Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 17 mai 1988, qui a rejeté sa demande en confusion de peines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir dans ses motifs déclaré qu'il confirmait le jugement de première instance qui avait ordonné la confusion partielle des deux peines à hauteur de deux ans, a déclaré infirmer le jugement attaqué ; que l'arrêt se trouve donc vicié par une contradiction entre le motif et le dispositif " ;
Attendu que, par requête du 1er octobre 1987, X... a sollicité du tribunal correctionnel la confusion des peines suivantes :
-5 ans d'emprisonnement (avec une période de sûreté de 40 mois) et 100 000 francs d'amende, prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 29 juin 1987, devenu définitif, pour falsification de documents administratifs, obtention par fourniture de faux renseignements de documents administratifs et usage, escroquerie, délits commis entre le 3 janvier et le 26 novembre 1985 ;
-4 ans d'emprisonnement, prononcée par jugement du même tribunal du 30 juin 1987, devenu définitif, pour proxénétisme aggravé, délit commis d'avril à septembre 1982 et ce, en état de récidive légale ;
Attendu que, pour infirmer, sur appel du ministère public et du condamné, le jugement qui avait partiellement fait droit à cette requête les juges du second degré, qui constatent que les faits, objets des deux condamnations, sont de nature totalement distincte et que, si la confusion est possible, elle n'est pas obligatoire, énoncent " qu'en l'état des renseignements dont elle dispose sur la personnalité du requérant, dont le casier judiciaire mentionne au surplus 5 condamnations dont 4 pour des faits ayant gravement troublé l'ordre public, la Cour n'estime pas devoir faire droit à la requête présentée " ;
Attendu que s'il est vrai qu'elle ajoute, à la suite du motif précité, " que le jugement déféré sera donc confirmé " il est évident que c'est par suite d'une erreur matérielle que le terme " confirmé " a été écrit au lieu de " infirmé " que le contexte imposait ; que, dès lors, c'est en conformité avec l'ensemble de sa motivation que le dispositif de l'arrêt attaqué porte qu'il infirme le jugement entrepris et rejette la requête de X... ;
Qu'il s'ensuit qu'aucune ambiguïté n'existant quant à la décision rendue le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Blin conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment