Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-11.600
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.600
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. E..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :
1 / de la banque La Hénin, dont le siège est ...,
2 / de M. Z..., demeurant ...,
3 / de la société Contrôle et prévention dite "CEP", dont le siège est ...,
4 / de l'entreprise Mahey frères, dont le siège est ...,
5 / du Groupement français d'assurances, dont le siège est ...,
6 / de l'entreprise SEE Budet, dont le siège est ...,
7 / de Mme Jean N..., demeurant ...,
8 / de M. Philippe C..., demeurant ...,
9 / de Mme Annie G..., épouse C..., demeurant ...,
10 / de Mme Marie-Jeanne I..., demeurant ...,
11 / de M. Henri F...,
12 / de Mme Henri F..., demeurant tous deux La Mettrie, 22640 Saint-Juvat,
13 / de M. Pierre A...,
14 / de Mme Pierre A..., demeurant tous deux ..., appartement 40, 22100 Dinan,
15 / de la société Jacques et fils, dont le siège est ...,
16 / du syndicat des copropriétaires de la résidence Duclos, pris en la personne de son syndic, M.
de Ferron, demeurant 17, place Saint-Sauveur, 22100 Dinan,
17 / de la société civile immobilière (SCI) résidence Duclos, non mentionnée aux qualités de l'arrêt, mais visée aux motifs comme n'ayant pas constitué avoué et mentionnée au jugement comme ayant son siège ...,
18 / de M. Georges D...,
19 / de Mme Georges D..., demeurant ensemble ...,
20 / de Mme Marie X..., demeurant bâtiment A, appartement 116, résidence Duclos, 22100 Dinan,
21 / de Mme Nicole Y..., demeurant ...,
22 / de Mme Soazig B..., demeurant ...,
appartement 40, 22100 Dinan,
23 / de M. Gilbert H...,
24 / de Mme Gilbert H..., demeurant ensemble ...,
25 / de M. Emile K...,
26 / de Mme Emile K..., demeurant ensemble ...,
27 / de M. Michel O..., demeurant Léon Pépin, 22490 Pleslin-Trigavou,
28 / de la société Ascinter Otis, dont le siège est ...,
29 / de M. Yannick M..., demeurant ...,
30 / de la société Y..., société anonyme, dont le siège est ...,
31 / de la société
M...
, société anonyme, dont le siège est ...,
32 / de la société SEE Lousse, dont le siège est ...,
33 / de Mme J..., demeurant ... Dinan, défendeurs à la cassation ;
La société Contrôle CEP a formé, par un mémoire déposé au greffe, le 6 juillet 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La société Jacques et fils et l'entreprise SEE Budet ont formé, par un mémoire déposé au greffe, le 9 août 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
M. Z... a formé, par un mémoire déposé au greffe, le 18 août 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
M. E..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La société Contrôle CEP, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La société Jacques et fils et l'entreprise SEE Budet, demanderesses au pourvoi provoqué, invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
M. Z..., demandeur au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Deville, Chemin, Fromont, Villien, Mme P..., M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Boulloche, avocat de M. E..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la banque La Hénin, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Groupement français d'assurances, de Me Odent, avocat de la société Contrôle et prévention dite "CEP", de l'entreprise SEE Budet, de la société Jacques et fils, de Me Roger, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme N..., de Mme I..., des époux F..., des époux A..., du syndicat des copropriétaires de la résidence Duclos, des époux D..., de Mme X..., de Mme Y..., de Mme B..., des époux H..., des époux K..., de M. O..., de Mme J..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. E... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme N..., M. C..., Mme C..., Mme I..., les époux F..., les époux A..., les époux D..., L...
Y..., L...
B..., les époux H..., les époux K..., M. O..., la société Ascinter Otis, M. M..., la société
M...
, la société Y..., la société SEE Lousse, Mme J... et Mme X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique des pourvois provoqués de M. Z..., de la société Contrôle et prévention, de la société Jacques et fils, et de la société SEE Budet, réunis :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1147 et les articles 1792 à 1792-6 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 décembre 1993), qu'en 1982-1983, la société civile immobilière résidence Duclos (SCI), assurée auprès du Groupement français d'assurances (GFA), a, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. E... et Z..., architectes, et avec le concours de la société Contrôle et prévention (CEP), fait construire un immeuble qui a été vendu par lots en l'état futur d'achèvement ;
que la garantie d'achèvement a été fournie par la banque La Hénin, qui s'est portée caution ;
que sont notamment intervenues sur le chantier la société SEE Budet, pour le gros oeuvre, la société Jacques et fils, pour la couverture et la plomberie et la société Mahey frères ; que le délai de livraison convenu n'ayant pas été respecté, des copropriétaires et le syndicat des copropriétaires ont assigné la SCI et la banque La hénin en réparation des désordres et en paiement des travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble ;
que la banque La Hénin a exercé des recours en garantie contre les locateurs d'ouvrage ;
Attendu que l'arrêt condamne les locateurs d'ouvrage à diverses garanties envers la banque La Hénin sans préciser les fondements juridiques et les montants de ces condamnations, ni rechercher si les divers désordres étaient ou non couverts par la réception, dont il constate le prononcé par la SCI en décembre 1986, après que celle-ci ait été assignée en référé par les acquéreurs ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les architectes au titre des infiltrations par les maçonneries des garages, la rampe d'accès, les têtes de mur, les terrasses, jardins, les murets, la ventilation mécanique contrôlée des cages d'escaliers B et C, les gouttières havraises, les désordres des locaux N..., F..., C..., A..., Potel-Lemière, condamné le CEP au titre des infiltrations par les maçonneries des garages et par la rampe d'accès, condamné la société Budet et la société Jacques pour des infiltrations, l'arrêt rendu le 9 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la banque La Hénin aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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