Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-41.225
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.225
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Haut Fourneau et Fonderies de Cousances, ayant son siège social à Cousances-les-Forges, Ancerville (Meuse), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 1990), que M. X... a été engagé le 29 septembre 1981 par la société Haut Fourneau et Fonderies de Cousances en qualité de représentant statutaire ; que son secteur comprenait, à partir du 2 janvier 1985, quinze départements et que son activité consistait à placer, de façon exclusive, des articles de poterie culinaire ainsi que des plaques de cheminée et assimilés diffusés sous la marque Cousances ;
que les sociétés Le Creuset et Haut Fourneau de Cousances, dans laquelle la première est devenue majoritaire, ont mis en place une nouvelle organisation des ventes comportant la réunion de leurs moyens en ce domaine ;
que, par lettre du 12 juin 1986, M. X... a fait part de son désaccord à son employeur et, après un entretien avec celui-ci, a, par une nouvelle lettre du 26 juin, pris acte de ce que son employeur avait décidé de procéder à son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Haut Fourneau et Fonderies de Cousances fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que M. X... exploitait un secteur pour le compte de la société Fonderies de Cousances et que, sur un secteur quasiment identique, un autre représentant exploitait la gamme de produits de la société Le Creuset ;
qu'à la suite de la restructuration, les deux représentants travaillaient de concert sur le même secteur avec un gamme élargie de produits des deux sociétés, qu'il n'y a pas eu création d'un poste de représentant sur le secteur exclusif de M. X... puisque le représentant concurrent était déjà sur place depuis quelques années et qu'il a été décidé de croiser les deux activités ; qu'en pareille circonstance, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il y avait eu une violation de la clause d'exclusivité au sens de l'application habituelle de la jurisprudence ; et alors, en second lieu, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'il était incontestable que la société Fonderies de Cousances, au vu des difficultés économiques graves, avait dû se rapprocher de la
société Le Creuset et affirmer que la modification du réseau commercial n'était pas commandée par l'intérêt de la société ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'en confiant à chacun des représentants des deux marques l'exploitation de l'ensemble des produits des deux sociétés, l'employeur avait modifié un élément essentiel du contrat de travail de M. X... et retenu, sans se contredire, que le changement du mode de commercialisation n'était pas justifié par l'intérêt de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Haut Fourneau de Cousances fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, qu'il appartenait au représentant d'apporter les éléments propres à permettre de chiffrer la demande et que M. X... n'a pas apporté le moindre commencement de preuve d'un quelconque préjudice, se bornant à produire des bulletins de paye ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la société ne contestait pas que le représentant avait apporté, créé ou développé la clientèle, en a évalué souverainement l'importance en nombre et en valeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Haut Fourneau et Fonderies de Cousances, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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