Cour de cassation, 05 octobre 2010. 08-44.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-44.290
Date de décision :
5 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 2006), que M. X... a été, du 20 mars 2000 au 22 mai 2006, date de sa démission, salarié en qualité d'ingénieur expert de la société SCOP CPA experts qui développe une activité de conseil et d'expertise auprès de compagnies d'assurances ; qu'il exerçait parallèlement une activité d'expert judiciaire dans le domaine du bâtiment et du génie civil, activité au titre de laquelle il a été tenu de rétrocéder la totalité des honoraires perçus à la société CPA experts, cette dernière prenant en charge les frais de confection et diffusion des rapports ; qu'estimant que la rétrocession de ses honoraires d'expert judiciaire, qui n'avait pas été envisagée par les parties à l'origine de la relation de travail, lui avait été imposée par son employeur dans des conditions caractéristiques d'une modification unilatérale du contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de restitution des honoraires qu'il considérait avoir rétrocédés à tort à son employeur, de requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement d'indemnités ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / que les juges ne sauraient méconnaître la loi du contrat ; qu'en retenant que, quand bien même la lettre d'engagement de M. X... ne comportait aucune mention relative à l'activité d'expert judiciaire de ce dernier, il ressortait de la commune intention des parties que cette activité avait été intégrée, ce qui légitimait qu'il ait été demandé par la suite à l'intéressé de reverser ses honoraires d'expert judiciaire à la SCOP CPA experts, la cour d'appel, qui a ajouté des obligations au contrat de travail qui n'y figurait pas, a violé l'article 1134 du code civil ;
2° / que les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant encore que, de la sorte, l'intégration de l'activité d'expert comptable entrait dans les prévisions du contrat de travail, la cour d'appel, qui a également dénaturé les termes clairs et précis de la lettre d'engagement, laquelle ne comportait aucune stipulation relative au reversement des honoraires perçus par M. X... à l'occasion de son activité d'expert judiciaire, a encore violé l'article 1134 du code civil ;
3° / que la Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, étendue par arrêté du 13 avril 1988, prévoit qu'il doit être remis à tout collaborateur au moment de son engagement un contrat de travail, comportant notamment les indications suivantes : durée du contrat, date d'entrée dans l'entreprise, fonction occupée par l'intéressé, classification et coefficient hiérarchique, lieu d'emploi, conditions d'essai, horaires de référence, montant du salaire mensuel ou conditions de rémunération pour les CE, autres éléments éventuels de rémunération directs ou indirects et clause de mobilité géographique le cas échéant ; qu'au demeurant, en ajoutant ce faisant une clause au contrat de travail qui aurait dû y figurer expressément si elle avait été envisagée par les parties, la cour d'appel a violé l'article 5 de la convention collective précitée ;
4° / que les juges ne sauraient méconnaître la loi du contrat ; qu'en toute hypothèse, en déduisant la commune intention des parties de ce que, en substance, cette intégration avait été pratiquée par M. X... avec son ancien employeur, et qu'elle l'avait été dès l'origine avec la SCOP CPA experts qui avait, en outre, effectué certaines régularisations de rétrocessions auprès de cet ancien employeur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la commune intention des parties quant à l'intégration dans le nouveau contrat de l'activité d'expert judiciaire, a violé l'article 1134 du code civil ;
5° / que les modalités de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'au demeurant encore, en se déterminant comme elle l'a fait au regard du droit commun des contrats, quand l'obligation dans laquelle s'était trouvé M. X... d'intégrer les résultats obtenus par lui dans le cadre de son activité d'expert judiciaire était reconnue comme ayant affecté la part variable de sa rémunération, de sorte qu'il y avait eu également une modification unilatérale, opérée par l'employeur après la signature du contrat, des modalités de rémunération du salarié, sans l'accord de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1, devenu l'article L. 1221-1, du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
6° / que la Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, étendue par arrêté du 13 avril 1988, prévoit que toute modification apportée à une clause substantielle du contrat en cours d'un salarié doit faire l'objet d'une notification écrite de la part de l'employeur, et que si cette modification n'est pas acceptée par l'intéressé, elle équivaut à un licenciement du fait de l'employeur ; que, par suite, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a aussi violé l'article 8 de la convention collective précitée ;
7° / que la cassation d'un chef de dispositif entraîne celle de tout chef qui se trouve dans sa dépendance nécessaire ; que, dès lors, la cassation du chef de l'arrêt relatif aux rétrocessions indûment versées par M. X... à la SCOP CPA experts entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef ayant rejeté la demande de M. X... tendant à la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, recherchant, comme il lui appartenait de le faire, la commune intention des parties en appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que, dès l'origine, les parties étaient convenues de l'intégration de l'activité d'expert judiciaire de M. X... à son activité salariée au sein de la société ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, qu'aucune modification de son contrat de travail n'avait été imposée au salarié et que les honoraires qu'il entendait récupérer avaient été versés à la société CPA experts en application de la convention telle que passée dès l'origine ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant, d'une part, au paiement par la SCOP CPA EXPERTS du montant d'honoraires rétrocédés et, d'autre part, à la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE l'essentiel de la thèse développée par Monsieur X...- tant pour obtenir répétition de l'indu (s'agissant de ses honoraires d'expert judiciaire rétrocédés à la SCOP CPA EXPERTS depuis 2000) que pour voir requalifier sa démission-tient à ce que son contrat de travail d'origine n'a pas pris en considération son activité d'expert judiciaire, d'ailleurs à l'époque embryonnaire, et que c'est la SCOP CPA EXPERTS qui lui a imposé cette intégration de son activité d'expert judiciaire à son activité pure d'expert d'assurances, dans des conditions caractéristiques d'une modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail et d'une méconnaissance de l'article 8 de la Convention collective applicable ; que la SCOP CPA EXPERTS soutient, pour sa part, que dès l'origine de la relation de travail, les parties sont convenues de cette intégration en sorte que, quelles qu'aient pu être les stipulations écrites du contrat de travail, il n'y a eu aucune modification ; que la Cour, faisant sienne la thèse développée par la SCOP CPA EXPERTS, considère que l'activité d'expert judiciaire exercée par Monsieur X... entrait dans les prévisions du contrat, et ce même si l'écrit formalisé le 10 mars 2000 ne la visait pas expressément ; qu'il faut tout d'abord retenir que les expertises effectuées par Monsieur X...- que ce fût comme expert d'assurances pour une compagnie d'assurances ou comme expert judiciaire commis par une juridiction-relevaient toutes de sa compétence d'ingénieur (bâtiment et génie civil) et mettaient en oeuvre des processus de même nature pour opérer des constatations et en tirer toutes conséquences utiles en termes de diagnostic, de réfection et d'indemnisation ; que si, en effet, le contrat de travail que les parties ont signé le 10 mars 2000 ne comporte aucune mention relative à l'activité d'expert judiciaire qu'exerçait déjà à cette époque Monsieur X..., il se déduit des éléments du dossier que :
- avant de travailler au service de la SCOP CPA EXPERTS, Monsieur X... était employé comme ingénieur expert par la Société SOFREX ; or il est constant-comme ressortant des thèses sur ce point concordantes des parties-qu'il rétrocédait ses honoraires d'expert judiciaire à la Société SOFREX et que celle-ci prenait en charge les frais afférents à ses missions d'expert judiciaire : ainsi, avant de nouer la relation de travail avec la SCOP CPA EXPERTS, Monsieur X... était accoutumé de ce type de pratique,
- la Société SOFREX a, au départ de l'intéressé, émis une facture le 17 mars 2000- ladite facture, établie au nom de Monsieur X..., qui a été réglée le 21 mars 2000 par la Société CPA EXPERTS : cette facture correspond à des frais exposés par la Société SOFREX pour le compte de Monsieur X... en tant qu'expert judiciaire et à un solde d'honoraires à percevoir sur un dossier en cours ou terminé dit « ADJOVI BOCO »,
- rien n'établit-comme y insiste Monsieur X...que cette activité d'expert judiciaire était, à l'époque de l'emploi au sein de la Société SOFREX, de peu d'importance, embryonnaire... au point qu'elle n'aurait pas été prise en considération au moment et dans le cadre de son engagement par la SCOP CPA EXPERTS : si la facture que la Société SOFREX a émise le 17 mars 2000 ne concerne que 11 dossiers (8 dossiers avancés et « 3 ouvertures nouveaux dossiers »), aucun autre élément ou document n'est produit qui permettrait de mesurer l'activité réelle de Monsieur X... en tant qu'expert judiciaire du temps où il travaillait pour la Société SOFREX,
- le fait, d'une part, que la facture de la Société SOFREX concernant l'activité d'expert judiciaire de Monsieur X... (y compris un poste de rétrocession d'honoraires à percevoir puis à rétrocéder) ait été réglée le 21 mars 2000 par la SCOP CPA EXPERTS, d'autre part que, dès mars 2000, Monsieur X... ait entrepris de fait de rétrocéder à la SCOP CPA EXPERTS ses honoraires d'expert judiciaire ne peut avoir qu'une seule explication-à savoir que, dès l'origine et dans le cadre du contrat, les parties (la SCOP CPA EXPERTS et Monsieur X...) ont entendu intégrer à l'activité salariée de Monsieur X... son activité d'expert judiciaire,
- rien ne permet de considérer-ainsi que le plaide Monsieur X... en faisant référence au portefeuille d'affaires par lui apporté à la SCOP CPA EXPERTS au moment de son embauche-que le règlement par la SCOP CPA EXPERTS de la facture de la Société SOFREX aurait été une chose à l'époque négligeable et aujourd'hui sans portée,
- dès l'origine, les résultats obtenus par Monsieur X... dans le cadre de son activité d'expert judiciaire ont été intégrés dans la détermination de la part variable de sa rémunération,
- dans un courrier qu'il a adressé le 22 juillet 2005 à Monsieur Y..., dirigeant de la SCOP CPA EXPERTS, Monsieur X... a notamment indiqué que : « J'ai toujours dit que le salaire que je touchais de CPA était inférieur à celui que je percevais auparavant chez FRANCE EXPERT, puis à SOFREX » ; il a appuyé sa démonstration d'une comparaison (« ci-inclus un bulletin de salaire SOFREX par exemple ») : or une telle comparaison n'avait de sens que si les éléments de base de la relation de travail étaient similaires c'est-à-dire s'ils comprenaient, dans la pratique de la SCOP CPA EXPERTS comme dans la pratique de la Société SOFREX, la répercussion de l'activité d'expert judiciaire ;
que la Cour retient ainsi que, dès l'origine, les parties sont convenues de l'intégration de l'activité d'expert judiciaire de Monsieur X... à son activité salariée au sein de la SCOP CPA EXPERTS, de la manière synthétisée par la SCOP CPA EXPERTS dans ses écritures en page 5 ; que cette intégration entrait dans les prévisions du contrat de travail, lequel englobait toutes les activités d'expertise effectuées par Monsieur X... ; que si le particularisme de l'activité d'expert judiciaire obligeait à la mise en place de mécanismes particuliers quant aux honoraires et aux frais, les modalités y afférentes n'étaient que l'exécution de la volonté des parties sur le principal de leur convention ; qu'il s'en déduit qu'il n'y a eu, durant le temps de la relation de travail, aucune modification imposée par l'employeur la SCOP CPA EXPERTS à son salarié Monsieur X... ;
qu'à ce stade du raisonnement, la Cour ne fera pas droit à la demande de restitution de l'indu telle que formée par Monsieur X... puisque les honoraires d'expert judiciaire qu'il entend récupérer ont été versés à la SCOP CPA EXPERTS en application pure et simple de la convention de travail telle que passée dès l'origine ;
que quand Monsieur X... a présenté sa démission le 22 mai 2006, il ne démontre pas de pression qui aurait altéré sa volonté ou l'expression de celle-ci ; que sans doute la SCOP CPA EXPERTS, mécontente de l'exécution par Monsieur X... de son obligation contractuelle de rétrocession de ses honoraires d'expert judiciaire alors que les frais afférents à ses expertises judiciaires augmentaient de façon qu'elle considérait non justifiée, a-t-elle entendu le faire revenir à une pratique convenable puis, prenant en considération des faits qu'elle jugeait fautifs, a-t-elle engagé un processus disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, voire lourde ; que cependant, d'autres éléments doivent être pris en considération, et qui tenaient à Monsieur X... lui seul-à savoir son souhait de cesser ses relations d'expert judiciaire avec la SCOP CPA EXPERTS, souhait formalisé le 5 octobre 2005 mais qu'il n'arrivait pas à concrétiser, ou son projet, un temps envisagé, de prendre sa retraite dans des conditions qui lui auraient permis de continuer son activité d'expert judiciaire ; que la démission était donc claire et valide, elle n'a pas à être requalifiée (arrêt, p. 4 à 7) ;
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître la loi du contrat ; qu'en retenant que, quand bien même la lettre d'engagement de Monsieur X... ne comportait aucune mention relative à l'activité d'expert judiciaire de ce dernier, il ressortait de la commune intention des parties que cette activité avait été intégrée, ce qui légitimait qu'il ait été demandé par la suite à l'intéressé de reverser ses honoraires d'expert judiciaire à la SCOP CPA EXPERTS, la Cour d'appel, qui a ajouté des obligations au contrat de travail qui n'y figurait pas, a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant encore que, de la sorte, l'intégration de l'activité d'expert comptable entrait dans les prévisions du contrat de travail, la Cour d'appel, qui a également dénaturé les termes clairs et précis de la lettre d'engagement, laquelle ne comportait aucune stipulation relative au reversement des honoraires perçus par Monsieur X... à l'occasion de son activité d'expert judiciaire, a encore violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, étendue par arrêté du 13 avril 1988, prévoit qu'il doit être remis à tout collaborateur au moment de son engagement un contrat de travail, comportant notamment les indications suivantes : durée du contrat, date d'entrée dans l'entreprise, fonction occupée par l'intéressé, classification et coefficient hiérarchique, lieu d'emploi, conditions d'essai, horaires de référence, montant du salaire mensuel ou conditions de rémunération pour les CE, autres éléments éventuels de rémunération directs ou indirects et clause de mobilité géographique le cas échéant ; qu'au demeurant, en ajoutant ce faisant une clause au contrat de travail qui aurait dû y figurer expressément si elle avait été envisagée par les parties, la Cour d'appel a violé l'article 5 de la Convention collective précitée ;
4°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître la loi du contrat ; qu'en toute hypothèse, en déduisant la commune intention des parties de ce que, en substance, cette intégration avait été pratiquée par Monsieur X... avec son ancien employeur, et qu'elle l'avait été dès l'origine avec la SCOP CPA EXPERTS qui avait, en outre, effectué certaines régularisations de rétrocessions auprès de cet ancien employeur, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la commune intention des parties quant à l'intégration dans le nouveau contrat de l'activité d'expert judiciaire, a violé l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS QUE les modalités de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'au demeurant encore, en se déterminant comme elle l'a fait au regard du droit commun des contrats, quand l'obligation dans laquelle s'était trouvé Monsieur X... d'intégrer les résultats obtenus par lui dans le cadre de son activité d'expert judiciaire était reconnue comme ayant affecté la part variable de sa rémunération, de sorte qu'il y avait eu également une modification unilatérale, opérée par l'employeur après la signature du contrat, des modalités de rémunération du salarié, sans l'accord de ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-1, devenu l'article L. 1221-1, du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
6°) ALORS QUE la Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, étendue par arrêté du 13 avril 1988, prévoit que toute modification apportée à une clause substantielle du contrat en cours d'un salarié doit faire l'objet d'une notification écrite de la part de l'employeur, et que si cette modification n'est pas acceptée par l'intéressé, elle équivaut à un licenciement du fait de l'employeur ; que, par suite, en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a aussi violé l'article 8 de la Convention collective précitée ;
7°) ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne celle de tout chef qui se trouve dans sa dépendance nécessaire ; que, dès lors, la cassation du chef de l'arrêt relatif aux rétrocessions indûment versées par Monsieur X... à la SCOP CPA EXPERTS entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, celle du chef ayant rejeté la demande de Monsieur X... tendant à la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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