Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/05989 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTCR
Minute : 24/386
Monsieur [U] [K]
Représentant : Me Olivier COUËSPEL DU MESNIL, avocat au barreau de VANNES, vestiaire :
C/
S.C.I. SP PATRIMOINE
Représentant : Me Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS,
Copie exécutoire :
Me Olivier COUËSPEL DU MESNIL
Copie certifiée conforme :
Me Jean de ROUX
Le 18/11/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [Z] [S], greffier stagiaire ;
Après débats à l'audience publique du 17 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier COUËSPEL DU MESNIL, avocat au barreau de VANNES
ET DÉFENDEUR :
S.C.I. SP PATRIMOINE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean de ROUX, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 20 septembre 2021 prenant effet à compter du même jour, Monsieur [U] [K] a donné à bail à la société SP Patrimoine un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 775 €, outre 50 € de provisions sur charges.
Par lettre du 16 janvier 2023, la société SP Patrimoine a notifié à Monsieur [U] [K] sa volonté de quitter le logement le 16 février 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 avril 2023, Monsieur [U] [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis la société SP Patrimoine en demeure de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, Monsieur [U] [K] a fait assigner la société SP Patrimoine devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen aux fins de validation du congé délivré par cette dernière, d'expulsion du preneur devenu sans droits ni titre avec concours d’un serrurier et de la force publique s'il y a lieu et sous astreinte de 100 € par jour de retard et de condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation d’un montant au moins égal à celui du loyer en cours augmenté des charges à compter du 16 février 2023 jusqu’à la remise des clés et de 5.000 € à titre de dommages-intérêts, outre 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 18 décembre 2023 et les frais de commissaire de justice qui seront nécessaires pour exécuter la décision à intervenir, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] [K] fait valoir que le congé délivré par la défenderesse est régulier, qu’il a pris effet le 16 février 2023 et que la défenderesse occupe les lieux sans droit ni titre depuis cette date. Concernant l'indemnisation, il soutient qu’il souhaitait vendre l’appartement au départ de la locataire et qu’en se maintenant dans les lieux, elle l’a empêché de vendre son appartement, lui causant un préjudice évalué à la somme de 5.000 €.
A l'audience du 17 septembre 2024, Monsieur [U] [K], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Convoquée par acte signifié à sa personne, la société SP Patrimoine comparaît par l’intermédiaire de son conseil. Elle s’associe aux demandes principales formées à son encontre mais sollicite le rejet des demandes d’indemnisation, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Reconventionnellement, elle sollicite la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux.
A l’appui de ses demandes, elle expose que le logement loué à Monsieur [U] [K] a été mis gratuitement à la disposition d’une personne en application d’un protocole d’accord conclu le 19 février 2021. Elle ajoute que cette personne se maintient dans les lieux, alors qu’elle s’est engagée à quitter les lieux le 31 mai 2022 au plus tard.
La décision est mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé délivré par le preneur et ses conséquences
En l'espèce, le bail consenti à la société SP Patrimoine pour une durée d’un an à compter du 20 septembre 2021, renouvelable par tacite reconduction, stipule que chacune des parties pourra résilier le présent bail à tout moment sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois. Le congé devra être délivré soit d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par acte d’huissier de justice. Le délai de préavis commencera à courir à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier. A l’expiration du délai de préavis, le locataire sera déchu de tout titre d’occupation des biens loués.
S’il n’est pas justifié que le congé délivré le 16 janvier 2023 avec effet au 16 février 2023 l’a été par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte de commissaire de justice, la société SP Patrimoine reconnaît avoir délivré ce congé pour le 16 février 2023 et n’en conteste par la régularité. Dans ces conditions, il sera constaté que les conditions de délivrance du congé sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 16 février 2023.
La société SP Patrimoine, qui s'est maintenue dans les lieux, se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 17 février 2023 et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Conformément à sa demande, le délai de deux mois qui lui est, en principe, laissé pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux sera supprimé.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
Aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué, ce qui n’est du reste pas demandé, et ainsi, à compter du 17 février 2023 et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux de la société SP Patrimoine, celle-ci sera condamnée à une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Sur la demande d’indemnisation
A défaut pour Monsieur [U] [K] de justifier de la réalité du préjudice qu'il invoque, il sera débouté de sa demande d'indemnisation.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce non-compris le coût du commandement de payer.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Monsieur [U] [K] par la société SP Patrimoine d'un congé relatif au bail conclu le 20 septembre 2021 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 16 février 2023 ;
ORDONNE en conséquence à la société SP Patrimoine de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
SUPPRIME le délai de deux mois laissé à la société SP Patrimoine pour quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour la société SP Patrimoine d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du présent jugement, Monsieur [U] [K] pourra, dès la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE Monsieur [U] [K] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la société SP Patrimoine à verser à Monsieur [U] [K] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 17 février 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE la société SP Patrimoine à verser à Monsieur [U] [K] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SP Patrimoine aux dépens, en ce non-compris le coût du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé à Saint-Ouen
Le 18 novembre 2024
La greffière La juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/05989 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTCR
DÉCISION EN DATE DU : 18 Novembre 2024
AFFAIRE :
Monsieur [U] [K]
Représentant : Me Olivier COUËSPEL DU MESNIL, avocat au barreau de VANNES, vestiaire :
C/
S.C.I. SP PATRIMOINE
Représentant : Me Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0417 - Représentant : M. [F] [D] (Autre)
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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Sans engagement • Annulation à tout moment