Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/03456 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLQY
[B] [Y] épouse [M]
c/
SA GMF ASSURANCES
Nature de la décision : OMISSION DE STATUER
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 14 novembre 2022 (RG: 18/03889) par la 1ère Chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en omission de statuer du 18 juillet 2023
DEMANDERESSE :
[B] [Y] épouse [M]
née le 12 Mars 1966 à [Localité 3]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître PERETTI substituant Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
SA GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître CRAN-ROUSSEAU substituant Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE.
Suivant requête du 18 juillet 2023, Mme [B] [M] saisit la cour d'une requête en omission de statuer affectant la décision de la juridiction de céans du 14 novembre 2022 n° RG 18/03889 en ce que la dite décision ne tranche pas la question de la prise en charge des frais d'obsèques par la société GMF Assurances en application du contrat d'assurance.
Au soutien de sa demande, elle a exposé, au visa de l'article 463 du code de procédure civile que si la cour a rejeté sa demande relative au jeu de la clause du contrat d'assurance liant la société GMF Assurances à sa mère décédée, elle avait néanmoins formulé une demande supplémentaire de prise en charge par l'assurance des frais d'obsèques en application de l'article 3.2.4. des conditions générales du contrat.
Elle rappelle que le premier juge avait également omis de statuer sur ce point et que les juges d'appel se sont contentés de la débouter de l'intégralité de ses demandes, sans se prononcer sur sa demande objet du présent recours.
Elle estime les clauses du contrat différentes et nécessitant une motivation de la cour distincte du rejet intégral prononcé, donc de motiver la décision sur la prise en charge des frais d'obsèques précitée.
Par conclusions remises au greffe le 16 août 2023, le conseil de la société GMF Assurances a sollicité qu'il soit constaté l'absence d'omission de statuer, le rejet des prétentions adverses et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Pour cela, elle relève que la cour a examiné et rejeté toutes les demandes d'application des garanties du contrat d'assurance souscrit par Mme [C] [Y], mère de Mme [M], auprès de ses services, faute de justifier d'un lien direct entre la chute de l'assurée et son décès, donc que les conditions du contrat d'assurance souscrites soient réunies.
Elle considère que les conditions générales du contrat s'appliquant aux frais d'obsèques, ce point a été tranché par la cour, tout comme l'avait fait auparavant le jugement attaqué, ce d'autant que la première décision a été confirmée en totalité.
L'affaire a été fixée à l'audience du 25 septembre 2023.
MOTIVATIONS.
L'article 463 du Code de Procédure Civile dispose 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'.
Il apparaît que la décision objet du recours mentionne 'Or, il appartient à la partie qui s'en prévaut de prouver que les conditions du contrat d'assurance sont réunies. Dans le cas présent, il incombe à Mme [M] de justifier du lien direct entre la chute de sa mère le 23 septembre 2013 et le décès de celle-ci pour que les conditions du contrat d'assurance 'Accidents et familles' soient réunies.
Cependant, la cour constate qu'au vu des éléments communiqués, il n'existe pas de preuves suffisantes d'un tel lien, faute que les causes du décès soient établies suite à la disparition du dossier d'hospitalisation d'[C] [Y], ce que confirme d'ailleurs l'expert judiciaire sur le plan technique lors de son rapport du 26 janvier 2022 qui conclut que l'on ne peut pas considérer que le décès soit imputable de manière directe et certaine à la chute du 23 septembre 2013, ni à un accident médical'.
Il sera encore relevé que l'arrêt en cause mentionne cette motivation lors d'un paragraphe intitulé 'Sur l'application du contrat d'assurance 'Accident et famille''.
Il résulte de ces éléments que la décision en cause n'entendait pas statuer uniquement sur la clause permettant la garantie de l'assureur sur les conséquences de la chute de la mère de Mme [M], mais sur l'ensemble des garanties du contrat souscrit auprès de la société GMF Assurances, en ce compris la garantie liée aux frais d'obsèques.
S'il est exact que la motivation précitée n'énumère pas les garanties alors examinées, il doit cependant être relevé, comme le fait exactement la société intimée, que par la référence aux conditions générales regroupant l'ensemble des garanties données, il était nécessairement induit que la question des frais d'obsèques était tranchée.
Il s'ensuit qu'il n'existe pas d'omission de statuer et que la demande faite par Mme [M] en ce sens sera rejetée.
Les dépens seront mis à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
REJETTE la demande faite par Mme [M] tendant à voir constater l'existence d'une omission de statuer à l'occasion de la décision n°RG 18/03889 du 14 novembre 2022 ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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