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Cour de cassation, 17 mars 1988. 87-42.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.325

Date de décision :

17 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Martial X..., demeurant ... (Niévre), 2°/ Monsieur Jean Y..., demeurant Le Champ du Puits à Saint Léger des Vignes (Nièvre) Decize (Niévre), en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section industrie), au profit de la société anonyme KLEBER INDUSTRIE, dont le siège social est ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. Faucher, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Guinard, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Vincent Delaporte et François-Henri Briard, avocat de la société anonyme Kléber Industrie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil : Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nevers, 3 mars 1987), la société Kléber Industrie a contesté devant le conseil de prud'hommes la régularité de l'utilisation par MM. X... et Y..., représentants du personnel, de leurs heures de délégation pour des visites effectuées dans des centres de vacances de l'entreprise en août 1985 par M. X..., en juillet 1984 et 1985 par M. Y..., et demandé le remboursement des sommes perçues par les salariés à ce titre ; Attendu que les salariés font grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la motivation par simple référence à une décision antérieure, rendue dans une instance différente, n'opposant pas les mêmes parties, constitue un défaut de motifs ; qu'en condamnant dès lors MM. X... et Y... à rembourser à leur employeur des heures de délégation, au seul motif qu'un jugement du 24 avril 1986 avait condamné d'autres représentants du personnel à rembourser des frais engagés pour des visites dans des centres de vacances, considérées comme irrégulières, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale; et alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas en quoi des visites effectuées en juillet et août 1984 et 1985 dans des centres de vacances par MM. X... et Y... auraient été irrégulières et notamment dans quelles conditions l'employeur aurait pu légalement revenir sur un usage antérieurement en vigueur dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne ressort ni des énonciations du jugement ni des pièces de la procédure, que les salariés se soient prévalus devant les juges du fond d'un usage les autorisant à effectuer les visites litigieuses ; Attendu, ensuite, que sans se borner à se référer au jugement du 24 avril 1986, le conseil de prud'hommes a constaté que les visites des centres de vacances par les deux salariés en juillet et août 1984 et 1985 avaient été effectuées en contravention aux règles en vigueur dans l'entreprise concernant la désignation des personnes habilitées à visiter ces centres ; que les juges du fond en ont à bon droit déduit que ces absences ne ressortissant pas à l'exercice régulier de mandats représentatifs, ne pouvaient être rémunérées au titre des heures de délégation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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