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Tribunal Administratif de Rouen, 16 décembre 2022. 2204872

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2204872

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. C conteste la décision du 4 novembre 2022 par laquelle la directrice académique, directrice des services départementaux de l'Education nationale de l'Eure a déclaré irrecevable la demande de bourse de collège pour sa fille A C. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la demande de M. C a été réexaminée et que lui a été attribuée une bourse à l'échelon 1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () /". 2. Il ressort des pièces du dossier que, après réexamen de la demande de bourse de collège concernant l'élève Sana C, la directrice des services académiques, directrice des services départementales de l'Education nationale de l'Eure a, par décision du 6 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, attribué au requérant une bourse de collège à l'échelon n°1 d'un montant annuel de 111 euros. Par suite, la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2022 déclarant sa demande de bourse irrecevable est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Rouen, le 19 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Normandie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204872 npl

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