Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
23 Mai 2025
N° RG 23/03575 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NFF7
Code NAC : 53J
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[J] [H] divorcée [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 23 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 14 Février 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Camille LEAUTIER.
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DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
Madame [J] [H] divorcée [X], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yann MSIKA, avocat au barreau du Val d’Oise
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FAITS et PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 décembre 2006, Monsieur [C] [X] et Madame [J] [X] née [Z] ont accepté les offres de prêts immobiliers que le Crédit Industriel et Commercial leur a faites le 8 décembre 2006 :
1°) d’un montant de 148.335 Euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 3,90% (TEG annuel de 4,46%), qu’ils se sont solidairement engagés à rembourser en 360 mensualités,
2°) d’un montant de 20.250 Euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 0% (TEG annuel de 0,249%), qu’ils se sont solidairement engagés à rembourser en 48 mensualités.
La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire des emprunteurs à l’égard du Crédit Industriel et Commercial au titre des deux prêts précités.
S’agissant du prêt immobilier d’un montant initial de 148.335 Euros :
Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé au Crédit Industriel et Commercial, le 28 juin 2017, la somme de 3.458,93 Euros, représentant les échéances échues impayées du 5 janvier au 5 juin 2017 et les pénalités de retard. De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées du 5 juillet 2017 au 5 juillet 2018, qui ont entraîné la déchéance du terme prononcée par le Crédit Industriel et Commercial. La société Crédit Logement est de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 11 mars 2019 au Crédit Industriel et Commercial la somme de 116.014,88 Euros, représentant les échéances échues impayées précitées, outre le capital restant dû et les pénalités de retard.
S’agissant du prêt immobilier d’un montant initial de 20.250 Euros :
Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé au Crédit Industriel et Commercial, le 28 juin 2017, la somme de 9,82 Euros, représentant les échéances échues impayées du 5 mars au 5 juin 2017 et les pénalités de retard. De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées du 5 juillet 2017 au 5 juillet 2018, qui ont entraîné la déchéance du terme prononcée par le Crédit Industriel et Commercial . La société Crédit Logement est de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 11 mars 2019 au Crédit Industriel et Commercial la somme de 20.502,88 Euros, représentant les échéances échues impayées précitées, outre le capital restant dû et les pénalités de retard.
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La société Crédit Logement a régulièrement informé Madame [J] [H] de son paiement des sommes précitées et l’a vainement mise en demeure de les lui rembourser. Par exploit introductif d’instance en date du 22 juin 2023, la société Crédit Logement a fait assigner Madame [J] [H] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise auquel il est demandé, au visa notamment de l’article 2305 ancien du Code Civil :
* de la condamner à lui payer :
1°) la somme de 122.751,69 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 119.473,81 Euros à compter du 21 octobre 2022,
2°) la somme de 21.066,67 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 20.512,70 Euros à compter du 21 octobre 2022,
3°) la somme de 3000 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de condamner Madame [J] [H] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date 7 novembre 2023, Madame [J] [H] demande au tribunal :
* de la recevoir en ses exceptions de procédure et notamment de prescription et les dire bien fondées,
* de dire et juger que le Crédit Logement est prescrit dans ses demandes de remboursements de la somme de 3.458,93 € et de 9,82 € résultant des quittances subrogatives du 28 avril 2017, faute d’avoir agi dans le délai de cinq ans de l’article 2224 du Code Civil,
À Titre principal, et sous réserve de la décision de la Commission de Surendettement ou du Juge du surendettement :
* de débouter le Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes dans l’hypothèse où la Commission de surendettement ou le Juge du surendettement prononceraient un rétablissement personnel procédant à l’effacement de toutes les dettes.
* d’ordonner, par conséquent, la mainlevée de la saisie-conservatoire de créance du 8 août 2023, dénoncée le 10 août 2023,
À titre subsidiaire :
* de dire et juger qu’en sa qualité de débiteur principal, Madame [J] [H] peut opposer à la caution, le Crédit Logement, les exceptions de réduction de la dette ou de déchéance du droit aux intérêts, en ce que ce dernier ne l’a pas avertie, préalablement aux versements au Crédit Industriel et Commercial, de la demande de mobilisation de la caution du Crédit Industriel et Commercial , alors que Madame [J] [H] disposait de moyens permettant d’invalider partiellement son obligation principale de remboursement,
* de fixer, en conséquence, la créance du Crédit Logement à hauteur de 116.014,88 € pour le prêt principal et de 20.502,88 € pour le prêt à taux zéro, correspondant aux quittances subrogatives du 4 avril 2019.
* de dire et juger, en outre, que Madame [J] [H] est fondée à soutenir contre le Crédit Logement l’existence d’une clause pénale sur l’éventuelle indemnité de résiliation qui lui serait réclamée par le Crédit Logement, à charge pour lui d’établir l’avoir réglé et pour un montant de 7.968,14 € suivant décompte du Crédit Industriel et Commercial,
* de dire et juger, en effet, qu’il ne pourrait s’agir que d’une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code Civil, et dire qu’elle n’est pas insérée au contrat de caution et ne peut jouer,
* de juger, en tout état de cause, qu’elle est excessive au regard de la situation de surendettement de Madame [J] [H] et la réduire à la somme de 1 €,
* de débouter, dans ces circonstances, le Crédit Logement de sa demande de remboursement de l’indemnité de résiliation d’un montant de 7.968,14 €,
* de débouter le Crédit Logement de l’ensemble de ses autres demandes fins et conclusions,
* de débouter le Crédit Logement de sa demande de lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700,
* de condamner le Crédit Logement aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Yann Msika membre de la SCP Guillemin & Msika, Avocats associés aux offres de droit au sens de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 mars 2024, La société Crédit Logement demande au Tribunal, au visa notamment de l’article 2305 ancien du Code Civil :
* de débouter Madame [J] [H] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
* de la condamner à lui payer :
1°) la somme de 122.751,69 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 119.473,81 Euros à compter du 21 octobre 2022,
2°) la somme de 21.066,67 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 20.512,70 Euros à compter du 21 octobre 2022,
3°) la somme de 3000 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de condamner Madame [J] [H] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024, fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 février 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs, étant rappelé d’autre part qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, précision étant faite que les demandes visant à « dire», « juger » ou « dire et juger», tout comme les demandes de « constater » ou de «donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
MOTIVATION
I - Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [J] [H] :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour “Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...) et sur les fins de non-recevoir.
Or, force est de constater en l’espèce que Madame [J] [H] n’a saisi le juge de la mise en état d’aucune fin de non recevoir tirée de la prétendue prescription de La société Crédit Logement au titre de sa demande en paiement des sommes de 3.458,93 € et de 9,82 € résultant des quittances subrogatives du 28 avril 2017, par des conclusions qui lui auraient été spécialement adressées en application de l’article 791 du code de procédure civile.
Il convient par conséquent de déclarer Madame [J] [H] irrecevable en sa fin de non-recevoir.
II - Sur la demande principale de la société Crédit Logement à l’encontre de Madame [J] [H] :
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce compte-tenu de la date de l’engagement de la demanderesse en qualité de caution, dispose :
- la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
- ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
- elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 ancien du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, étant précisé :
- que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir;
- que les intérêts de l’article 2305 ancien précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
- que les frais évoqués à l’article 2305 ancien sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 ancien alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
- que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 ancien permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
En vertu de l’article 2306 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur, l’article 2306 ancien du Code Civil.
Il convient de préciser que non seulement la caution est libre de choisir entre l’action personnelle et l’action subrogatoire que lui offrent respectivement les articles 2305 et 2306 (anciens) précités, mais encore qu’elle peut même choisir d’exercer les deux recours, soit successivement, soit simultanément, et même de changer de recours en cours de procédure, étant rappelé que le recours personnel de la caution empêche un débiteur de lui opposer les moyens de droit qu’il aurait pu opposer au créancier initial, alors qu’il peut le faire quand la caution agit sur le fondement de l’article 2306 du Code Civil et se trouve alors subrogée dans les droits du créancier.
Il convient de rappeler que La société Crédit Logement agit à l’encontre de Madame [J] [H] sur le seul fondement de l’article 2305 (ancien) du code civil, de sorte que la défenderesse n’est pas fondée à lui opposer les moyens de défense qu’elle aurait pu opposer au prêteur immobilier.
Par ailleurs, l’article 2308 (ancien) du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose dans son second alinéa :
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Il résulte de ce deuxième alinéa que trois conditions doivent être cumulativement remplies pour que la caution soit privée de son recours, à savoir que la caution ait payé sans être poursuivie, qu’elle ait payé sans avoir averti le débiteur principal, et qu’au moment du paiement par la caution, le débiteur ait eu les moyens de faire déclarer sa dette éteinte,
- étant rappelé que l’article 2308 (ancien) du Code Civil a vocation à s’appliquer même lorsque la caution exerce contre le débiteur principal son recours personnel. Toutefois, dans un tel cas, la protection tirée de l’article 2308 (ancien) ne permet pas de rétablir l’opposabilité à la caution de toutes les exceptions. Ainsi, les dispositions précitées permettent seulement au débiteur principal de se prévaloir contre la caution, à certaines conditions, des seuls moyens de défense permettant de faire déclarer sa dette éteinte.
I-A/ Sur la déchéance de la société Crédit Logement de son recours personnel à l’encontre de Madame [J] [H] :
En l’espèce, La société Crédit Logement ne justifie pas n’avoir payé les sommes dues par les débiteurs principaux qu’après y avoir été invitée par le CIC en sa qualité de caution, dès lors qu’elle ne produit aux débats aucun courrier du CIC en ce sens et antérieur aux paiements qu’elle a effectués les 28 juin 2017 et 11 mars 2019.
La société Crédit Logement ne justifie pas davantage n’avoir payé les sommes dues au CIC qu’après avoir mis Madame [J] [H] en mesure de faire valoir l’extinction de sa dette. La société Crédit Logement ne produit aucun courrier antérieur au 28 juin 2017. Par ailleurs, les lettres recommandées avec accusés de réception en date du 7 mars 2019 adressées à Madame [J] [H] pour l’informer qu’elle allait être amenée à payer à sa place les sommes de 116.014,88 Euros et de 20.502,88 Euros, ne lui ont en fait été expédiées que le 12 mars 2019, soit après le paiement effectué le 11 mars 2019 des dites sommes, ainsi que cela résulte de l’oblitération desdits courriers par la Poste.
Cependant, Madame [J] [H] qui supporte la charge de prouver qu’elle disposait de moyen de défense susceptible de faire déclarer sa dette éteinte au moment du paiement par La société Crédit Logement des sommes réclamées par le CIC, ne rapporte pas cette preuve,
- en ce que “toute demande de déchéance et/ou de nullité de la stipulation d’intérêts ou d’existence d’une clause abusive dans le cadre des crédits immobiliers souscrits avec le CIC” non seulement ne constitue pas une cause d’extinction de la dette au sens de l’article 2308 (ancien) du code civil, mais en outre n’est pas opposable à la caution agissant sur le fondement de l’article 2305 (ancien) de ce code,
- en ce que le recours exercé par La société Crédit Logement contre la proposition de la Commission de surendettement d’ouvrir au profit de Madame [J] [H] une procédure de rétablissement personnel (fondé sur l’absence de bonne foi de cette dernière), est en attente d’audiencement devant le juge du surendettement, étant précisé qu’il n’est pas interdit à La société Crédit Logement d’obtenir un titre exécutoire dans l’attente de la décision définitive de ce juge, qui s’imposera alors à elle, à ce moment seulement.
Il résulte de ce qui précède que les trois conditions cumulatives résultant de l’article 2308 (ancien) ne sont pas réunies en l’espèce. Dès lors, il convient de déclarer Madame [J] [H] mal fondée en sa demande de déchéance de la société Crédit Logement de son recours personnel à son encontre.
B/ Sur le bien fondé de la demande en paiement de la société Crédit Logement :
La société Crédit Logement, en produisant les quittances subrogatives que la Crédit Industriel et Commercial lui a délivrées, rapporte la preuve qu’elle a payé au prêteur immobilier :
1°) au titre du prêt immobilier d’un montant initial de 148.335 Euros : le 28 juin 2017, la somme de 3.458,93 Euros et le 11 mars 2019 la somme de 116.014,88 Euros,
2°) au titre du prêt immobilier d’un montant initial de 20.250 Euros : le 28 juin 2017, la somme de 9,82 Euros et le 11 mars 2019 la somme de 20.502,88 Euros.
Par ailleurs, il résulte des décomptes de créance produits aux débats que Madame [J] [H] reste devoir à la société Crédit Logement :
1°) au titre du prêt immobilier d’un montant initial de 148.335 Euros : la somme de 122.751,69 Euros,
2°) au titre du prêt immobilier d’un montant initial de 20.250 Euros : la somme de 21.066,67 Euros,
montant de ses créances arrêtées au 21 octobre 2022, en ce compris les intérêts courus au taux légal depuis le paiement au CIC des sommes précitées jusqu’à la date du décompte en application de l’article 2305 (ancien) du code civil.
Il convient par conséquent de condamner Madame [J] [H] à payer à la société Crédit Logement :
1°) au titre du prêt immobilier d’un montant initial de 148.335 Euros : la somme de 122.751,69 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 119.473,81 Euros à compter du 21 octobre 2022, et ce jusqu’à parfait paiement,
2°) au titre du prêt immobilier d’un montant initial de 20.250 Euros : la somme de 21.066,67 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 20.512,70 Euros à compter du 21 octobre 2022, et ce jusqu’à parfait paiement,
et subséquemment de débouter Madame [J] [H] :
- d’une part de sa demande de débouter relative à la somme de 7.968,14 Euros au titre de l’indemnité de résiliation dont la société Crédit Logement ne demande pas le paiement, pour ne l’avoir pas payée elle-même,
- d’autre part de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créance en date du 8 août 2023, dénoncée le 10 août 2023.
III - Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Madame [J] [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de La société Crédit Logement l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Madame [J] [H] à lui payer la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la demanderesse du surplus de sa demande de ce chef. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Madame [J] [H] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
- Déclare Madame [J] [H] irrecevable en sa fin de non-recevoir,
- Condamne Madame [J] [H] à payer à la société Crédit Logement :
1°) au titre du prêt immobilier d’un montant initial de 148.335 Euros : la somme de 122.751,69 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 119.473,81 Euros à compter du 21 octobre 2022, et ce jusqu’à parfait paiement,
2°) au titre du prêt immobilier d’un montant initial de 20.250 Euros : la somme de 21.066,67 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 20.512,70 Euros à compter du 21 octobre 2022, et ce jusqu’à parfait paiement,
- Condamne Madame [J] [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
- Condamne Madame [J] [H] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Déboute Madame [J] [H] de ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande de débouter relative à la somme de 7.968,14 Euros au titre de l’indemnité de résiliation,
- Déboute Madame [J] [H] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créance en date du 8 août 2023, dénoncée le 10 août 2023,
- Déboute Madame [J] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Déboute la société Crédit Logement du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 23 mai 2025, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Camille LEAUTIER