acte du 15 février 2018 stipule pour sa part que Mme [T] [X] et M. [M] [G] 'déclarent avoir pris connaissance de l'obligation de paiement contractée par la société LKM2C dans le cadre de relations commerciales récurrentes avec la société BMCE Point P. Les dites obligations contractuelles étant seulement rappelées ici à titre d'information des garants, et non à titre de référence pour l'exécution des obligations présentement souscrites.
Conformément aux dispositions de l'article 2321 du code civil, ils déclarent se porter, et ce de manière irrévocable, inconditionnelle et solidaire entre eux, garants autonomes à première demande aux termes du présent acte en faveur de BMCE Point P.
Sans pouvoir faire valoir aucune objection ou exception, les garants paieront à première demande du bénéficiaire (ou de ses éventuels mandataires), formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et sans qu'il soit besoin d'aucune autre formalité ou justification, la somme de 200 000 euros.
Chacun des pacsés donne son accord exprès au présent engagement de garant autonome à première demande signé par son conjoint. (...)
Le présent engagement est autonome si bien que la disparition des rapports de droit ou de fait existant entre les garants et la société LKM2C ne saurait en rien affecter sa portée et sa mise en jeu'.
Outre le fait qu'il y est clairement stipulé l'inopposabilité des exceptions, ces actes définissent l'engagement du garant distinctement de l'obligation du débiteur principal (la société LKM2C), l'appréciation des modalités d'exécution du contrat de base n'étant pas nécessaire pour déterminer le montant et l'étendue de l'engagement du garant. Dans ces circonstances, la seule référence au contrat de base -qui est la raison d'être de la constitution de la garantie- ne saurait remettre en cause le caractère autonome de ces garanties à première demande. De surcroît, M. [M] [G] et Mme [T] [X] se sont engagés aux termes de chacun des actes à régler non pas les sommes dues par la société LKM2C dont le montant n'apparaît pas, mais, à première demande du bénéficiaire et sans pouvoir faire valoir aucune exception tenant à l'obligation garantie, les sommes de 100 000 euros et 200 000 euros.
La mention selon laquelle Mme [T] [X] se porte garant 'solidairement' ne saurait introduire d'équivoque, dès lors d'une part qu'il n'est pas stipulé que cette solidarité concerne l'obligation de la société LKM2C, d'autre part que l'engagement de celle-ci est immédiatement caractérisé comme étant 'de manière irrévocable et inconditionnelle à première demande du bénéficiaire' et qu'il est fait des références répétées à l'autonomie de la sûreté donnée et à l'impossibilité d'opposer la moindre exception dans l'acte du 26 mai 2016. Quant à l'engagement solidaire de M. [M] [G] et Mme [T] [X] dans le second acte, il ne vise expressément que la solidaraité entre garants autonomes à première demande.
Enfin, il ne saurait être tiré aucune conséquence quant à la qualification de l'acte de la prétendue contradiction entre le caractère irrévocable de l'engagement et la possibilité de le dénoncer annuellement, ce dont il résulte seulement que l'engagement est irrévocable pour la durée fixée, à savoir une année renouvelable par tacite reconduction d'année en année et à laquelle il peut bien évidemment être mis fin.
En conséquence, M. [M] [G] et Mme [T] [X] épouse [G] seront déboutés de leur demande de requalication des actes litigieux en cautionnement. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conséquences de la requalification développées par les appelants au regard des dispositions du code de la consommation -qui ne sont pas applicables dans le cadre de la mise en oeuvre par la BMCE Point P des garanties à première demande souscrites-, y compris pour ce qui est de la déchéance du droit aux intérêts pour non respect de l'information annuelle de la caution.
Sur l'absence de consentement de M. [G], conjoint commun en biens, à la garantie octroyée par Mme [X] épouse [G] seule :
M. [M] [G] et Mme [T] [X] épouse [G] sollicitent que la garantie à première demande conclue le 26 mai 2016 soit déclarée inopposable à M. [G] faute pour celui-ci d'y avoir expressément consenti, en application de l'article 1415 du code civil, de sorte qu'aucune exécution ne pourra valablement être faite sur la communauté des époux par la société BMCE Point P, créancière.
Ainsi que le relève justement l'intimée, ces considérations liées aux mesures d'exécution n'ont aucune incidence sur l'engagement pris par Mme [T] [X] par acte du 26 mai 2016.
Il résulte de ce qui précède qu'il convient de débouter M. [M] [G] et Mme [T] [X] épouse [G] de l'ensemble de leurs demandes et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] [G] et Mme [T] [X] à régler les sommes dues à la BMCE Point P au titre des garanties à première demande souscrites les 26 mai 2016 et 15 février 2018.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
M. [M] [G] et Mme [T] [X] épouse [G], qui succombent, supporteront in solidum les dépens d'appel et seront condamnés in solidum à verser à la société BMCE-Point P la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Se déclare territoiralement compétente pour connaître de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 10 février 2021,
Confirme le jugement du 10 février 2021 du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [M] [G] et Mme [T] [X] épouse [G] aux dépens d'appel,
Condamne in solidum M. [M] [G] et Mme [T] [X] épouse [G] à verser à la société BMCE exerçant sous l'enseigne Point P la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT