Cour d'appel, 02 mars 2026. 26/03503
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/03503
Date de décision :
2 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ORDONNANCE DU 02 MARS 2026
- CONTESTATION DE FUNÉRAILLES -
(n° 1, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03503 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZV3
Décision déférée à la cour : jugement du 27 février 2026 du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne - RG N° 11-26-000202
APPELANT
M. [B] [C], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Assisté par la SELARL BBO, plaidant par Me Pierre-Alain TOUCHARD, avocat au barreau de Paris, toque R 057
INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT
M. [M] [C], né le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 2] (Haute-Marne), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL SAPIENCEE AVOCAT, plaidant par Me Anne GEORGEON, avocat au barreau de Paris, toque L 0177, substituée à l'audience par Me Lucas VALLIOT, avocat au barreau de Paris, toque L 0177
INTIMÉS
M. [Y] [C], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Assisté par Me Rym BOUKHARI-SAOU, avocat au barreau de PARIS, toque R 418, substituée par Me Sajeeva RAVEENDRAN, avocat au barreau de PARIS, toque K 152
M. [O] [K], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 4], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 4]
Assisté par Me Rym BOUKHARI-SAOU, avocat au barreau de PARIS, toque R 418, substituée par Me Sajeeva RAVEENDRAN, avocat au barreau de PARIS, toque K 152
Mme [J] [A] née [C], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 5], de nationalité française, consultante, demeurant [Adresse 5] [Localité 6]
Assistée par Me Rym BOUKHARI-SAOU, avocat au barreau de PARIS, toque R 418, substituée par Me Sajeeva RAVEENDRAN, avocat au barreau de PARIS, toque K 152
Association APOGEI 94 TUTELLE [Localité 7] VAL DE MARNE, mandataire du régime de tutelle sous lequel est placé M. [M] [C]
Non représentée, convoquée à l'audience par courriel du 02 mars 2026 à 11h25
NOUS, Michel RISPE, président de chambre agissant par délégation du Premier président de cette cour, assisté de Soufiane HASSAOUI, greffier
Ministère public : avisé et représenté à l'audience par Martine TRAPERO, avocate générale, entendue en ses réquisitions
Ordonnance :
- rendue par défaut ;
- rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, les parties en ayant été préalablement avisé dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signée par Michel RISPE, président de chambre, et par Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
***
Suivant acte dressé le 18 février 2026 par l'officier d'état civil de la commune du [Localité 8] (Val-de-Marne), sur déclaration de Mme [J] [C] épouse [A], est décédée le [Date décès 1] 2026 à 22 heures 05, à son domicile situé à [Adresse 6] à [Localité 9], [Q] [S] épouse [C], née le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 4] (Gironde).
De son vivant, par jugement du 18 janvier 2021, la défunte avait été placée sous tutelle pour une durée de 5 ans, l'exercice de cette mesure étant confié à l'association Apogei 94 .
Autorisés par ordonnance du 24 février 2026, par acte de commissaire de justice du 25 février 2026, Mme [J] [A], M. [O] [K] et M. [Y] [C], enfants de la défunte, ont fait assigner à heure indiquée, soit à l'audience du 27 février 2026 à 9 heures 30, leur père M. [M] [C] et son tuteur, l'association Apogei 94 ainsi que leur frère M. [B] [C], devant le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne afin de le voir statuer sur l'organisation des funérailles de leur mère et épouse.
Selon la décision entreprise, lors de l'audience, Mme [J] [A], M. [O] [K] et M. [Y] [C] ont sollicité que la volonté exprimée par la défunte quant à ses funérailles soit respectée en organisant celles-ci de la sorte :
- une cérémonie religieuse à l'église [Localité 10]-Baptiste [Localité 7] [Localité 11], comprenant une messe d'obsèques selon le rite chrétien,
- son inhumation dans le caveau familial [Localité 12] situé au cimetière de la Chartreuse de [Localité 13].
Le premier juge a relevé que M. [M] [C] n'avait pas été en mesure de s'exprimer lors de l'audience, ne comprenant pas le sens de sa présence au tribunal, alors que son conseil, soutenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, avait sollicité :
- le rejet des demandes adverses,
- sa désignation comme étant la personne la plus habilitée pour connaître les dernières volontés de la défunte, et ordonner l'inhumation de la défunte de façon à respecter sa volonté visant à être aux côtés de son époux,
- de l'autoriser à organiser les funérailles selon les modalités suivantes :
* une cérémonie religieuse à l'église [Localité 10]-Baptiste [Localité 7] [Localité 11], comprenant une messe d'obsèques selon le rite chrétien,
* son inhumation dans une concession commune située au cimetière de la commune du [Localité 8].
Il a encore relevé que M. [B] [C] présentait les mêmes demandes principales que son père, [M] [C].
Par jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, le 27 février 2026 à 16 heures, ledit tribunal de proximité a :
- dit que [Q] [S] épouse [C], née le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 13], décédée à son domicile, au [Localité 11], le [Date décès 1] 2026, sera inhumée dans le caveau familial [Localité 12] situé au cimetière de la Chartreuse de [Localité 13] ;
- dit que l'organisation des funérailles échoit à Mme [J] [C] épouse [H], M. [O] [K] et M. [Y] [C] ;
- dit que les dates et heures de la cérémonie et de l'inhumation devront être communiquées sans délai par Mme [J] [C] épouse [H], M. [O] [D] et M. [Y] [C] à MM. [B] et [M] [C], pour leur permettre d'y assister ;
- condamne MM. [B] et [M] [C] au paiement des dépens ;
- rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette le surplus des demandes ;
- rappelle que la présente décision est exécutoire sur minute ;
- dit qu'elle sera notifiée à Monsieur le Maire chargé de l'exécution, sans qu'il soit porté atteinte aux attributions de cette dernier.
Par déclaration reçue au greffe de cette cour le vendredi 27 février 2026, à 17 heures 50, M. [B] [C] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du lundi 2 mars 2026 à 13 heures 30 devant le magistrat délégataire du premier président de cette cour d'appel.
Préalablement à cette audience, par message électronique du lundi 2 mars 2026 à 10 heures 33 Me Boukhari, conseil de Mme [J] [A], M. [O] [D] et M. [Y] [C] a informé la cour que n'ayant été prévenue de cet appel qu'à 10h15, elle sollicitait un renvoi, ses clients se joignant à elle pour cette demande. Les parties ont été informées du maintien de l'audience en application des dispositions de l'article 1061-1 du code de procédure civile, qui prévoient qu'en la matière le premier président de la cour d'appel, ou son délégué, doit statuer immédiatement sur l'appel.
Lors de l'audience, l'appelant, assisté par son conseil, a notamment fait plaider l'infirmation de la décision entreprise faisant valoir que son père devait être reconnu comme la personne la plus habilitée pour connaître les dernières volontés de la défunte. Il a soulevé l'irrecevabilité des demandes adverses aux fins de restitution présentées pour la première fois en appel. Il a conclu au rejet des autres prétentions des intimés, ainsi qu'à leur condamnation au paiement des dépens ainsi que d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, soutenues oralement, M. [M] [C] a demandé à cette juridiction de :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en ce qu'il dit que feue [Q] [S] épouse [C], née le [Date naissance 6] 1935 à Bordeaux (33000), décédée à son domicile, au Perreux-sur-Marne (94170), le [Date décès 1] 2026, sera inhumée dans le caveau familial Maysonnave situé au cimetière de la Chartreuse de Bordeaux (33000) ; dit que l'organisation des funérailles échoit à Mme [J] [A], M. [O] [D] et M. [Y] [C] ; condamne MM. [M] et [B] [C] au paiement des dépens ; rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; rejette le surplus des demandes;
statuant à nouveau,
- désigner M. [M] [C] comme la personne la plus habilitée pour connaître les dernières volontés de la défunte, et ordonne son inhumation de façon à respecter sa volonté visant à être aux côtés de son époux ;
- autoriser M. [M] [C] à organiser les funérailles de feue [Q] [S] épouse [C], décédée le [Date décès 1] 2026, selon les modalités suivantes :
o une cérémonie religieuse à l'église [Localité 10]-Baptiste du [Localité 11], comprenant une messe d'obsèques selon le rite chrétien ;
o l'inhumation de la défunte dans une concession commune située au cimetière de la commune de [Localité 8].
- condamner les demandeurs au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par leurs conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, soutenues oralement, Mme [J] [A], M. [O] [D] et M. [Y] [C] ont demandé à cette juridiction de :
- confirmer la décision de première instance dans toutes ses dispositions.
- constater le caractère dilatoire et abusif de la procédure engagée par M. [B] [C];
- condamner l'appelant à restituer les affaires personnelles de la défunte : dentier, chapelet, broche et son collier préféré ;
- condamner M. [B] [C] à payer aux intimés la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner la partie adverse à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code
de procédure civile ;
- condamner M. [B] [C] aux dépens de l'instance.
À l'audience les parties ont été entendues au soutien de leurs demandes respectives.
L'avocate générale a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
Les parties ont pu répliquer oralement aux observations du ministère public.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
Selon l'article 1061-1 du code de procédure civile, ' En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article 750.
Il statue dans les vingt-quatre heures.
Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution.'
Il en résulte que la décision du tribunal judiciaire en matière de contestation sur les conditions des funérailles peut faire l'objet d'un appel interjeté dans les vingt-quatre heures de cette décision, devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué qui est saisi sans forme et doit statuer immédiatement.
En l'espèce, la recevabilité de l'appel interjeté par M. [B] [C] avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures courant à compter du prononcé de la décision entreprise n'est pas discutée, ni n'apparaît contestable.
L'appel est dès lors déclaré recevable.
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Sur le fond :
La loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles régit les conditions dans lesquelles doivent avoir lieu les honneurs funèbres, quel que soit le caractère des funérailles, civil ou religieux.
Elle institue au profit du défunt le principe de la liberté d'en choisir les modalités de son vivant et prohibe qu'il soit donné aux funérailles, par quiconque, un caractère contraire à la volonté de celui-ci ou encore à la décision judiciaire.
Ainsi, selon l'article 3 de ladite loi, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou deux personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.
Ces dispositions prévoient par conséquent la liberté de chacun de déterminer les conditions de ses funérailles par testament ou par une déclaration faite en la forme testamentaire.
Reste que même en l'absence d'un tel document et fussent-elles exprimées de façon informelle, les volontés du défunt doivent nécessairement être respectées.
Ce n'est que lorsque le défunt en état de tester n'a pas exprimé d'intentions explicites à ce sujet, et en l'absence de consensus à cet égard entre ses proches, qu'il revient au juge de rechercher par tous moyens quels ont été ses souhaits afin de les faire respecter.
Et, ce n'est que dans une telle hypothèse, qu'il appartient au juge de déterminer la personne la mieux à même d'interpréter la volonté du défunt.
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Au cas présent, il est avancé par MM. [B] et [M] [C] que la défunte a vécu durant soixante ans avec son conjoint avec qui elle demeurait encore lors de son décès et que ceux-ci étaient en conflit avec leurs autres enfants, mais ces moyens sont sans pertinence s'agissant de rechercher les dernières volontés qu'elle a pu exprimer quant aux conditions de ses funérailles.
En revanche, comme l'a relevé le premier juge, a été produit à l'audience un document écrit, daté de 2019, dont il n'est pas contesté qu'il a été rédigé à la main et signé par la défunte et aux termes duquel elle précise : 'je soussignée [Q] [C], certifie par ce mot que je ne souhaite pas que M. [M] [C] et M. [B] [C] assistent à mes obsèques qui auront lieu à [Localité 4]'.
Comme le premier juge l'a retenu à juste titre, cette pièce caractérise l'expression de la volonté de la défunte quant aux conditions de ses funérailles.
Certes, MM. [B] et [M] [C] contestent la portée de cette pièce, dont la provenance serait relativement indéterminée et dans la mesure où elle aurait été rédigée alors que la défunte se trouvait dans une situation de vulnérabilité, ayant conduit au prononcé d'une mesure de protection. Et, ils soutiennent que la date de cet écrit est incomplète, alors que seul le millésime 2019 y est mentionné, ou encore qu'en l'absence de réitération dans un testament, cet écrit ne peut suffire à démontrer que la volonté de la défunte soit sincère et libre et surtout d'actualité, sept ans après sa rédaction.
Mais, étant rappelé que peu important que les dernières volontés aient été exprimées de façon informelle, force est de constater qu'aucune autre pièce émanant de la défunte et relative à celles-ci n'est versée au débat.
En revanche, ainsi que le premier juge l'a relevé de façon pertinente, la défunte a confirmé sa volonté quant au sort de son corps après son décès et notamment s'agissant des modalités de son inhumation, lors de son audition par le juge des tutelles, en présence de son avocat, le 7 décembre 2020. En effet, selon le procès-verbal dressé lors de cette audition, la défunte a clairement déclaré au juge qui l'interrogeait sur l'écrit qu'elle avait établi relativement à ses funérailles: 'Je veux être enterrée dans le même caveau que mon premier mari', dont il n'est pas discuté qu'il est situé à [Localité 4].
Or, il n'est pas établi qu'à ce moment, comme courant 2019 lorsqu'elle a rédigé par écrit ses dernières volontés, la défunte n'aurait pas été en capacité de s'exprimer sur cette question.
De plus, il ne résulte pas de l'examen de l'ensemble des autres pièces produites par les parties que serait rapportée la preuve d'une modification ultérieure de la volonté de la défunte quant aux conditions de ses funérailles. La circonstance que la défunte n'ait pas formulé d'instructions écrites concernant ses obsèques devant le notaire qui a recueilli ultérieurement ses dispositions testamentaires, est indifférente à cet égard.
Enfin, il n'est pas discuté que les parties se sont accordées sur l'organisation d'une cérémonie religieuse à l'église [Localité 10]-Baptiste du [Localité 11], comprenant une messe d'obsèques selon le rite chrétien.
C'est dès lors à juste titre, qu'appliquant les dernières volontés ainsi exprimées par la défunte, le premier juge s'est prononcé comme il l'a fait. Aussi, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur la demande de restitution d'objets ayant appartenu à la défunte
Les intimés ont demandé, dans le dispositif de leurs conclusions, à cette juridiction de condamner l'appelant à restituer les affaires personnelles de la défunte : 'dentier, chapelet, broche et son collier préféré'. Ils n'ont cependant développé aucun moyen, en fait ou en droit, au soutien de leurs prétentions à ce titre.
De plus, si les intimés ont cru pouvoir ainsi former une demande de ce chef, outre que celle-ci est nouvelle en appel, en tout état de cause, elle est irrecevable dans le cadre de la procédure en contestation de funérailles qui ne peut porter que sur les conditions celles-ci, notamment leur lieu, leurs modalités (inhumation ou crémation), leur caractère civil ou religieux.
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Sur la demande de dommages et intérêts
Alors que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas d'une faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol, ce qui n'est pas démontrée en l'espèce, pas plus qu'il n'est justifié de la réalité du préjudice invoqué, la demande des intimés tendant à l'octroi de dommages et intérêts sera rejetée.
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Sur les demandes accessoires
La décision entreprise doit être confirmée quant au sort des dépens et en ce qu'elle a rejeté les demandes faites au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [C], partie perdante, supportera les dépens de l'instance en appel.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Par décision rendue par défaut, rendue en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 février 2026, par le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de restitution d'objets ou d'effets ayant appartenu à la défunte ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par les intimés ;
Condamne M. [B] [C] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à allouer de frais irrépétibles à l'une ou l'autre des parties.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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