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Cour de cassation, 15 février 1995. 94-81.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.028

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Benoît, - Y... Marie, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 18 novembre 1993 qui, dans la procédure suivie contre Franco CUDINI et Alessandro Z... pour atteinte à la vie privée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 368 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait lieu de suivre du chef d'atteinte à l'intimité de la vie privée ; "aux motifs que le délit prévu et réprimé par l'article 368-1 du Code pénal, pour être constitué, suppose non seulement l'enregistrement au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans le consentement de celle-ci, mais que les propos en cause concernent l'intimité de la vie privée et qu'il y ait eu une volonté de porter atteinte à la vie privée ; tel n'est pas le cas des propos tenus par des beaux parents à l'encontre de leur gendre et faisant état de menaces de mort à l'encontre de ce dernier ; en effectuant ces renseignements clandestins Valleri-Eram a cherché à connaître les véritables intentions des époux X... à l'égard de Konis, leur gendre, pour éventuellement avertir celui-ci ou les autorités judiciaires américaines des projets homicides pesant sur lui. Il obéissait ce faisant aux dispositions de l'article 63, alinéa 2, du Code pénal qui font obligation à la personne informée d'un péril devant se produire, d'intervenir, soit en provoquant un secours, soit en agissant personnellement ; l'enregistrement litigieux, moyen d'intervention utilisé par Valleri-Eram, n'avait pas pour but de porter atteinte à la vie privée des époux X..., mais de prévenir un crime susceptible de se commettre d'après les informations que lui avaient transmises Cudini ; certains des passages enregistrés par Valleri-Eram constituent de véritables menaces de mort "j'y suis allé avec un couteau et j'ai dit "je le tue" - "je voulais le tuer... Konis je m'en fous, il a ruiné Vanessa - "s'il lui arrive une overdose... je l'attrape et je lui en fous un kilo dans le nez" - (rapport d'expertise p. 19, 20, 34, 36, 37) ; "alors que, d'une part, en relevant d'un côté qu'avaient été enregistrés des propos tenus par les époux X... au sujet de leurs relations avec leur gendre et du divorce de celui-ci d'avec leur fille et en affirmant par ailleurs que ces propos ne concernaient pas l'intimité de la vie privée, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; "alors que, d'autre part, l'intention délictuelle résulte de la seule conscience qu'a le prévenu de ce que les propos enregistrés concernent l'intimité de la vie privée ; qu'en se référant aux mobiles qui animaient l'inculpé pour exclure l'intention délictuelle sans répondre au mémoire qui rappelait cette règle, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ; "alors qu'enfin, en affirmant que le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée n'était pas constitué dès lors que l'inculpé obéissait aux dispositions de l'article 63, alinéa 2, du Code pénal, sans répondre au mémoire des parties civiles qui soutenaient que les faits justificatifs ne peuvent résulter que de la loi et notamment de l'état de nécessité dont les conditions n'étaient pas réunies, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'un défaut de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Que le moyen qui se borne à discuter ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que ce moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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