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Cour de cassation, 29 novembre 2006. 05-41.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-41.625

Date de décision :

29 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le pourvoi est recevable comme formé dans les deux mois qui ont suivi la notification de la décision d'aide juridictionnelle à M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-12-1 du code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué et la procédure, M. X..., engagé en qualité de maçon par la société SRRB, le 1er octobre 2001, a cessé de travailler pour cet employeur en novembre 2002 ; qu'il a alors poursuivi sa relation de travail avec la société Ervo, en formation et constituée par un ancien salarié de la précédente ; que la liquidation judiciaire de la société SRRB et de la société Ervo a été prononcée, respectivement, par jugements des 20 janvier 2003 et 24 avril 2003 ; que M. X... a été licencié pour motif économique dans le cadre de la seconde procédure collective ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que le nombre de jours de congés payés lui restant dus au titre de son activité pour le compte de la société SRRB soit fixé à 35, que la créance correspondante soit fixée au passif de cette société et que cette créance soit opposable à l'AGS CGEA ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes retient que le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; qu'il en résultait que la demande du salarié n'était pas opposable à la société SRRB en liquidation judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que, conformément à l'article L. 122-12-1 du code du travail, dans le cadre d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre eux, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail sont repris, des dettes et obligations nées antérieurement à cette substitution et que, dès lors, l'indemnité de congés payés accordée au salarié pour la période antérieure à ladite substitution est due par l'ancien employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montmorency ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, et l'AGS CGEA IDF Est Délégation régionale UNEDIC à payer à M. X... la somme de 342,88 euros ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y..., ès qualités, et l'AGS CGEA IDF Est Délégation régionale UNEDIC à payer à Me Z... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.

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