Texte intégral
N° de minute : 25/
N° RG 22/03933 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HSBD
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 28 MARS 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anaïs CHAPUIS, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie au greffe pour le 07 janvier 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
DEMANDERESSE
Madame [S] [U] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (Côte d’Or)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] ([Localité 10])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Emilie PETIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [X] et monsieur [V] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 13] ([Localité 10]), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 7 juin 2019 par Maître [W], Notaire à [Localité 8] (07).
Deux enfants sont issus de cette union :
- [R] [Y], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 12] ([Localité 10]),
- [Z] [Y], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 12] ([Localité 10]).
Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2022, madame [S] [X] a fait assigner en divorce son conjoint sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 25 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès verbal annexé à l'ordonnance, et a notamment, au titre des mesures provisoires :
- fixé la date d'effet des mesures provisoires à la date de l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires,
- dit que les époux résideront séparément aux adresses mentionnées en tête de l'ordonnance,
- constaté n'y avoir lieu à attribution de la jouissance du domicile conjugal,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels si elle n'a déjà eu lieu,
- fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre à sa résidence, et autorisé les époux en cas de nécessité à faire cesser le trouble pour toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique,
- dit que les trois prêts bancaires avec des échéances de 524,69 euros, 180,79 euros et 824,63 euros par mois afférents à l'ancien domicile conjugal seront pris en charge par moitié par chacun des époux,
- dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs sera exercée en commun par les père et mère,
- fixé sauf meilleur accord des parties, la résidence de [R] et [Z] en alternance au domicile de leurs deux parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
* chez le père du dimanche des semaines paires à 19 h au dimanche des semaines impaires à 19 h,
* chez la mère du dimanche des semaines impaires à 19 h au dimanche des semaines paires à 19 h,
* avec maintien de cette alternance pour les petites vacances scolaires et partage des vacances d'été par quarts, les années impaires les quinze premiers jours de juillet et d'août chez le père et les quinze derniers jours de juillet et d'août chez la mère, et inversement les années impaires,
à charge pour celui qui débute sa période d'accueil d'aller chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent,
- dit que chacun des parents assumera les frais courants d'entretien et d'éducation des enfants au cours de sa période d'accueil,
- débouté madame [S] [X] de sa demande de pension alimentaire,
- ordonné un partage par moitié des frais exceptionnels (frais de scolarité et de voyages scolaires, frais d'activités extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d'un commun accord entre les parties,
- réservé les dépens.
Par ordonnance d'incident en date du 09 janvier 2024, le juge de la mise en état a débouté madame [S] [X] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, aux dernières écritures des parties notifiées par RPVA le 9 avril 2024 concernant madame [X] et le 4 juin 2024 concernant monsieur [Y].
Une ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2024, le dépôt des dossiers a été fixé au 07 janvier 2025 et l’affaire mise en délibéré au 28 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [S] [X] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
[S] [U] [X] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (Côte d'Or) ;
et
[T] [V] [Y] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] ([Localité 10]) ;
Mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 13] ([Localité 10]) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 01 mars 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DÉBOUTE madame [S] [X] de sa demande de versement par monsieur [T] [Y] d'une prestation compensatoire ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur [R] et [Z] s'exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu'en raison de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, les père et mère devront prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [R] et [Z] ;
FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance de au domicile de ses deux parents ,
o Chez le père du dimanche 19 heures des semaines paires au dimanche 19 heures des semaines impaires 19 heures,
o Chez la mère du dimanche 19 heures des semaines impaires au dimanche 19 heures des semaines paires ;
DIT que le même rythme se poursuivra au cours des petites vacances scolaires ;
DIT que, pour la période estivale, le père recevra les enfants les premier et troisième quarts les années paires et second et quatrième quarts les années impaires et inversement pour la mère ;
à charge pour le parent débutant sa période d'accueil de chercher ou faire chercher les enfants ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d'entretien et d'éducation des enfants au cours de sa période d'accueil ;
PRÉVOIT néanmoins un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d'un commun accord entre les parties ;
REJETTE la demande de madame [S] [X], de versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants par monsieur [T] [Y] à hauteur de 600 € par mois soit 300 € par mois et par enfant ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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