Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08102 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENNC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY CEDEX - RG n° 18/02518
APPELANTE
Madame [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMEE
S.A.S. TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. Stéphane MEYER,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la munite de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [B] a été engagée par la société Transports Rapides Automobiles (TRA), pour une durée indéterminée à compter du 21 juin 2000, en qualité de d'hôtesse vérificatrice. Elle a exercé les fonctions de conducteur-receveur de bus à compter du 24 juin 2002.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Du 16 décembre 2015 au 16 décembre 2019, Madame [B] a exercé le mandat de déléguée du personnel suppléant.
A compter de 2005, Madame [B] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie et d'avis d'inaptitude, à la suite d'agressions dont elle a été victime.
En 2015, la société TRA a engagé une procédure de licenciement à l'égard de Madame [B] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Cette procédure n'a pas abouti en raison du refus de l'inspecteur du travail et de l'échec des recours formés par la société TRA.
Le 3 août 2018, Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 3 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny statuant en formation de départage a débouté Madame [B] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
A l'encontre de ce jugement notifié le 15 septembre 2021, Madame [B] a interjeté appel par déclaration du 1er octobre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Le 21 décembre 2022, son licenciement pour inaptitude lui a été notifié.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2023, Madame [B] demande l'infirmation du jugement, que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de La société TRA et la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes':
- indemnité pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse :
168'000 € ;
- indemnité pour frais de procédure de la première instance : 3 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure de l'instance d'appel : 3 000 € ;
- les intérêts au taux légal.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [B] expose'que':
1. la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur est justifiée par l'inobservation, par ce dernier, des préconisations de la médecine du travail suite aux avis d'inaptitude, de son obligation de reclassement ou à tout le moins d'exécution loyale du contrat de travail, de la violation de son obligation de sécurité, notamment en ne respectant pas le 1er avis d'inaptitude et en la replaçant à son poste de conducteur de bus en dépit de cet avis, d'une
discrimination et différence de traitement en raison de son état de santé et de handicap, puis
d'une inactivité forcée au sein de l'entreprise';
elle rapporte la preuve de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 août 2023, la société TRA demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais de procédure, de débouter Madame [B] de ses demandes, et de la condamner à lui payer une indemnité pour frais de procédure de la première instance de 2'500 € et une indemnité pour frais de procédure d'appel de 3'000 €. Elle fait valoir que :
elle a toujours respecté les préconisations du médecin du travail et a tout mis en 'uvre pour favoriser le reclassement de Madame [B], laquelle a refusé toutes ses propositions ; elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité et n'a commis aucun acte de discrimination à son encontre';
le salaire de référence allégué par Madame [B] est erroné';
elle ne justifie pas du préjudice allégué.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
En l'espèce, c'est par des motifs exacts en fait et justifiés en droit, qui ne sont pas utilement contredits par Madame [B] et que le cour adopte, que le premier juge, après avoir analysé de façon détaillée les différents avis et préconisations du médecin du travail, les propositions de reclassement adressées à Madame [B] après avoir interrogé le médecin du travail, les démarches auprès des autres entités du groupe, ainsi que les réponses de Madame [B] aux propositions qui lui ont été adressées, a estimé que la société TRA avait respecté les préconisations du médecin du travail et avait accompli de façon loyale ses obligations de reclassement, que ses démarches n'ont échoué que pour des motifs indépendants de sa volonté, soit en raison de restrictions médicales, soit en raison de contraintes liées aux caractéristiques ou aux disponibilités des différents postes envisagés, soit du refus de Madame [B], soit, encore de l'existence d'un congé individuel de formation et enfin, que l'entreprise n'avait pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Madame [B], ayant pris toutes les mesures de nature à protéger sa santé.
Compte tenu de ces éléments, Madame [B] ne peut valablement reprocher à la société TRA de l'avoir maintenue en inactivité forcée, étant de surcroît précisé que Madame [B] a bénéficié d'un congé individuel de formation de septembre 2009 à juin 2010.
Par ailleurs, en raison de l'absence de griefs imputables à l'employeur, les éléments de fait présentés par Madame [B] ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en raison de son état de santé ou de son handicap.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [B] de sa demande de résiliation judiciaire et de sa demande d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse afférente.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré
Déboute Madame [J] [B] de ses demandes ;
Déboute la société TRA de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société TRA aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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