Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/392
N° RG 23/00726 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UKRV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 11 Décembre 2023 à 14h59 par le Préfet de la Sarthe concernant :
M. [P] [X]
né le 24 Juin 1985 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 08 Décembre 2023 à 17h03 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a constaté l'irrégulartité de la procédure, dit n'avoir lieu à la prolongation de la rétention administartive de M. [P] [X] et condamné le Préfet de la Sarthe à payer à Me GONULTAS la somme de 400 euros sur le fondemant des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En l'absence de représentant du préfet de la Sarthe, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence de [P] [X], représenté par Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Décembre 2023 à 14 H 00 l'avocat de M. [X] en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 12 Décembre 2023 à 16h45, avons statué comme suit :
Par arrêté du 03 juillet 2023 notifié le même jour le préfet de la Sarthe a fait obligation à Monsieur [P] [X] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 06 décembre 2023 notifié le même jour le préfet de la Sarthe a placé Monsieur [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 07 décembre 2023 le Préfet de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [X] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
A l'audience du 08 décembre 2023 Monsieur [X], assisté de son avocat, avait soutenu que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention compte-tenu de ses garanties de représentation.
Il avait fait valoir en outre qu'il ne comprenait ni ne parlait le français et qu'il n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un Avocat au début de la garde à vue.
Il avait soutenu enfin que le réglement intérieur du centre de rétention en français ne lui avait pas été traduit et qu'un exemplaire en lague ourdou ne lui avait pas été remis.
Par ordonnance du 08 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit, au visa des articles L744-8 et R744-12 du CESEDA et de l'article 16 de la directive 2008/115/CE, qu'aucun élément de la procédure ne permettait d'établir que le règlement intérieur du centre de rétention administrative ait été mis à la disposition de l'intéressé dans une langue lue et comprise par lui, dit que la procédure était irrégulière, rejeté la requête en prolongation de la rétention et condamné le préfet de la Sarthe à payer à l'avocat de Monsieur [X] la somme de 400,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Par déclaration du 11 décembre 2023 le préfet de la Sarthe a formé appel de cette décision au visa des dispositions des articles L744-8 du CESEDA 16 de la directive 2008/115/CE en soutenant en substance que l'absence de mise à disposition de l'étranger du règlement intérieur du centre de rétention dans une langue comprise par lui ne caractérisait pas une irrégularité de la procédure.
Selon avis motivé du 11 décembre 2023 le Procureur Général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance attaquée.
Il soutient que le juge national chargé d'appliquer les dispositions du droit de 1' Union a certes l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire. En conséquence, le 2ème alinéa de l'article L744-8 du CESEDA doit être écarté s'il contrevient au droit de l'Union. Cependant, la Directive 2.008/115/CE prévoit simplement que 'les ressortissants de pays tiers, placés en rétention, se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs'. Cette Directive n'impose pas que le règlement intérieur du centre de rétention soit traduit à l'avance et par écrit dans toutes les langues et tous les alphabets de la planète. En l'occurrence, Monsieur [X] a bénéficié d'un interprète en langue Ourdou, qu'il comprend ; ses droits ont été respectés et il n'a subi aucun préjudice.
Selon conclusions de son avocat du 11 décembre 2023 Monsieur [X] reprend les moyens relatifs à la notification du règlement intérieur du centre de rétention et à l'irrégularité de la procédure de garde à vue et conclut à la condamnation du préfet à lui payer la somme de 1.500,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 siur l'aide juridictionnelle.
Il fait soutenir ces conclusions oralement à l'audience.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
- Sur la mise à disposition du règlement intérieur du centre de rétention,
L'article L744-8 du CESEDA dispose que dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées, et décrivant les droits de l'étranger au cours de la procédure d'éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d'exercice, est mis à disposition des personnes retenues et précise que la méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d'éloignement et de rétention.
L'article R744-12 du CESEDA prévoit que dans chaque lieu de rétention, un règlement intérieur, dont les modèles sont fixés, pour les centres et les locaux de rétention, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d'exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la circulation des étrangers dans le lieu de rétention, notamment, le cas échéant, l'accès aux espaces à l'air libre. Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration. Un exemplaire en langue française et traduit dans ces langues est affiché dans les parties communes du lieu de rétention.
Il ne résulte pas des textes susvisés d'obligation pour l'administration de mettre à disposition un réglement intérieur traduit dans la langue de chaque étranger ni de le lui traduire.
Il a été satisfait aux prescriptions des articles L744-8 et R744-12 du CESEDA.
L'article 16 de la directive 2008/115/CE est ainsi rédigé :
« Conditions de rétention
1. La rétention s'effectue en règle générale dans des centres de rétention spécialisés. Lorsqu'un État membre ne peut les placer dans un centre de rétention spécialisé et doit les placer dans un établissement pénitentiaire, les ressortissants de pays tiers placés en rétention sont séparés des prisonniers de droit commun.
2. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention sont autorisés ' à leur demande ' à entrer en contact en temps utile avec leurs représentants légaux, les membres de leur famille et les autorités consulaires compétentes.
3.Une attention particulière est accordée à la situation des personnes vulnérables. Les soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies sont assurés.
4. Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation.
5. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4. »
En l'espèce, s'il résulte des pièces de la procédure débattues contradictoirement et plus particulièrement des procès-verbaux de notifications des droits en rétention du 06 décembre 2023 à 18 h et du même jour à 20 h 35 d'une part que les droits en rétention de l'intéressé lui ont été traduits par un interprète en langue ourdou et d'autre part qu'il a été informé dans cette langue par l'interprète que le règlement intérieur du centre de rétention était à sa disposition dans les langues prévues à l'arrêté du 02 mai 2006 et ce conformément aux dispositions des articles L744-7 et L744-8 du CESEDA , il n'en résulte pas que les informations visées à au paragraphe 5 de l'article 16 de la directive lui aient été données.
La procédure est irrégulière.
La demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle est justifiée en cause d'appel et la somme de 700,00 Euros sera allouée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de Rennes du 08 décembre 2023,
CONDAMNONS le préfet de la Sarthe à payer à Maître GOLNULTAS, avocat au Barreau de Rennes, la somme de 700,00 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .
Fait à Rennes, le 12 Décembre 2023 à 16h45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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