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Cour de cassation, 20 décembre 1988. 88-85.920

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-85.920

Date de décision :

20 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick - contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 juillet 1988, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du VAL-de-MARNE sous l'accusation de vols avec arme ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur les deux moyens réunis et pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'une part d'avoir retenu à tort qu'il aurait reconnu sa participation à l'un des vols pour lesquels il a été renvoyé devant la cour d'assises et d'autre part de ne pas avoir répondu au mémoire qu'il avait déposé devant elle et où il exposait que l'un de ses coïnculpés n'avait pas commis l'un des vols retenus contre lui ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et après avoir analysé les charges recueillies contre Patrick X... et résultant des déclarations des témoins ainsi que, pour certains des vols, de ses déclarations, a souverainement relevé l'ensemble des faits criminels sur lesquels repose l'accusation ; Qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation, qui n'a d'autre pouvoir que de vérifier si les qualifications données aux faits justifient le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises, d'apprécier la valeur des charges dont la chambre d'accusation a affirmé l'existence ; Qu'en outre le demandeur est sans intérêt à se prévaloir de ce que l'arrêt n'aurait pas répondu à son argumentation sur les charges relevées contre l'un de ses coïnculpés ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises du Val-de-Marne devant laquelle X... est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi

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