Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-14.846
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.846
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT) sis à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'une décision rendue le 9 mars 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Toulouse (chambre civile), au profit de M. Georges Y..., demeurant à Muret (Haute-Garonne), ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Toulouse, 9 mars 1992) qu'au cours d'une altercation qui opposait sa concubine à son ex-épouse, M. Y... a été blessé par un coup de feu tiré par M. X..., concubin de cette dernière ;
Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le fonds) fait grief à la décision d'avoir accueilli la demande d'indemnisation de M. Y..., alors qu'en se bornant à relever que le litige opposait les deux femmes et en s'abstenant, alors qu'ils y étaient expressément invités par le fonds, de se prononcer sur le comportement fautif de la victime, les juges du fond auraient entaché leur décision, d'une part, d'un défaut de réponse à conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, d'un manque de base légale au regard de l'article 706-03 dernier alinéa du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que la décision retient que M. Y... intervenait pour séparer les deux femmes lorsque M. X... est sorti de chez lui et a tiré un premier coup de feu et que M. Y... a été atteint au genou par un second coup de feu alors qu'il tentait de désarmer M. X... ;
Que, de ces énonciations, la commission a pu déduire, répondant aux conclusions et justifiant légalement sa décision, que le comportement de M. Y... n'était pas fautif et ne devait pas entraîner une réduction de son indemnisation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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