Cour d'appel, 22 mai 2013. 11/07226
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/07226
Date de décision :
22 mai 2013
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 Mai 2013
(n° , 10 pages)
Numéros d'inscription au répertoire général : S 11/07226 - S 11/07402
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 Mai 2011 par le conseil de prud'hommes d'AUXERRE - section industrie - RG n° 09/00306
APPELANTE (S11/07226)
ET INTIMÉE À TITRE INCIDENT (S11/07402)
Madame [K] [Q] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, P229 substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉES (S11/07226)
S.A. VALEO
ET APPELANTE À TITRE INCIDENT (S11/07402)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Chantal BONNARD, avocate au barreau de PARIS, U0006 substituée par Me Nathalie CREUZILLET, avocate au barreau de PARIS, U0006
S.A.S. FLERTEX
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Monsieur Jacques BOUDY, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [K] [Q] épouse [B] a été embauchée sur le site de [Localité 5] exploité par la SA Valeo, site repris par la société SIG C devenue la SAS Flertex, en qualité d'agent professionnel, à compter du 12 juin 1967.
Elle a démissionné de son poste afin de bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 31 janvier 2001.
Mme [B] a saisi le 11 décembre 2009 le conseil de prud'hommes d'Auxerre qui, par jugement en date du 17 mai 2011, notifié à l'appelante le 06 juin 2011, s'est déclaré compétent, a accueilli partiellement ses demandes et a condamné solidairement la SAS Flertex et la SA Valeo à lui payer les sommes de :
- 7 500 € au titre de la réparation de son préjudice d'anxiété
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [B] a interjeté appel de ce jugement le 27 juin 2011 par lettre recommandée avec avis de réception.
La SA Valeo a interjeté appel de ce même jugement le 1er juillet 2011 par déclaration au greffe.
À l'audience du 27 mars 2013, Mme [B] a développé oralement ses conclusions visées par le greffier aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation du jugement rendu le 17 mai 2011 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre et demande à la cour de condamner solidairement la SAS Flertex et la SA Valeo à lui payer les sommes de :
- 15 000 € à titre d'indemnité pour bouleversement dans les conditions d'existence
- 15 000 € à titre d'indemnité pour préjudice d'anxiété
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ainsi qu'aux dépens.
Lors de cette audience, la SAS Flertex a repris oralement ses conclusions visées par le greffier aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation du jugement rendu le 17 mai 2011 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre, et demande à la cour de débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, de débouter la SA Valeo de son appel en garantie éventuel contre la SAS Flertex et de condamner Mme [B] aux dépens.
Lors de cette audience, la SA Valeo, après avoir soulevé avant tout débat au fond l'incompétence du conseil de prud'hommes et de la cour au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre, a repris oralement ses conclusions visées par le greffier aux termes desquelles elle sollicite subsidiairement l'infirmation du jugement rendu le 17 mai 2011 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre et demande à la cour de débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,
plus subsidiairement,
de dire que la SAS Flertex devra la garantir de toute condamnation mise à sa charge,
en tout état de cause,
de condamner Mme [B] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience et des débats.
MOTIFS
Pour une bonne administration de la justice, le dossier enregistré sous le numéro 11/07402 sera joint au dossier portant le numéro 11/07226.
La société Valeo a acquis en 1984, par apport fusion, la société UFAGA (Union des fabricants de garniture) et en particulier l'usine de [Localité 5] créée en 1952 et spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des matériaux de friction, des garnitures de frein et des garnitures d'embrayage pour applications industrielles.
Par convention du 21 juin 1988, la société Valeo a cédé cette branche d'activité à la société SIGC, devenue Flertex. La convention de cession de fonds de commerce prévoyait notamment la cession d'éléments d'actif et de passif et le transfert des contrats de travail à la société Flertex conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
L'établissement de [Localité 5] a été inscrit par arrêté du 29 mars 1999 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période allant de 1960 à 1996.
L'inscription de ce site sur la liste des établissements classés « ACAATA » ouvre aux salariés qui en font la demande la possibilité d'opter en faveur du régime de préretraite amiante (article 41 de la loi numéro 98-1194 du 23 décembre 1998). Les salariés peuvent ainsi demander de cesser de travailler avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, à partir du moment où ils ont atteint l'âge de 50 ans au moins, en percevant une allocation qui représente environ 65 % du salaire moyen basé sur les 12 derniers mois de salaire jusqu'à l'âge où ils pourront prendre leur retraite.
Sur l'exception d'incompétence
La société Valeo a soulevé avant tout débat au fond l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne au motif, en premier lieu, que le différend est relatif à l'application de l'article 41 § 2 de la loi du 23 décembre 1998 traitant du montant de l'ACAATA et ne relève pas d'un autre contentieux, la salariée qui a demandé le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante n'étant pas fondée à obtenir de l'employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d'un préjudice résultant de son choix de partir en préretraite ouvert par l'inscription de l'établissement concerné sur une liste donnant droit à cette allocation ; que ce choix est donc sans aucun lien avec l'exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 1411- 1 du code du travail ; que la contestation ne peut donc relever que de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale.
En second lieu, la société Valeo fait valoir que Mme [B] prétendant être victime d'une contamination liée à son exposition à l'amiante au sein de l'établissement de Valeo, sollicite l'indemnisation du préjudice résultant d'une maladie professionnelle et que le litige relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale devant qui la salariée peut solliciter la réparation de l'ensemble des dommages qu'elle a subi du fait des conséquences de la maladie causée par le travail habituel accompli au service de l'employeur.
L'appelante lui oppose qu'elle n'avait pas contracté de maladie professionnelle au sens des articles L.451-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale quand elle a saisi le conseil de prud'hommes et qu'elle ne pouvait donc saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que son action est fondée sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver de l'inhalation des poussières d'amiante.
Selon l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes juge les litiges qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient et il résulte de l'article L. 1411-4 du même code que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.
Le code de la sécurité sociale prévoit en son article L. 142-1 qu'il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale et que cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, qui ne relèvent pas par leur nature d'un autre contentieux.
Par ailleurs, l'article 41-VI de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 relatif aux conditions ouvrant droit à la perception de l'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante ainsi qu'au montant de celle-ci, prévoit en son paragraphe VI « Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivants les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ».
En l'espèce, la salariée ne conteste ni les conditions d'octroi ni le montant de l'allocation qu'elle a perçue en application de ces dernières dispositions.
En outre, lorsqu'elle a demandé à bénéficier de l'ACAATA, elle n'avait contracté aucune des maladies liées à l'exposition à la poussière d'amiante et son action n'a pas pour objet la reconnaissance ou la réparation d'une maladie professionnelle au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale.
Sa demande est fondée sur la responsabilité contractuelle de son ancien employeur tenu à une obligation de sécurité de résultat dans l'exécution du contrat de travail et sur les conséquences à en tirer quant à l'indemnisation du préjudice d'anxiété et du préjudice résultant du bouleversement dans ses conditions d'existence qu'il subit. Il s'agit dès lors d'un différend relevant d'un « autre contentieux » au sens du paragraphe VI de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, à savoir le contentieux des différends individuels entre salariés et employeurs à l'occasion de l'exécution des contrats de travail, qui relève du code du travail et de la compétence du conseil de prud'hommes.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes d'Auxerre s'est déclaré compétent.
Sur les conditions de travail et les obligations contractuelles de l'employeur
L'appelante expose que depuis sa création dans les années 50, l'établissement de Saint Florentin était spécialisé dans la fabrication de garnitures de freins et d'embrayage, alors composées de fibres d'amiante servant de mur thermique, et que l'employeur Valeo-Flertex connaissait parfaitement depuis de longues années les effets de l'exposition à l'amiante sur la santé de ses salariés, notamment au sein de l' établissement de Saint Florentin mais aussi de celui de [Localité 4] dans l'Orne exploité par le groupe industriel SA française du Ferodo devenue Valeo en 1980, centre de filature et de tissage d'amiante et également producteur de garnitures de frictions.
Elle indique que les postes qu'elle a successivement occupés l'exposaient de façon continue, sans équipements de protection adéquats, aux poussières d'amiante, faute notamment de système de ventilation et d'évacuation efficace.
Elle produit des témoignages d'anciens salariés de l'entreprise qui rapportent les conditions dans lesquelles ils ont travaillé pendant de nombreuses années et relatent que l'amiante était acheminée en sac par voie ferrée jusqu'à l'usine de [Localité 5], que les sacs qui arrivaient sur le site souvent percés, voir éventrés, étaient dans un premier temps transportés manuellement puis sur des palettes vers le broyeur amiante qui se trouvait à l'air libre donc sans protection et où l'opération consistait à éventrer le sac et à déverser son contenu dans la machine, que l'amiante broyée était récupérée dans des bacs puis dirigée vers les postes de travail pour y subir les transformations nécessaires à l'élaboration de garnitures de friction et que l'évacuation des emballages s'effectuait aussi manuellement par les opérateurs ; que le bureau du service de l' « ordonnancement » se situait au milieu de l'atelier dans un local qui ne possédait pas de plafond et était situé à quelques mètres du broyage de l'amiante ; que l'aspiration était très insuffisante et ce, pendant plusieurs années.
L'appelante soutient que l'employeur ne pouvait ignorer le danger que représentait l'exposition à une très forte densité de poussière d'amiante alors que les premiers éléments sur l'existence des risques résultant de l'inhalation des fibres d'amiante, fibroses qui engendrent une altération de la fonction respiratoire, des dyspnées et des douleurs thoraciques, cancer broncho-pulmonaire et mésothéliome, (cancer de la plèvre) sont connus pour les premiers depuis les années 50 pour le cancer de la plèvre ont été fournis vers 1960 et se sont confirmés ensuite ; que l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur se caractérise d'une part, par un respect des mesures réglementaires sur l'hygiène et la sécurité et d'autre part, par une obligation d'information sur les risques encourus rendue obligatoire pour les entreprises utilisatrices d'amiante depuis le décret de 1977 ; que la réduction de l'espérance de vie est une conséquence certaine de l'exposition à ce risque, le temps de latence entre l'exposition au risque et l'apparition de la maladie se situant entre 30 et 40 ans et la maladie étant souvent diagnostiquée alors que la victime n'est plus exposée à l'inhalation des fibres d'amiante depuis longtemps.
La société Valeo réplique que les conditions pour engager sa responsabilité contractuelle ne sont pas réunies en l'espèce, celle-ci ne pouvant être recherchée sur le fondement de la loi du 23 décembre 1998 dont les avantages ne peuvent être cumulés avec une action en dommages-intérêts contre l'employeur. Elle fait valoir que cette loi traite un risque en appliquant un régime de protection sociale collective favorable aux salariés ayant travaillé dans les établissements en utilisant de l'amiante mais n'indemnise pas un préjudice ; que les salariés qui optent pour la préretraite amiante ne sont pas privés du droit d'obtenir par ailleurs une indemnisation au titre de la législation sur les maladies professionnelles mais que la loi de 1998 ne leur ouvre pas une action nouvelle en réparation d'un risque d'exposition à l'amiante ; que par ailleurs le choix en faveur de l'ACAATA ne donne pas naissance à un préjudice réparable mais au droit de cesser de travailler et au droit de percevoir une allocation de cessation anticipée d'activité représentant 65 % du salaire de référence.
La société Flertex, quant à elle, prétend que lorsque le cédant et le cessionnaire sont tous deux appelés dans la cause par le requérant, il revient à la juridiction d'apprécier la responsabilité du cédant employeur avant le transfert d'activité, puis celle du cessionnaire après ce transfert ; qu'en l'espèce, le traité d'apport partiel d'actifs intervenu le 21 juin 1988 ne prévoit pas la reprise par la société SIGC devenue Flertex d'une dette de responsabilité ; que par ailleurs, il résulte des pièces produites par les appelants que l'inobservation de l'obligation de sécurité de résultat n'a pas été pour l'essentiel, le fait de la société Flertex, les seules pièces en demande la concernant étant relatives au dégarnissage avec protection individuelle des salariés ; qu'à la différence de la société Valeo, elle n'a jamais été condamnée pour faute inexcusable et a même été mise hors de cause par le TASS de l'Yonne aux termes de deux jugements en date du 28 août 2012.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Selon les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail, il incombe à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures sont relatives aux actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation, et à la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Le seul fait d'exposer un salarié à un danger sans appliquer les mesures de protection constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur en cas de préjudice subi par le salarié. Celui-ci, lorsqu'il n'est pas atteint d'une affection prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut donc engager une action sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle en invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
C'est donc à tort que la société Valeo invoque la loi du 23 décembre 1998 pour tenter d'écarter la présente action.
En l'espèce, l'exposition des travailleurs aux poussières a été réglementée dès la loi du 12 juin 1893 et ses décrets d'application, puis, le décret du 13 décembre 1948 a mis l'accent sur la mise à disposition des travailleurs exposés aux poussières de mesures de protection individuelle et, enfin, le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à des poussières d'amiante, a imposé :
. des prélèvements d'atmosphère afin de surveiller le niveau de concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié,
. le conditionnement des déchets de toute nature susceptibles de dégager des fibres d'amiante
. la vérification des installations des appareils de protection collectives et individuelles des salariés,
. un suivi médical.
Les témoignages des anciens salariés produits aux débats, qui ne sont pas contestés avec pertinence par les intimés au seul motif que ceux-ci sont également parties à l'instance, montrent que tous les salariés étaient exposés aux poussières d'amiante, que leur poste de travail les conduisait à intervenir directement dans la fabrication industrielle et à manipuler de l'amiante ou concernait des tâches de maintenance ou encore des fonctions administratives. Les poussières présentes dans l'air se répandaient en tous lieux du site et étaient respirées par tous ceux qui y travaillaient.
La société Valeo soutient avoir mis en 'uvre les mesures particulières découlant du décret du 17 août 1977 fixant un plafond d'exposition en deçà duquel on estimait que la sécurité des salariés était assurée, plafond qui a été progressivement réduit, en mettant en place dans l'ensemble de ses usines des installations efficaces d'aspiration et de dépoussiérage qui ont permis de limiter les quantités de poussières d'amiante à l'air libre dans les ateliers. Ainsi, un document interne d'avril 1978, intitulé « Amélioration des conditions de travail dans les établissements des sociétés Ferodo, Flertex, Ufaga » fait état d'un renforcement des installations d'aspiration existantes, de mise en place de moyens pour nettoyer les postes de travail et leurs abords, de la réimplantation et de l'aménagement de l'installation de broyage des amiantes de façon à alimenter les mélangeurs par transfert pneumatique. Plusieurs documents datés de 1980, 1982 et 1983 attestent des investissements réalisés sur le site de [Localité 5] au cours des années 1975 à 1983 pour aménager des systèmes d'aspiration et de ventilation.
Concernant les équipements de protection individuelle, la société Valeo fait valoir que bien que n'ayant pas à appliquer les dispositions du décret de 1977 visant seulement les cas où la limite de 2 fibres/cm était susceptible d'être dépassée, des masques à usage unique étaient à la disposition du personnel, outre divers moyens de protection individuels. Elle ajoute qu'un document daté du 29 septembre 1982 et le rapport sur l'activité du comité d'hygiène et de sécurité de l'établissement de [Localité 5] pour l'année 1984 établissent que les vêtements de travail étaient fournis et entretenus par l'entreprise et que des protections individuelles adaptées étaient à la disposition du personnel.
Elle soutient encore que l'information individuelle des salariés était assurée par la distribution de livrets dont les versions successives rappelaient les dispositions légales applicables.
Elle fait enfin observer qu'alors qu'ils étaient systématiquement rendus destinataires des comptes rendus du comité d'hygiène et de sécurité de l'établissement, ni la caisse régionale d'assurance maladie ni l'inspection du travail ne l'ont jamais mise en demeure de respecter les dispositions législatives et réglementaires ; qu'elle ne saurait être tenue responsable de l'insuffisance de la réglementation de 1977 tandis que le Conseil d'Etat a reconnu la responsabilité de l'Etat dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante.
Ces éléments ne suffisent pas à établir que la société Valeo puis la société Flertex se sont acquittées de leur obligation de sécurité de résultat à l'égard de l'appelante.
En effet, la société Flertex ne produit aucun document pour justifier des mesures de protection, de prévention et d'information qu'elle a prises après avoir repris l'établissement de [Localité 5] qui, en 1987, continuait à fabriquer des produits à base d'amiante et à partir de 1997, suite à l'interdiction de fabriquer des plaquettes d'amiante, procédait au dégarnissage de garnitures sur support acier dont il est dit dans un compte rendu de réunion du CHSCT qu'il est assimilé à la fabrication de produits amiantés, et elle traitait des déchets industriels contenant de l'amiante. Si à compter de 1997, les comptes rendus de réunion du CHSCT produits au dossier de l'appelante montrent que les opérations de dégarnissage ont été suivies attentivement, certaines questions sont cependant restées sans réponse de la direction qui n'apporte pas plus d'éclaircissement aux débats.
La société Valeo, pour sa part, ne produit que quelques résultats de mesures d'atmosphère sans préciser à quel endroit du site ces mesures ont été effectuées, ne justifie pas des mesures prises pour le conditionnement des déchets, ne démontre pas avoir fait bénéficier les salariés d'une information complète sur le risque sanitaire auquel ils étaient exposés ni avoir fait vérifier les installations des appareils de protection collective. Par ailleurs, l'absence d'alerte de la CRAM et de l'inspection du travail ne suffit pas à démontrer que l'obligation de sécurité de résultat a été observée.
Il apparaît donc que ni la société Valeo, ni la société Flertex ne rapportent la preuve de ce qu'elles ont appliqué les mesures de protection nécessaires à garantir la santé et la sécurité de la salariée alors qu'elles avaient conscience du risque que ses conditions de travail lui faisaient courir.
Le manquement à l'obligation de sécurité de résultat est ainsi établi.
Sur le préjudice
L'appelante souligne que les préjudice moraux qu'elle subit ne sont pas liés à son départ en cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et à sa démission mais se rattachent uniquement au comportement fautif de l'employeur qui a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
La société Valeo fait valoir que le préjudice éventuel et futur ne peut pas être indemnisé et que le concept de contamination qui n'a pas de réalité scientifique ne peut être à l'origine d'un préjudice certain.
La société Flertex allègue que la réalité de ce préjudice n'est pas établie.
Sur le préjudice d'anxiété
Il est cependant scientifiquement établi que les poussières d'amiante inhalées sont des agents pathogènes cancérigènes avérés. En raison de leur exposition quotidienne et pendant plusieurs années à l'inhalation de fibres d'amiante, les salariés du site de [Localité 5] et l'appelant en particulier, exposés à une substance dangereuse pour leur santé, ont été contaminés.
Il est également médicalement posé que les maladies consécutives à l'inhalation de fibres d'amiante surviennent plusieurs années après la contamination.
Il s'ensuit que les salariés, ayant une parfaite connaissance de leur contamination, sont confrontés au risque de voir apparaître à plus ou moins brève échéance une pathologie douloureuse mettant en jeu le pronostic vital.
La salariée se trouve ainsi par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, étant par ailleurs le cas échéant amené à subir des contrôles et examens médicaux réguliers ou ponctuels propres à attiser davantage cette angoisse.
Compte tenu des risques liés à l'amiante, la salariée supporte en conséquence un préjudice incontestable, une pression psychologique constante qui découle d'une anxiété permanente, légitime, compréhensible et inévitable, au regard de l'état actuel des connaissances concernant les conséquences sanitaires de l'exposition prolongée à l'amiante.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le préjudice d'anxiété était caractérisé mais infirmé sur le montant de l'indemnité allouée à ce titre, les circonstances de l'espèce justifiant qu'elle soit fixée à la somme de 15 000 euros.
Sur le préjudice résultant du bouleversement dans les conditions d'existence
Les anciens salariés du site de [Localité 5] et Mme [B] en particulier forment une demande nouvelle à ce titre en cause d'appel, estimant que leur admission au bénéfice de l'ACAATA n'a pas pour autant résolu les conséquences négatives de la contamination sur leurs conditions d'existence, lesquelles sont distinctes du préjudice économique résultant du dispositif légal et ouvrent droit à réparation.
Ils font valoir qu'au-delà du préjudice d'anxiété et même si le dispositif ACAATA minimise le préjudice subi en ce qu'il compense la rupture d'égalité au regard du droit à la retraite, la perte d'espérance de vie constitue en soi un préjudice considérable, aboutissant pour eux à devoir envisager une durée de vie amputée dans des proportions importantes, en renonçant définitivement à investir affectivement et matériellement sur le long terme.
Les intimées font valoir en premier lieu qu'un risque, fût-il certain, ne suffit pas à caractériser la perte certaine d'une chance et que le préjudice en résultant est purement éventuel. En second lieu, elles soutiennent qu'indemniser à la fois le préjudice d'anxiété et le préjudice résultant du bouleversement dans les conditions d'existence revient à indemniser deux fois le même préjudice
Cependant, les salariés contaminés par une inhalation prolongée de fibres d'amiante sur leurs lieux de travail voient leur projet de vie bouleversé par une espérance de vie diminuée, indépendamment de l'inquiétude face au risque avéré de développer à tout moment, sans toutefois en être certain, des pathologies graves, indemnisable au titre du préjudice d'anxiété.
Un tel bouleversement dans les conditions d'existence, autre composante du préjudice de contamination, a des conséquences importantes sur la réalité de la vie quotidienne du salarié, dont Mme [B], notamment dans sa dimension personnelle et sociale, sur la manière dont elle organise concrètement son avenir et celui de sa famille, sur les choix ou les renoncements qu'elle peut être amenée à faire pour cette étape de son existence.
Conséquence des défaillances de l'employeur qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité physique de la salariée et protéger sa santé, le préjudice résultant du bouleversement dans les conditions d'existence de Mme [B] doit faire l'objet d'une indemnisation spécifique qui, en l'espèce, sera fixée à la somme de 12 000 euros.
La société Valeo, puis la société Flertex en ayant manqué à leur obligation contractuelle de sécurité de résultat, ont toutes deux participé à la réalisation du même dommage et la salariée qui en a été victime n'a pas à démontrer l'existence d'une fraude ou d'une collusion entre elles comme le prétend la société Flertex ni à établir la part contributive de chacun à la réalisation de ce dommage. Elles seront donc condamnées in solidum à verser à Mme [B] l'indemnité réparant le préjudice d'anxiété et celle réparant le préjudice subi du fait du bouleversement dans les conditions d'existence.
Sur le recours en garantie de la société Valeo à l'encontre de la société Flertex
La société Valeo soutient en cause d'appel qu'à la suite de la cession d'activité intervenue au profit de la société Flertex, celle-ci est subrogée dans les obligations de la société cédante, s'agissant de l'indemnisation des préjudices nés de l'exploitation de l'activité cédée, aucune clause de la convention de cession du 21 juin 1988 n'excluant une telle responsabilité.
La société Flertex prétend que la dette de dommages et intérêts n'existait pas en 1988, date à laquelle la convention de cession a été passée, et qu'en conséquence, les dispositions de l'article L.1224-2 du code du travail ne sont pas applicables.
Par ailleurs, elle oppose à la société Valeo l'absence de clause dans le traité de cession prévoyant la reprise par la société SIGC devenue Flertex d'une dette de responsabilité.
Il résulte des dispositions de l'article L.1224-2 du code du travail que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombent à l'ancien employeur à la date de la modification et que le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Ainsi, en cas de cession d'activité, le cessionnaire est subrogé dans les obligations du cédant s'agissant de l'indemnisation des préjudices résultant de l'exploitation de cette activité, sauf si dans la convention de cession, une clause contraire lui permet de s'exonérer des obligations de son prédécesseur.
La convention du 21 juin 1988 versée aux débats précise (p.10) que la société SIGC devenue Flertex sera « par le seul fait de la réalisation définitive de l'apport et en ce qui concerne le personnel repris en application de l'article L.122-12 du code du travail dont la liste figure en annexe 12, subrogé purement et simplement dans le bénéfice et les charges de tous contrats, engagements, conventions quelconques pouvant exister à cet égard ; ».
En l'absence de clause contraire prévoyant une exception à la subrogation dans le bénéfice et les charges des contrats de travail repris par la société Flertex, celle-ci doit donc garantir la société Valeo des condamnations indemnitaires mises à sa charge.
La société Valeo et la société Flertex seront condamnées in solidum aux dépens et verseront à l'appelante la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la société Valeo au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction du dossier enregistré sous le numéro 11/07402 au dossier enregistré sous le numéro 11/07226 ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en ce que ce dernier s'est déclaré compétent et, recevant Mme [K] [Q] épouse [B] en son action, a considéré que le préjudice d'anxiété était établi et lui a alloué la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRMANT sur le montant de l'indemnité allouée au titre du préjudice d'anxiété, statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la société Valeo et la société Flertex à verser à Mme [K] [Q] épouse [B] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ;
Ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société Valeo et la société Flertex à verser à Mme [K] [Q] épouse [B] la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du bouleversement dans ses conditions d'existence ;
CONDAMNE la société Flertex à garantir la société Valeo des condamnations indemnitaires mise à sa charge ;
CONDAMNE in solidum la société Valeo et la société Flertex à verser à Mme [K] [Q] épouse [B] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Valeo de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Valeo et la société Flertex aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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