Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52992 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PQS
N° : 12
Assignation du :
22 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 novembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.N.C. MACDONALD COMMERCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS - #A0924
DEFENDERESSE
La société BASILIC [Localité 6] S.A.R.L. Enseigne THAI BASILIC
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS - #T0004
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé du 18 mai 2015, la SCI Macdonald commerces, désormais dénommée SNC Macdonald commerces, a donné à bail commercial à M. [P], agissant au nom et pour le compte d’une société en cours de formation, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] - désormais [Adresse 2]-, pour une durée de 10 ans à compter de la livraison du local qui est intervenue le 9 décembre 2015, moyennant le paiement d’un loyer de base annuel de 141 000 euros hors charges et hors taxes et un loyer variable additionnel égal à la différence, si elle existe, entre 6% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le preneur dans le local loué et le loyer de base.
Le bailleur a consenti au preneur une réduction du loyer de base de 40 000 euros la première année à compter de la date de prise d’effet du bail, de 26 000 euros la deuxième année et de 10 000 euros la troisième année.
A la suite de sa constitution, la société Basilic [Localité 6] s’est substituée à M. [P] dans le bénéfice du bail.
Par avenant en date du 18 janvier 2022, les parties ont convenu d’un allégement de loyer égal à 100 % du montant du loyer de base facturé au titre du deuxième trimestre 2020, d’un abandon de 100 % du loyer de base facturé au titre du mois de novembre 2020 et d’un allègement de loyer d’un montant de 22 380 euros sur l’année 2021 ainsi que de la fixation du loyer annuel de base à la somme de 149 200, 28 euros.
Par courrier en date du 26 septembre 2022, la société Basilic [Localité 6] a fait part à la SNC Macdonald commerces des difficultés financières, son chiffre d’affaires ayant diminué de 40 % en 2022 par rapport à 2019 en raison, notamment, de la période Covid et de l’installation d’un camp de migrants près du centre commercial et a sollicité de sa part un accompagnement.
Le gestionnaire du bailleur a adressé courant décembre 2023 au preneur une lettre avenant prevoyant que le bailleur accepte un allègement de loyers à hauteur de 20 000 euros HT en contrepartie du règlement de la somme de 19 589, 37 euros TTC à la signature de l’avenant, du règlement de la somme de 90 675, 88 euros en 24 échéances de 3 778, 16 euros à compter du 1er janvier 2024 et de la prorogation du bail d’une année ferme supplémentaire, soit jusqu’au 21 décembre 2027.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2024, la société Basilic [Localité 6] a sollicité la révision du loyer à un montant de 70 000 euros hors taxe et hors charge sur le fondement de l’article L. 145-38 du code de commerce aux motifs que la situation locative du centre commercial « Le Parks » où se situent les locaux loués s’est énormément dégradée depuis la prise à bail.
Par courrier en date du 18 janvier 2024, le gestionnaire du bailleur a informé le preneur que, dès lors qu’il n’a pas donné de suite à la proposition d’accompagnement qui lui avait été adressée, celle-ci est caduque et l’a mis en demeure de régler la somme de 165 172, 27 euros.
Par courrier en date du 29 janvier 2024, le preneur a rappelé au gestionnaire du bailleur avoir formulé une demande de révision du loyer et avoir effectué plusieurs versements, d’un montant de 9 562, 80 euros et 21 346 euros, s’est engagé à verser au 29 janvier 2024 la somme de 20 284, 07 euros et a sollicité pour le surplus un échéancier.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, pour une somme de 164 911, 60 euros au principal, correspondant aux loyers et charges dus au 8 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2024, la société Basilic [Localité 6] a contesté le montant des loyers réclamés dans le commandement de payer, de nombreux versements n’ayant pas été pris en compte, a sollicité les justificatifs des sommes réclamées qui n’étaient pas joints au commandement de payer ainsi que le détail de calcul des loyers et un décompte à jour prenant en compte les derniers versements et a sollicité un échéancier de paiement de 18 mois.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, la société Macdonald commerces a fait assigner la société Basilic [Localité 6] devant la juridiction des référés aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de la société Basilic [Localité 6] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir,
- condamner la société Basilic [Localité 6] à payer la somme provisionnelle de 186 553, 51 euros augmentée des intérêts contractuels au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage en vigueur à la date d’exigibilité du règlement, à compter de l’échéance de chaque facture,
- condamner la société Basilic [Localité 6] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer global de l’année 2024 majoré de 100 % et augmenté des charges et accessoires, jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner la société Basilic [Localité 6] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
A l’audience qui s’est tenue le 7 octobre 2024, la SNC Macdonald commerces a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance, sollicitant toutefois désormais au titre de l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges la somme de 175 091, 03 euros arrêtée au 4 octobre 2024.
A l’appui de ses demandes, la SNC Macdonald commerces expose qu’un mois après la délivrance du commandement de payer, toute la dette locative n’avait pas été réglée, de sorte que la clause résolutoire visée par ce commandement et contenue dans le bail est acquise.
Elle précise que la dette actuelle se compose de quatre trimestres de retard.
Elle conteste avoir fait délivrer le commandement de payer de mauvaise foi, dès lors qu’elle a essayé au préalable de discuter avec la société Basilic [Localité 6].
Elle soutient que le fait que le juge des loyers soit saisi d’une contestation relative à la réévaluation des loyers n’est pas une contestation sérieuse de nature à faire échec à ses demandes, la dette étant exigible. Elle relève en effet que, dès lors que le loyer est binaire, il n’est pas possible de saisir le juge des loyers commerciaux en révision.
Elle s’oppose, enfin, à la demande de délais de paiement, en l’absence de tout élément comptable permettant d’apprécier la réalité de la situation économique de la société Basilic [Localité 6].
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société Basilic [Localité 6], représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de :
A titre principal, dire n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de la SNC Macdonald commerces et de se déclarer incompétent au profit du juge du fond, A titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement de 24 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du commandement de payer délivré le 14 février 2024 ; A titre infiniment subsidiaire, fixer la montant de l’indemnité d’occupation au dernier loyer en vigueur, En tout état de cause, condamner la SNC Macdonald commerces à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Sain Geniest, avocat au barreau de Paris.
La société Basilic [Localité 6] soutient que la demande du bailleur d’acquisition de la clause résolutoire est sérieusement contestable, dès lors que le commandement de payer n’a pas été délivré de bonne foi alors qu’elle lui avait réglé au mois de janvier 2024 la somme de 30 908, 80 euros, le 12 février 2024, la somme de 51 192, 87 euros, qu’il lui avait proposé moins d’un mois auparavant, en connaissance de ses difficultés, d’échelonner le paiement de la dette et qu’il avait connaissance du rapport d’expertise amiable du 16 novembre 2023 qui a conclu à une valeur locative deux fois inférieure au loyer actuellement fixé.
Elle soutient, en conséquence, que le commandement de payer encourt la nullité pour absence de bonne foi.
Elle argue, en outre, que les sommes réclamées au titre de l’arriéré de loyers ne sont pas exigibles, dès lors que, se fondant sur le rapport d’expertise amiable en date du 16 novembre 2023, elle a, par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyé au bailleur un mémoire préalable en révision du loyer dans lequel elle sollicite la fixation du loyer à la somme de 70 000 euros HT HC annuel.
A titre subsidiaire, la société Basilic [Localité 6] sollicite des délais de paiement de 24 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire en raison des importantes difficultés qu’elle rencontre et de la valeur locative des locaux diminué de près de 50 % depuis la prise d’effet du bail.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas d’interprétation.
Il sera rappelé à cet égard qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due.
En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 14 février 2024 par la SNC Macdonald commerces à la société Basilic [Localité 6] pour avoir paiement de la somme de 164 911, 60 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 février 2024.
La société Basilic [Localité 6] soutient que la SNC Macdonald commerces a fait délivrer de mauvaise foi ce commandement de payer aux motifs qu’elle l’a fait délivrer alors qu’elle avait connaissance de ses difficultés financières et de la demande de révision du loyer qu’elle avait formée en s’appuyant sur un rapport d’expertise amiable concluant à une valeur locative deux fois inférieure au montant du loyer actuel, que le décompte joint ne tient pas compte des virements qu’elle avaient effectués au mois de janvier et au mois de février 2024 et qu’elle n’a jamais répondu à sa demande d’échelonnement des paiements.
Toutefois, il ne saurait être reproché à la SNC Macdonald commerces d’avoir fait délivrer le commandement de payer alors qu’elle avait connaissance des difficultés financières de la société Basilic [Localité 6] et qu’elle avait accepté peu de temps avant, au mois de décembre 2023, d’échelonner le paiement de la dette, dès lors que l’avenant comportant cette proposition n’a pas été signé en raison de l’absence d’acceptation de ses termes par la société Basilic [Localité 6].
Le fait que la société Basilic [Localité 6] ait sollicité le 3 janvier 2024 la révision du loyer n’est pas non plus de nature à remettre en cause la validité du commandement de payer qui lui a été délivré, ce commandement de payer visant uniquement des sommes dues avant le 3 janvier 2024.
Enfin, si le décompte joint au commandement de payer ne tient pas compte des virements effectués le 4 janvier 2024 pour un montant de 9 562, 80 euros et de 21 346 euros et le 12 février 2024 pour un montant de 20 284, 07 euros, il convient de relever, d’une part, que ce décompte, arrêté au 8 février 2024, ne pouvait tenir compte du virement intervenu postérieurement, le 12 février 2024, et que, d’autre part, si on déduit la somme de 30 908, 80 euros versée par le preneur le 4 janvier 2024, ce dernier devait encore au bailleur la somme de 134 002, 80 euros sur la somme de 164 911, 60 euros réclamée dans le commandement de payer.
Dans ces conditions, la société Basilic [Localité 6] échoue à rapporter la preuve d’une contestation sérieuse s’agissant de la validité du commandement de payer qui lui a été délivré le 14 février 2024.
Or, il résulte du relevé de compte locataire arrêté au 21 mars 2024 produit par la SNC Macdonald commerces que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées en totalité dans le mois de sa délivrance, la société Basilic [Localité 6] ayant procédé à des virements pout un montant total de seulement 43 047, 15 euros (20 284, 07 euros le 12 février 2024, débité le 13 février ; 20 284, 07 euros le 6 mars 2024, débité le 7 mars 2024 ; 2 479, 01 euros le 14 mars 2024, débité le 15 mars).
Dès lors, la société Basilic [Localité 6] n'ayant pas intégralement soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 14 mars 2024.
Sur les demandes de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Suivant l’article L. 145-38 du code de commerce, « La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision.
De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33, et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer. Dans le cas où cette preuve est rapportée, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.
En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours. »
En l’espèce, la SNC Macdonald commerces sollicite la condamnation de la société Basilic [Localité 6] à lui payer la somme de 175 091, 03 euros au titre des loyers et charges dus arrêtés au 4 octobre 2024.
La société Basilic [Localité 6] soutient que cette demande se heurte à une contestation sérieuse en raison de la demande en révision du loyer qu’elle a formée, sur le fondement de l’article L. 145-38 du code de commerce, dès le 3 janvier 2024.
Toutefois, ainsi que le souligne la demanderesse, la Cour de cassation juge que la particularité des loyers comprenant une part variable fait échapper les baux stipulant une clause de loyer variable aux dispositions du statut des baux commerciaux et, notamment, aux règles relatives à la révision du loyer, jugeant ainsi que la fixation du loyer révisé d’un tel bail n’est régie que par la convention des parties (v. notamment 3e Civ., 2 octobre 1984, pourvoi n°82-13.757, Bull. 1984 III n°156, 3e Civ., 2 octobre 1984, pourvoi n°82-14.855, Bull. 1984 III n°155 ; 3e Civ, 5 mars 2013, pourvoi n°11-28.461).
La Cour de cassation a, de manière récente, assoupli cette jurisprudence s’agissant de la fixation du prix du bail renouvelé, ayant, dans un premier temps, considéré que la stipulation selon laquelle le loyer d’un bail commercial est composé d’un loyer minimum et d’un loyer calculé sur la base du chiffre d’affaires du preneur n’interdit pas, lorsque le contrat le prévoit, de recourir au juge des loyers commerciaux pour fixer, lors du renouvellement, le minimum garanti à la valeur locative (3e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n°15-16.826, Bull. 2016 III n°145) et, dans un second temps, que si les parties à un bail commercial qui stipule une clause de loyer variable manifestent, en principe, la volonté d’exclure une fixation judiciaire du prix du bail renouvelé à la valeur locative, il en va autrement lorsqu’elles ont exprimé une volonté commune contraire, de sorte que, même en l’absence d’une clause expresse de recours au juge des loyers commerciaux, il appartient à celui-ci, lorsqu’il est saisi d’un tel moyen de défense au fond, de rechercher cette volonté contraire, soit dans le contrat, soit dans les éléments extrinsèques (3e Civ., 30 mai 2024, pourvoi n°22-16.447, publié au Bulletin).
Pour autant, elle n’a pas modifié sa jurisprudence s’agissant de la révision du loyer en cours de bail. Or, la doctrine est divisée sur la question de savoir si l’évolution de la jurisprudence que la Cour de cassation a opérée s’agissant de la fixation du prix du bail renouvelé est susceptible d’emporter ou non une évolution de sa jurisprudence sur la fixation du loyer révisé.
Il existe, en conséquence, un doute sur le fait que le juge des loyers commerciaux se déclare compétent pour statuer sur la demande de la société Basilic [Localité 6] en révision du loyer.
Dans ces conditions, cette demande ne saurait constituer une contestation sérieuse, au sens de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile.
Il ressort du décompte actualisé au 4 octobre 2024, faisant état d’un arriéré de loyers et de charges de 175 091, 03 euros, que les sommes de 268, 13 euros et de 72, 48 euros sont réclamées le 18 mars 2024 au titre des frais d’huissier de justice. Or, ces sommes sont sérieusement contestables, dès lors qu’il s’agit vraisemblablement des frais de signification du commandement de payer qui sont inclus dans le cadre des dépens de la présente instance.
Par conséquent, la société Basilic [Localité 6] sera condamnée à payer, par provision, à la SNC Macdonald commerces la somme non sérieusement contestable de 174 750, 42 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 4 octobre 2024.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dès lors qu’il est sérieusement contestable qu’elle puisse porter intérêts contractuels au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage en vigueur à la date d’exigibilité du règlement, à compter de l’échéance de chaque facture. En effet, une telle clause s’analyse en une clause pénale qui est susceptible, comme telle, d’être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif.
Sur les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu des efforts de paiement constatés à la suite de la délivrance du commandement de payer et de la demande en révision formée par le preneur s’appuyant sur un rapport d’expertise amiable évaluant la valeur locative des locaux loués à 70 000 euros, il y a lieu d'accorder à la défenderesse les délais de paiement sollicités à hauteur de vingt-quatre mois, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise et la défenderesse sera redevable d’une indemnité d’occupation. En revanche, cette indemnité ne saurait être fixée à 100 % du loyer annuel comme le sollicite le bailleur, une telle somme qui excédant le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et étant susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner en outre au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies à la date du 14 mars 2024 ;
Condamnons la société Basilic [Localité 6] à payer à la SNC Macdonald commerces la somme provisionnelle de 174 750, 42 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande la SNC Macdonald commerces tendant à cette somme porte intérêts contractuels au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage en vigueur à la date d’exigibilité du règlement, à compter de l’échéance de chaque facture ;
Autorisons la société Basilic [Localité 6] à se libérer de sa dette en vingt-trois versements mensuels d’un montant égal de 90 614 euros et un dernier versement correspondant au solde de la somme due, en sus du loyer courant, le premier versement devant être effectué le 1er jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 1er de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus du loyer courant, d’une seule des mensualités et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société Basilic [Localité 6] et à celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SNC Macdonald commerces tendant à la fixation de l’indemnité d’occupation à 100 % du loyer global ;
Condamnons la société Basilic [Localité 6] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Condamnons la société Basilic [Localité 6] à payer à la SNC Macdonald commerces la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 19 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ