Cour de cassation, 29 avril 1997. 94-21.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.535
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., veuve Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Rouen (2eme ch), au profit :
1°/ de la société Préservatrice foncière assurances, dont le siège est 1, cours Michelet, 92400 Puteaux La Défense,
2°/ de Mme Sylviane Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Préservatrice foncière assurances et de Mme Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 17 mars 1994), que le véhicule de Mme Z... a endommagé la devanture d'un fonds de commerce sur lequel Mme Y... bénéficiait d'une convention d'occupation précaire; que celle-ci a demandé à Mme Z... et à son assureur, la Préservatrice foncière assurances, réparation du préjudice né du retard dans la mise en exploitation d'un restaurant ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, que, dès lors que la cour d'appel avait constaté l'existence d'un titre autorisant Mme Y... à exercer une activité commerciale dans les lieux occupés par celle-ci, elle ne pouvait débouter Mme Y... de sa demande sans avoir constaté qu'aucun fonds de commerce n'aurait pu être exploité dans les lieux mis à disposition de Mme Y... au jour de l'accident; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que la convention prévoyait que les locaux devront être exploités exclusivement à usage de bar, que la licence était périmée, que Mme Y... ne pouvait donc exploiter un bar et que toute autre forme de commerce délivrant ou non des boissons était exclue ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et de la Préservatrice foncière assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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